Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/00915


Vérifier : TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00915
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a30a22bcdc6046d4770b27f

Texte de la décision

4,164 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00915 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHJR
Le 12 Juin 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [L] [A] [C] (fugue), régulièrement convoqué, représentée par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 11 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Madame [L] [A] [C] née le 08 Septembre 1991 à [Localité 1] (MAROC) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [L] [A] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 04 juin 2026, en raison de troubles du comportement caractérisés notamment par une instabilité motrice majeure, une désinhibition et une désorganisation.

Le conseil soulève une irrégularité, en l’espèce une recherche insuffisante de tiers.

L'article L3212-1 du code de la santé publique prescrit que “en cas d'admission pour péril imminent, une obligation d'information, dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations antérieures avec la personne malade et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”.
Il résulte de la procédure que le certificat d'admission fait état de ce que malgré les recherches : « absence de tiers » n'a pu être trouvé pour le moment, d’autant que l’intéressée était SDF.
Dès lors, les dispositions de l'article sus visé ont été respectées et aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [C] n’est pas rapportée.
Ce moyen étant écarté, la procédure sera déclarée régulière.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 10 juin 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [A] [C] présente à ce jour un état clinique qui semble se consolider. Elle est néanmoins dans une grande banalisation de ses difficultés. Le médecin psychiatre fait état de la nécessité de proroger la mesure temporairement pour finaliser l’observation clinique et tenter de consolider la situation de la patiente, tant au niveau somatique que social.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [A] [C].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.