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TJ 31555, 12 juin 2026, RG 25/03384


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03384
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
6a30a1fdcdc6046d4770af43

Texte de la décision

24,668 caractères

MINUTE N° : 26/599
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03384 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJP3
NAC : 50C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 14 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [U] [E] [R], demeurant [Localité 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202

M. [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202

DEFENDERESSE

S.E.L.A.F.A. MJA, RCS Paris 847 964 962, ès qualité de Mandataire Liquidateurs de la SAS SOLUTION ECOLOGIQUE FUTUR INTERNATIONAL CORPORATE (SEFIC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Mme [U] [R] et M. [J] [N] sont propriétaires depuis le 6 mars 2020 d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Dans le cadre d’un projet d’auto-construction de leur maison d’habitation, ils ont contracté le 30 novembre 2019 avec la Société par actions simplifiée Solution Ecologique Futur International Corporate (ci-après la Sas Sefic) un contrat de fournitures de matériaux s’élevant à la somme de 116 620,04 euros TTC.

Plusieurs acomptes ont été versés.

Le chantier a été interrompu du mois de mars 2020 à septembre 2020 et la livraison a été effectuée partiellement.

Suite au courriel du 31 janvier 2022 dans lequel Mme [U] [R] et M. [J] [N] ont mis en demeure la Sas Sefic de livrer la marchandise, un planning a été fixé sans toutefois être respecté.

Procédure

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sas Sefic à livrer et à poser à Mme [U] [R] et M. [J] [N] sur le chantier sis [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, les éléments suivants :
- murs de l’état R+1,
- acrotères plancher haut RDC et R+1,
- plancher R+1,
- menuiseries et portes d’entrée,
- enduits extérieurs,
- placo,
- étanchéité, toiture et zinguerie : fourniture et pose.

Par courrier du 30 juillet 2024, Mme [U] [R] et M. [J] [N] ont déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse contre la Sas Sefic, M. [I] [K], co-gérant de la société et interlocuteur direct, ainsi que Mme [M] [A], Présidente de la société pour escroquerie et abus de confiance.

La Sas Sefic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024.

Par courrier du 7 mars 2025, Mme [U] [R] et M. [J] [N] ont produit l’état des créances entre les mains de la Société d’exercice libéral à forme anonyme Mja (ci-après la Selafa Mja) ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sas Sefic.

La créance a été contestée et par ordonnance du juge commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris du 12 juin 2025, notifiée le 27 juin 2025, les parties ont été invités à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Prétentions des parties

Par acte du 23 juillet 2025, Mme [U] [E] [R] et M. [J] [N] ont fait assigner la Selafa Mja, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Sefic devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1231 et suivants du même code, ainsi que l’article R. 624-5 du code du commerce afin de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Sefic :
* la somme de 82 231 euros TTC au titre des matériaux non livrés et réglés à la Sas Sefic devant être de nouveau commandés par les consorts [R]-[N],
* la somme de 26 400 euros au titre du préjudice financier constitué par le règlement de l’emprunt de septembre 2022, date fixée pour l’emménagement à septembre 2024, date d’emménagement après réception des matériaux et finalisation de la construction à parfaire,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral des consorts [R]-[N],
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisies infructueuses pour un montant de 1 162,09 euros.

Bien qu’assignée à personne habilitée, la Selafa Mja ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Sefic n’a pas constituée avocat.

Par courrier du 24 juillet 2025, reçu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, la Selafa Mja pour la liquidation judiciaire de la Sas Sefic a indiqué que compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, elle ne pourrait être représentée dans le cadre de la présente instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la Selafa Mja a été assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire.

1. Sur les demandes de fixation au passif de la Sas Sefic

L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. […]

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [U] [R] et M. [J] [N] chiffrent leur créance comme suit :
* 82 231 euros TTC au titre des matériaux non livrés et réglés à la Sas Sefic devant être de nouveau commandés par les consorts [R]-[N],
* 26 400 euros au titre du préjudice financier constitué par le règlement de l’emprunt de septembre 2022 date fixée pour l’emménagement et septembre 2024, date d’emménagement après réception des matériaux et finalisation de la construction à parfaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral des consorts [R]-[N],
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisies infructueuses pour un montant de 1 162,09 euros.

1.1. Sur la créance liée au défaut de livraison de matériaux

- Sur l’existence de la créance

En l’espèce, Mme [U] [R] et M. [J] [N] versent aux débats le devis de la Sas Sefic du 25 novembre 2019 (pièce 2 des demandeurs) qu’ils ont accepté, relatif aux travaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] portant, notamment sur les lots suivants : murs en panneaux de coffrage isolants, kit fourniture plancher isolé, revêtement de façade extérieure, menuiserie, kit étanchéité, pour un montant total de 116 620,04 euros TTC.

La somme de 93 296,12 euros TTC (11 662 euros + 46 648,02 euros + 34 986,10 euros) a été versée par les consorts [R]-[N] à la Sas Sefic, tels qu’en témoignent les factures des 3 décembre 2019, 21 septembre 2020 et 27 septembre 2021 (pièces 4, 5 et 6 des demandeurs).

Par courrier du 20 octobre 2022 (pièce 3 des demandeurs), Mme [U] [R] et M. [J] [N] ont mis en demeure la Sas Sefic de livrer les marchandises commandées pour leur maison en cours de construction. Cette mise en demeure porte plus précisément sur l’ensemble des murs du R+1 et des acrotères, les planchers hauts du rez-de-chaussée et de l’étage R+1, les menuiseries, le placo, les enduits, l’électricité, la plomberie ainsi que la fourniture et la mise en œuvre complète de l’étanchéité de la toiture.

En outre, aux termes de son procès-verbal de constat du 22 décembre 2023 (pièce 12 des demandeurs), l’huissier de justice souligne que dans le cadre du projet d’auto-construction d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], des murs coffrants en polystyrène sont présents mais ne sont pas enduits (page 3). De même, le plancher bas est brut et les murs coffrants en polystyrène ne sont pas doublés (page 7). L’huissier de justice ajoute qu’il n’y a pas de toiture, ni menuiserie et le plancher haut est en cours de pause par la présence de poutres métalliques (page 8).

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés de tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sas Sefic à livrer et poser aux consorts [R]-[N] sur le chantier sis [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jours de retard les éléments suivants :
- murs de l’étage R+1,
- acrotères plancher haut RDC et R+1,
- plancher R+1,
- menuiseries et portes d’entrée,
- enduits extérieurs,
- placo,
- étanchéité, toiture et zinguerie : fourniture et pose

Dès lors, il incombait à la Sas Sefic de livrer des matériaux à Mme [U] [R] et M. [J] [N] dans le cadre de leurs travaux de construction et cette obligation contractuelle n’a pas été exécutée.

En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés qu’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, liée au défaut de livraison des matériaux existe et concerne plus précisément sept postes, à savoir les murs de l’étage R+1, les acrotères plancher haut RDC et R+1, le plancher R+1, les menuiseries et portes d’entrée, les enduits extérieurs, le placo, l’étanchéité, toiture et zinguerie : fourniture et pose.

- Sur le montant de la créance

* Les murs de l’étage R+1 et des acrotères du plancher haut RDC et R+1

En l’espèce, s’agissant des murs de l’étage R+1 et des acrotères du plancher haut RDC et R+1, un devis du 25 janvier 2024 émis par la société Sismo (pièce 14 des demandeurs) évalue le montage des différents modules à la somme de 24 182,10 euros HT, soit 10 399,47 euros TTC après déduction du montant déjà payé.

En comparaison, le devis de la Sas Sefic s’élevait pour les murs en panneaux de coffrage isolants de marque Sismo à la somme totale de 26 573,59 euros HT.

Dès lors, la somme du devis de la société Sismo n’apparaît pas surévaluée et il convient de constater l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un montant de 10 399,47 euros TTC au titre de la livraison des murs de l’étage R+1 et des acrotères du plancher haut RDC et R+1.

* Le plancher R+1

En l’espèce, le devis émis par la société Isoltop le 29 janvier 2024 (pièce 15 des demandeurs) chiffre la pose du plancher poutrelles + entrevous + livraison à la somme de 3 133,41 euros HT, outre une option kit armatures et armatures complémentaires à 292,87 euros HT, soit un montant total de 3 426,28 euros HT (4 111,54 euros TTC).

En comparaison, le devis de la Sas Sefic pour la fourniture du plancher isolé s’élevait à la somme de 17 908,20 euros HT pour une toiture-terrasse sur 166,51m2 au niveau RDC et 51,63m2 pour le niveau R+1. Ainsi, pour le niveau R+1 représentant 23,67% de la surface totale, le coût de la pose du plancher isolé par la Sas Sefic s’élevait à la somme de 4 238,87 euros HT (17 908,20 euros x 23,67%).

Dès lors, la somme du devis de la société Isoltop n’apparaît pas surévaluée et il convient de constater l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un montant de 4 111,54 euros TTC au titre de la livraison du plancher à l’étage R+1.

* Les menuiseries et portes d’entrée

En l’espèce, concernant les menuiseries et portes d’entrée, le devis émis par la société Menuiserie Briol en date du 9 janvier 2024 (pièce 17 des demandeurs) s’élève à la somme de 26 381,40 euros HT (soit 31 657,68 euros TTC) et prend en compte la pose de huit coulissants, trois fenêtres avec ouverture à la française, des châssis et deux portes d’entrée.

En comparaison, le devis de la Sas Sefic s’élève s’agissant des menuiseries anti infraction à la somme de 22 408,72 euros HT, outre 2 005,16 euros de vis d’ancrage, soit 24 413,88 euros HT (29 296,65 euros TTC).

Dès lors, la somme du devis de la société Menuiserie Briol n’apparaît pas surévaluée et il convient de constater l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un montant de 31 657,68 euros TTC au titre des menuiseries et portes d’entrée.+1.

* Les enduits extérieurs et le placo

En l’espèce, le devis établi par la société Chausson Matériaux le 10 janvier 2024 (pièce 18 des demandeurs) évalue le montant des travaux de placo et d’enduits extérieurs à la somme de 13 220,18 euros HT, soit 15 864,22 euros TTC.

En comparaison, le devis établi par la Sas Sefic prévoyait un montant de 6 499,97 euros HT, soit 7 799,96 euros TTC, pour le revêtement de la façade extérieur.

Dès lors, il apparaît que, malgré les hausses des prix des matières premières entre 2019 (date du devis de la Sas Sefic) et 2024 (date du devis de la Sas Chausson Matériaux), le second devis inclut des prestations supplémentaires qui n’étaient pas initialement prévues entre les consorts [R]-[N] et la Sas Sefic. Notamment, aucune mention d’une “trame IAVPC CSTB”, d’un montant de 699,50 € HT, ne figure sur le devis de la Sas Sefic. De la même manière, le prix total HT des deux devis des éléments principaux (placomarine et sac de 25 ou 30kg) diffère sensiblement entre les deux devis. D’une part, le coût des plaques de plâtre placomarine est évalué par la Sas Safic à la somme de 393 euros, tandis que la Sas Chausson Matériaux l’estime à 1 110,72 euros. D’autre part, les deux types de sac sont évalués à 1 580, 32 euros et 1 410,06 euros par la Sas Safic, alors que la Sas Chausson Matériaux prévoit respectivement 5 314,35 euros et 4 229,85 euros.

En conséquence, la réparation ne devant couvrir que le préjudice réellement subi, il convient de retenir le montant de 7 799,96 euros TTC, correspondant au premier devis, et de constater l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un même montant au titre de la livraison des enduits extérieurs et placo.

* L’étanchéité toiture et zinguerie : fourniture et pose

En l’espèce, s’agissant de l’étanchéité de la toiture et zinguerie (fourniture et pose), la société Cervero Etanchéité a établi un devis le 17 janvier 2023 (pièce 16 des demandeurs) s’élevant à la somme de 20 119,20 euros TTC pour l’étanchéité de la partie courante, ainsi qu’un relevé d’étanchéité et une coiffe métallique.

En comparaison, le devis de la Sas Sefic chiffrait le coût des travaux du lot étanchéité à la somme de 8 372,73 euros HT, outre 3 500 euros de mise en oeuvre, soit 14 247,28 euros TTC (11 872,73 euros HT x 20% de TVA).

Dès lors, il apparaît que malgré les hausses des prix des matières premières entre 2019 (date du devis de la Sas Sefic) et 2023 (date du devis de la Sasu Cervero Etanchéité), le second devis inclut des prestations supplémentaires qui n’étaient pas initialement prévues entre les consorts [R]-[N] et la Sas Sefic. Notamment, aucune mention d’une “coiffe métallique coloris au choix du client fixé mécaniquement” d’un montant de 3 136 euros HT ne figure sur le devis de la Sas Sefic. De la même manière, le prix unitaire HT des deux devis concernant les éléments principaux d’étanchéité (la membrane, d’une part, et l’isolation polyuréthane, d’autre part) diffère sensiblement (21,37 euros au maximum pour les membranes et 64 euros pour l’isolation polyuréthane).

En conséquence, la réparation ne devant couvrir que le préjudice réellement subi, il convient de retenir le montant de 14 247,28 euros TTC correspondant au premier devis et de constater l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un même montant au titre de la livraison de l’étanchéité toiture et zinguerie (fourniture et pose).

En conclusion, une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, sera reconnue à hauteur de 68 215,93 euros TTC (10 399,47 euros TTC + 4 111,54 euros TTC + 31 657,68 euros TTC + 7 799,96 euros TTC + 14 247,28 euros TTC) au dispositif du jugement au titre des matériaux non livrés et réglés à la Sas Sefic devant être de nouveau commandés.

1.2 Sur la créance au titre du préjudice financier

- Sur l’existence de la créance

En l’espèce, Mme [U] [R] et M. [J] [N] justifient avoir contracté trois prêts auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées pour financer le projet d’auto-construction de leur maison d’habitation. Chaque mois, ils règlent les sommes de 853,84 euros au titre du prêt “habitat lisse 3 phases”, 17,22 euros au titre du prêt “Ptz Dt 60/Am 180" et 97,73 euros au titre du prêt “Doublissimo”, soit la somme totale de 968,79 euros (pièce 3 des demandeurs).

En outre, dans l’attente de l’édification de la maison, ils ont conclu un contrat de location en date du 18 février 2016 pour une durée de trois ans, sous réserve de reconduction ou renouvellement. Le montant du loyer s’élève à la somme de 665 euros, outre 30 euros de provision sur charges initiales, soit un montant total de 695 euros (pièce 13 des demandeurs).

Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés qu’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, au titre de leur préjudice financier existe.

- Sur le montant de la créance

S’agissant des loyers payés, les consorts [R]-[N] soutiennent avoir payer un loyer mensuel de 715 euros pendant quatre mois de septembre à décembre 2022 en raison de l’inexécution de la société Sefic qui aurait dû, selon le dernier planning prévisionnel, livrer les matériaux le 17 mai 2022 avec un emménagement prévu au mois de septembre 2022.

Toutefois, si dans le contrat de location il est précisé que le loyer sera révisé tous les 1er mars de chaque année, aucune quittance de loyer n’est apportée pour permettre de justifier de l’augmentation du loyer à la somme de 715 euros.

Dès lors, la créance au titre des loyers s’élève à la somme de 2 780 euros (695 euros x 4 mois).

S’agissant des mensualités de prêt, les consorts [R]-[N] réclament le remboursement de leurs paiements effectués sans contrepartie depuis le mois de septembre 2022 (date fixée pour l’emménagement) au mois de septembre 2024 (date prévue d’aménagement après réception des matériaux et finalisation de la construction).

Pour autant, s’ils sollicitent la somme de 1 100 euros par mois, les justificatifs de prêt fournis témoignent d’un paiement de trois mensualités pour un montant total de 968,79 euros.

Par ailleurs, l’objet d’un crédit immobilier est principalement de financer l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier.

Dès lors, les consorts [R]-[N] qui ont en contrepartie du règlement de leurs mensualités de prêt acquis la propriété du terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2] n’ont pas subi de préjudice du fait du remboursement de leurs emprunts.

En conséquence, une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, sera reconnue à hauteur de 2 780 euros au dispositif du jugement au titre de leur préjudice financier.

1.3 Sur la créance au titre du préjudice moral

Les consorts [R]-[N] considèrent qu’ils ont été trompés par la Sas Sefic qui a organisé un système d’encaissement des fonds sans assumer ses responsabilités plaçant ses clients dans des difficultés quasi-irrémédiables.

En l’espèce, il est versé aux débats les factures des acomptes versés par les consorts [R]-[N] en date des 3 décembre 2019, 21 septembre 2020 et 27 septembre 2021 (pièces 4, 5 et 6 des demandeurs).

Pour autant, la livraison des matériaux pour le projet de construction n’a pas été effectuée dans son intégralité par la Sas Sefic qui s’était engagée à y procéder au mois de mai 2022.

Par ailleurs, les consorts [R]-[N] ont déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse contre la Sas Sefic, M. [I] [K], co-gérant de la société, ainsi que Mme [M] [A], Présidente de la Sas Sefic pour escroquerie et abus de confiance.

Dès lors, il est incontestable qu’ils ont subis un certain tracas et une perte de temps dus aux démarches supplémentaires afin de poursuivre leur projet d’auto-construction.

Dès lors, leur préjudice moral est donc justifié et il y a lieu de retenir l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, à hauteur de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, alinéas 2 et 3 prévoit que par principe les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la Sas Sefic étant partie perdante, il y a lieu de retenir l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, liée aux dépens de l’instance. Toutefois, si les frais de saisies infructueuses sont justifiés à hauteur de 1 162,09 euros (pièce 20 des demandeurs), ils demeurent, faute de titre exécutoire, à la charge des créanciers. Il leur appartient ensuite de démontrer devant le juge de l’exécution le caractère nécessaire des démarches entreprises ainsi que la mauvaise foi du débiteur.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la Sas Sefic étant tenue aux dépens, il y a lieu de retenir l’existence d’une créance de Mme [U] [R] et M. [J] [N], sur la Sas Sefic, d’un montant de 3 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, et assorti de l’exécution provisoire de droit,

FIXE au passif de la Sas Sefic au bénéfice de Mme [U] [R] et M. [J] [N] la somme de 68 215,93 euros TTC au titre des matériaux non livrés et réglés devant être de nouveau commandés ;

FIXE au passif de la Sas Sefic au bénéfice de Mme [U] [R] et M. [J] [N] la somme de 2 780 euros au titre de leur préjudice financier ;

FIXE au passif de la Sas Sefic au bénéfice de Mme [U] [R] et M. [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

FIXE au passif de la Sas Sefic au bénéfice de Mme [U] [R] et M. [J] [N] les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de saisies infructueuses d’un montant de 1 162,09 euros ;

FIXE au passif de la Sas Sefic au bénéfice de Mme [U] [R] et M. [J] [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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