TJ 45234, 13 juin 2026, RG 26/02996
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02996 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPA
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 13 Juin 2026
Le 13 Juin 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [E] [P]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26/05/2026, notifié à Monsieur [E] [P] le 26/05/2026 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans du 31/05/2026 concernant Monsieur [E] [P] ;
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 12/06/2026, reçue le 12/06/2026 à 09h38, de Monsieur [E] [P] ;
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME reçues le 12/06/2026 à 13h16 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [P]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me KAO, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
Mentionnons que Monsieur [E] [P] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l'absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me [O] en ses observations.
M. [E] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.
La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu`il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi n° 15-28-375 précisant : « Et attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu’il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu’en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ».
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que le Tribunal administratif d’orléans a annulé, le 4 juin 2026, l’arrêté fixant le Sénégal comme pays de renvoi en raison de la déclaration par les autorités sénégalaises de non-reconnaissance concernant Monsieur [P] [E].
Par ses observations la préfecture déclare avoir saisi les autorités consulaires du Mali et de la Guinée et avoir adressé une relance le 12 juin 2026. Il y a lieu de relever que la préfecture ne joint aucun élément au soutien de ses allégations.
De même, l’administration indique qu’un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi doit être notifié à Monsieur [P] [E]. Toutefois, ici encore, elle ne produit aucun élément allant en ce sens.
Dès lors, aucun élément ne permet à ce jour d’établir avec certitude l’ensemble des diligences accomplies par l’administration.
Si la nationalité de Monsieur [P] [E] n’est pas établie, l’administration ne démontre pas que des diligences soient en cours afin de permettre son identification.
Ainsi, la préfecture de la Seine-Maritime ne répond aux exigences légales susvisées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté, formulée par Monsieur [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [P] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [P] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 13 Juin 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juin 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [E] [P] et CRA d’[Etablissement 1]
RECEPISSE
La personne retenue : Monsieur [E] [P]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [E] [P]
date de remise de l'ordonnance :
le : à heures
Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre
Cour d'Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE
Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans
à
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
N° RG 26/02996 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPA
En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dans la procédure concernant Monsieur [E] [P], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [E] [P].
Orléans, le 13 Juin 2026
Le greffier
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