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TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 23/01189


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Date
27/02/2026
Numéro
23/01189
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a212cdc6046d4770b0dc

Texte de la décision

6,653 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01189 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SN2I
AFFAIRE : [I] [J] / .CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J],
[Adresse 1]
[Localité 1] - TUNISIE

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

La CARSAT MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme Laurie DEMONT munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 19 décembre 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Monsieur [I] [J], l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018.

Le 29 avril 2021, monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par courrier du 14 février 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées lui a expliqué l'impossibilité de versement de ces prestations.

Par courrier du 10 mai 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées l'a informé du suivi de sa contestation devant la commission de recours amiable.

Par requête du 27 octobre 2023, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre du courrier du 14 février 2022.

Le greffe du tribunal a procédé à une convocation de monsieur [J] en application des dispositions prévues aux articles 684 à 688 du code de procédure civile.

Le greffe du tribunal a parallèlement convoqué monsieur [J] par lettre recommandée internationale, dont il a accusé réception.

Il y a donc lieu de considérer que monsieur [J] a été valablement convoqué à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle il est toutefois non comparant, ni représenté.

La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Sur le fond, elle s'en remet à l'appréciation du tribunal ;
- Sur la forme, débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [J] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

L'article 643 du code de procédure civile précise que : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. "

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que si la commission de recours amiable n'a pas rendu de décision explicite de rejet, pour autant, la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à monsieur [J] par courrier recommandé du 10 mai 2022 le suivi de sa contestation devant la commission de recours amiable, lequel document mentionne les délais et voies de recours.

En effet, il est mentionné à savoir :

- " Selon l'article R.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, si la décision de la Commission de Recours Amiable n'a pas été portée à votre connaissance dans un délai de 2 mois, vous pourrez considérer votre demande comme implicitement rejetée.

A l'expiration de ce délai de 2 mois après réception du présent courrier, et sans réponse de la Commission, vous disposerez d'un nouveau délia de 2 mois pour saisir le Pôle Social du Tribunal Judicaire de la Haute-Garonne : Tribunal Judiciaire de Toulouse - Pôle social - [Adresse 3] " ;
- La possibilité de saisi le Médiateur régional ;

La caisse justifie par la production de l'accusé de réception de ce courrier que monsieur [J] a réceptionné ce courrier le 20 juin 2022.

Dans ces conditions, le tribunal constate que monsieur [J] a valablement réceptionné le courrier de la CARSAT Midi-Pyrénées l'informant des voies et délais de recours et qu'il n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans les délais légaux de quatre mois augmentés de deux mois en vertu de l'article 643 du code de procédure civile.

Par conséquent, la contestation de monsieur [J] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [J].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le recours de Monsieur [I] [J] irrecevable pour cause de forclusion ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [J];

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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