TJ 45234, 13 juin 2026, RG 26/02993
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02993 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUOZ
Minute N°26/00705
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Juin 2026
Le 13 Juin 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 23/01/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 09/06/2026, notifié à Monsieur [Z] [T] le 09/06/2026 à 19h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/06/2026 à 20h12
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 11 Juin 2026, reçue le 10 Juin 2026 à 16h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 15 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [Q] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [I] [P] en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprète par téléphone
Il ressort des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [T] [Z] ayant été placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage te infraction à la législation sur les étrangers, les dispositions de l'article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arable Madame [X] [M], et ce téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d'irrégularité de la procédure.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est aucunement justifié à la procédure de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
À la différence d'une mesure de retenue qui ne pose pas de telles conditions, en matière de garde à vue le recours à un interprétariat par téléphone est soumis aux conditions précitées. Or, il n'est nullement précisé en procédure que l'interprète était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement. Faute de respect des règles impératives édictées par l'article 706-71 précité, la procédure est irrégulière.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l'irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2993 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 26/2993 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02993 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUOZ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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