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TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00029


Vérifier : TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a232cdc6046d4770b2e8

Texte de la décision

14,652 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TWAS
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARGULICI de la SAS CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [J] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Q] [B], salarié de la société [1], a déclaré la survenance d'un accident en date du 25 mars 2024, selon déclaration d'accident du travail du 2 avril 2024 et certificat médical initial du 26 mars 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 2 avril 2024.

Par décision du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de monsieur [B], la société [1], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 août 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 17 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 17 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.

La SASU [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Constater l'absence de caractère professionnel de l'accident du 25 mars 2024 déclaré par monsieur [B] ;
- Réformer la décision de prise en charge du sinistre déclaré par monsieur [B] au titre de la législation sur les accidents professionnels ;
- Annuler la décision de rejet explicite de la CPAM de la Haute-Garonne en date du 19 décembre 2024 adressée au conseil de la société 20 décembre 2024 ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024 ;
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [B] le 25 mars 2024 au titre de la législation professionnelle ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne au  aiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS

I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à monsieur [B] le 25 mars 2024

À l'appui de son recours, la société [1] conteste les allégations de la caisse et soutient qu'aucun évènement n'est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, faisant valoir que le certificat médical initial ne vise pas d'évènement ou un entretien particulier et se prévaut notamment des échanges de SMS avec monsieur [H] intervenus la veille de l'accident.

L'employeur considère que la pathologie déclarée n'est pas constitutive d'un accident du travail, faisant valoir un contexte particulier, puisque monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 25 mars 2024, des suites d'une enquête menée par un consultant externe suite à des accusations de harcèlement moral portées à son encontre par trois collègues qu'il encadrait. La société estime que la décision d'initier une procédure de licenciement ne pouvait être présentée comme un choc pour le salarié.

La société [1] dénonce également l'absence de témoin de nature à corroborer les affirmations de monsieur [B] alors que celui-ci a mentionné messieurs [I] et [F] à titre de témoins de ses lésions, lesquels n'ont pas été interrogés par la caisse et conteste les allégations du salarié qui affirme que ses collègues n'ont pas souhaité témoigner par peur de représailles.

S'agissant des circonstances de l'appel téléphonique de monsieur [H] à monsieur [B] au sujet de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur soutient qu'il s'agit de l'expression normale de son pouvoir de direction, précisant que cette procédure n'était pas inattendue, qu'elle avait pour finalité de préserver le salaire et lui éviter un choc à la réception de la convocation et qu'aucun propos anormal, agressif ou vexatoire n'a été rapporté.

Enfin, la société [1] estime que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial renvoie à une maladie caractérisée par une dégradation progressive de l'état de santé du salarié résultant de plusieurs faits qui relèveraient davantage d'une maladie professionnelle.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, monsieur [B] a été embauché par la société [1], le 3 janvier 2022 en qualité de directeur de service administratif.

La déclaration d'accident du travail établie par madame [T] [W], indique la survenance d'un accident le 25 mars 2024 à 17 heures dans les circonstances suivantes : " La victime était à son poste de travail ". La nature de l'accident, le siège et la nature des lésions mentionnées sont : " Risque psycho social ".

Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 9 heures à 18 heures 30 et d'autre part, que l'accident a été connu le 25 mars 2024 à 1 heure.

Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.

Le certificat médical initial a été établi le 26 mars 2024 par le docteur [E] [D] au titre de : " état anxio dépressif réactionnel dans le cadre d'un burn out ", il indique un accident du travail du 25 mars 2024 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 2 avril 2024, en contestant l'existence d'un fait accidentel, faisant valoir que le certificat mentionne un " état anxio-dépressif réactionnel dans le cadre d'un burn-out ". L'employeur estime qu'il ne s'agit pas d'un fait soudain et dénonce l'absence de précision relative aux circonstances de temps et de lieu dans lequel l'accident serait survenu ainsi que l'absence de témoin.

L'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :

- Le questionnaire complété par monsieur [B] ;
- La lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à un entretien préalable au licenciement ;
- Une copie d'échange de messages entre monsieur [B] et monsieur [H] ;
- Le questionnaire complété par l'employeur ;
- Le compte rendu de contact téléphonique auprès de monsieur [B] ;
- Le compte rendu de contact téléphonique auprès de monsieur [H] ;
- Les commentaires apportés par l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier ;

À la question relative aux éléments permettant d'établir ou pas la matérialité du fait accidentel, l'agent enquêteur agréé et assermenté a répondu en ces termes : " J'ai contacté M. [B] [Q], qui m'a indiqué avoir reçu un appel le 25.03.24 à 11h50 du directeur général, M. [H] [K], afin de lui annoncer qu'il allait recevoir un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement. M. [B] indique que suite à cet appel, il était effondré et sous le choc.
J'ai contacté M. [H] [K], directeur général, qui m'a confirmé avoir appelé [B] afin de le prévenir du courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qu'il allait recevoir. M. [H] indique que sa démarche était respectueuse et humaine pour ne pas qu'il découvre la convocation lors de la réception du courrier. Malgré cela, ce dernier confirme que M. [B] était surpris ".

Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que monsieur [L] a contacté par téléphone monsieur [B] le 25 mars 2024 pour l'informer de la réception prochaine d'une convocation à un entretien préalable au licenciement et que cette annonce a provoqué chez le salarié un choc, pendant le temps et sur le lieu du travail.

En effet, contrairement aux affirmations de la société [1], la matérialité de l'accident ne repose pas sur les seules allégations de monsieur [B], puisque monsieur [L] indique lui-même que lors de l'annonce de cette convocation, son collègue " a été surpris, il ne s'attendait pas à ça. Sa réaction était surtout la surprise ".

Ainsi, la circonstance selon laquelle l'employeur considère que le salarié n'aurait pas dû être surpris compte tenu des difficultés dans l'entreprise et de l'existence d'une enquête pour harcèlement à son égard et de conclusions de cette même enquête, est indifférente puisqu'au cas particulier, les personnes concernées s'accordent à dire que cette annonce a suscité une réaction particulière chez monsieur [B].

Il convient de constater que la lésion décrite par monsieur [B] et mentionnée dans le certificat médical initial à savoir un état anxio dépressif réactionnel dans le cadre d'un burn out, peut être rattachée à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle du salarié puisque l'existence d'un burn out n'exclut pas la possibilité de l'apparition d'une lésion suite à un événement soudain, survenu par le fait du travail au temps et sur le lieu du travail, à savoir l'annonce d'une convocation à un entretien préalable au licenciement.

Si les conséquences de cette annonce divergent entre le salarié et l'employeur, il est pour autant établi qu'un évènement est survenu entre les deux salariés, dont l'impact sur monsieur [B], quelle que soit l'appréciation faite par l'employeur, a nécessité le départ par le salarié de l'entreprise suite à cet appel, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, tout comme la consultation d'un médecin le lendemain et la prescription d'un arrêt de travail.

Par ailleurs, la société [2] invoque des carences de la caisse en ce qu'elle n'a pas interrogé les deux autres salariés mentionnés par monsieur [B], pour autant, le tribunal constate qu'il lui était pourtant loisible, s'agissant de ses propres salariés, de verser aux débats leurs attestations.

Sur ce point, s'il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l'assuré et l'employeur, il l'est également de ce qu'elle dispose d'une marge d'appréciation relative à l'utilité de diligenter des mesures d'instruction supplémentaires ou d'interroger des témoins quand elle s'estime suffisamment informée.

Au surplus, l'absence de témoin mise en avant par la société [1] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l'accident ce, d'autant qu'il est rappelé, que la présence d'un témoin n'est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d'un accident.

Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que le fait générateur ait ou non un caractère normal n'a pas d'incidence sur l'existence d'un accident du travail.

Les allégations de la société [1] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que l'état anxio dépressif réactionnel dont souffre monsieur [B] et qui a été constaté médicalement dans un temps proche de la survenance de l'accident a pour origine une cause totalement étrangère à son travail, laquelle n'est même pas invoquée en l'espèce.

Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à monsieur [B] le 25 mars 2024, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu à Monsieur [Q] [B] le 25 mars 2024 ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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