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TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/02500


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02500
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a30a1accdc6046d4770a991

Texte de la décision

15,017 caractères

N° RG 26/02500 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3L

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02500 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3L

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann. à Me BENICHOU
Exp. exc aux dem. par LRAR
Exp. + ann aux dem. par LS
Exp. aux déf. par LS + LRAR
Exp. à Me Fabrice PETER,
Commissaire de justice, par voie de case
Exp. à la Préfecture par LS

Le Greffier

Me Guy BENICHOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

15 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [Q] [N] née [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335

Madame [C] [O] née [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- validé le congé signifié le 10 mars 2025 par Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] et portant sur la location d’un logement à usage d’habitation type maison individuelle meublée du 4 pièces principales sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 30 juin 2025 à 24 heures ;
- ordonné en conséquence à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’ils occupents et restituer les clés à compter de la signification du jugement ;
- dit qu’à défaut leur expulsion pourra être ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, celle-ci correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.

Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] le 7 février 2026 et un commandement de quitter les lieux pour le 16 avril 2026 a été signifié aux locataires le 16 février 2026.

Par requête réceptionnée au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais à expulsion d’une durée de 9 mois, et ce, afin de leur permettre d’organiser leur relogement.

Ils précisent avoir traversé une période de grandes difficultés financières, notamment en raison d’une absence d’emploi stable jusqu’en décembre 2025, ce qui a entraîné une accumulation d’arriérés de loyers d’environ 10.000 €; que depuis leur situation financière s’est améliorée et stabilisée et qu’ils peuvent désormais assumer le paiement du loyer; qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour se reloger tant auprès des organismes de logements sociaux que dans le secteur privé mais que l’accès au logement reste difficile en raison de leur situation antérieure; qu’une expulsion à brève échéance entraînerait pour leur famille une situation de grande précarité sans solution de relogement immédiate.

A l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont maintenu leur demande de délais à expulsion d’une durée de 9 mois.

Ils font valoir que :

* ils ne contestent pas la décision de résiliation du bail et savent qu’ils doivent quitter le logement ;
* ils ne parviennent pas à trouver de logement dans le parc locatif privé car ils ne sont pas en mesure de présenter de quittances de loyer et de démontrer des paiements réguliers; que leurs démarches de relogement sont réelles et actives; qu’ils ont déposé une demande de logement social, de même qu’un recours DALO, celui-ci effectué au mois de mars s’étant perdu et une nouvelle demande ayant été effectuée le 9 juin 2026 ;
* leurs difficultés financières sont liées à la situation personnelle et judiciaire de Monsieur [T] [N], qui s’est stabilisée au mois de décembre 2025; que la famille (le couple et leur fille aînée) disposent de revenus suffisants pour permettre un paiement de l’indemnité d’occupation ;
* ils sont de bonne foi car depuis le mois de mars 2026 ils ont réglé un total de 3.250 € pour apurer leur dette auprès du Commissaire de Justice; qu’ils ont effectué des échéances automatiques complémentaires représentant un effort d’environ 1.400 € par mois correspondant au coût du logement ;
* leur situation est urgente car le Préfet a accordé aux bailleurs, par courrier préfectoral du 3 juin 2026, le concours de la force publique à compter du 17 juin 2026; qu’ils ont besoin d’un délai de 9 mois pour obtenir un relogement réellement possible, digne et réaliste et éviter une situation de détresse grave.

Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S], représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 26 mai 2026.
Ils concluent ainsi au prononcé des mesures suivantes :
- le débouté des demandes d’octroi de délais d’évacuation ;
- la condamnation de Monsieur [T] [N] et de Madame [Q] [N] née [L] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent que Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] sont de mauvaise foi; que leur dette locative est conséquente puisqu’elle s’élève au 10 juin 2026 à la somme de 30.740,22 €; que l’arriéré ne cesse de croître; qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre le paiement intégral de l’indemnité d’occupation ; que la demande de logement social n’a été formée que le 10 mars 2026, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux, et qu’elle est au surplus incomplète ; que les conditions posées par les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne sont pas remplies.

Lors de l’audience, ils ajoutent qu’ils sont tous deux enseignants en Guadeloupe mais qu’ils souhaitaient rentrer en Alsace; que c’est pour ces motifs qu’ils ont fait délivrer un congé aux fins de reprise pour le 30 juin 2025; qu’ils ont dû différer leur retour, les époux [N] n’ayant pas libéré le logement ; que les loyers en Guadeloupe sont plus élevés qu’en métropole; que cette situation leur fait perdre de l’argent; qu’en outre les époux [N] ne sollicitent pas un ou deux mois pour quitter le logement mais neuf mois, ce qui leur permettra de bénéficier de la trève hivernale.
Ils confirment que l’expulsion est prévue avec le concours de la force publique pour le 17 juin 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L], d’une part, étant présents lors de l’audience, et Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S], d’autre part, étant régulièrement représentés, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] est recevable, ceux-ci ayant justifié s'être acquittés de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

N° RG 26/02500 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3L

* Sur la demande de délais à expulsion

En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, les éléments du dossier révèlent que, contrairement à ce qui résulte du décompte de loyers et de charges produit par les époux [O], Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont procédé à des règlements depuis le mois de mars 2026, à savoir : un virement de 450 € le 24 mars 2026 et un virement le 28 avril 2026 de 600 €. Ils ont également effectué deux virements au mois de mai pour un montant total de 1.400 € ainsi qu’un virement de 800 € le 3 juin 2026, un virement de 600 € étant prévu pour le 26 juin 2026.

Néanmoins, il sera considéré que ces virements, excepté celui du mois de mai 2026, ne correspondent pas à l’intégralité de l’indemnité d’occupation qui est de 1.370,90 €, et qu’au jour de l’audience, seul un virement de 800 € a été effectué pour le mois de juin 2026.

En outre, il sera relevé que la reprise des indemnités d’occupation n’a eu lieu qu’après la délivrance du commandement de quitter les lieux du 16 février 2026 et que le montant des arriérés de loyers et charges, s’il est inférieur à celui produit par les époux [O] qui les évaluent à 30.740,22 €, il est cependant supérieur à 20.000 €.

Ainsi, même si les époux [N] démontrent avoir des ressources leur permettant d’assurer le paiement d’indemnités d’occupation, il y a lieu de constater que leur bail n’a pas été résilié en raison d’impayés de loyers mais en vertu d’un congé pour reprise des lieux loués par les bailleurs.

Or, en vertu de ce congé, le logement aurait dû être libéré par Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] dès le 1er juillet 2025. Ces derniers ne contestent ni le congé ni la décision judiciaire l’ayant validé.

Si les époux [N] justifient de la réalisation de quelques démarches auprès de particuliers en produisant des annonces de logement dans le parc locatif privé, ils ne justifient pas de démarches plus actives après le mois de juillet 2025.

Il sera également constaté qu’ils n’ont effectué de démarches auprès de bailleurs sociaux qu’après la délivrance du commandement de quitter les lieux, à savoir que le 10 mars 2026 et que leur demande de recours DALO en urgence ne date que du 9 juin 2026, soit après avoir appris que les bailleurs avaient obtenu le concours de la force publique.

Néanmoins, bien que tardives, ces démarches sont réelles et le versement de l’indemnité d’occupation a tout de même repris bien qu’à raison de deux versements partiels dans le mois.
Il convient d’en tenir compte et de permettre à Monsieur [T] [N] et à Madame [Q] [N] née [L] de bénéficier d’un délai supplémentaire pour effectuer des démarches, trouver un nouveau logement en urgence et déménager.

Ce délai devra néanmoins être réduit puisque le congé a été donné pour permettre à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] de reprendre leur logement. Il y a également lieu d’éviter que les démarches des époux [N] ne se prolongent ainsi que tout risque de nouvel impayé de l’indemnité d’occupation.

Il convient également de prendre en compte le délai de fait dont ont bénéficié Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] puisqu’ils devaient quitter le logement le 1er juillet 2025, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de quasiment un an à compter de celui-ci.

Par conséquent, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] un délai à expulsion jusqu’au 9 août 2026 inclus.

* Sur les demandes accessoires

L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Monsieur [T] [N] et de Madame [Q] [N] née [L], ils seront condamnés, in solidum, aux dépens.

L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamantion in solidum de Monsieur [T] [N] et de Madame [Q] [N] née [L] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] un délai débutant le 15 juin 2026 et expirant le 9 août 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

RAPPELLE qu’au 10 août 2026, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] pourront reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] conformément au jugement rendu le 21 janvier 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS

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