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TJ 31555, 15 juin 2026, RG 24/02144


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Date
15/06/2026
Numéro
24/02144
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
Id
6a30a237cdc6046d4770b351

Texte de la décision

25,133 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02144 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYKN
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [T] [M] Agent de voyage
née le 14 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330

DEFENDEURS

S.A.S. PROXY-BAT, RCS [Localité 2] 920 099 041, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]

M. [W] [D], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Selon devis du 25 mars 2023, Mme [T] [M], propriétaire d’une maison sise n° [Adresse 4] à [Localité 3] (31), a confié à la Sasu Proxy-bat la réalisation d'une surélévation ainsi que la création d'un garage pour un montant de 74 701,26 euros TTC.

Le devis prévoyait le paiement d'un acompte de 30 % à la signature, soit une somme de 22 773,87 euros, qu'a payée Mme [M].

Un deuxième acompte a été demandé par la Sasu Proxy-bat le 5 juin 2023, d'un montant de 5 602,37 euros TTC. Il a été réglé par Mme [M].

Un troisième acompte a été demandé le 6 juillet 2023, d'un montant de 3 900 euros TTC, également payé par Mme [M].

Par courriel envoyé à la Sasu Proxy-bat le 2 août 2023, Mme [T] [M] a déploré l'arrêt du chantier et la seule édification des fondations en dépit du paiement d'une somme égale à 43 % du budget.

Le 29 septembre 2023, Mme [M] a informé la Sasu Proxy-bat que les terres au niveau des fouilles avaient été enlevées et a sollicité l’organisation d’une réunion le 3 octobre 2023 pour la reprise du chantier.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, Mme [M], soulignant que le chantier était à l'arrêt depuis le 6 juillet 2023, a demandé à la Sasu Proxy-bat de reprendre les travaux sous un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle demanderait la résolution du contrat avec restitution des sommes payées au-delà des travaux exécutés.

Par recommandé du 8 décembre 2023, Mme [T] [M] a notifié à la Sasu Proxy-bat la résiliation du contrat. Le 3 janvier 2024, elle a fait constater par Me [E], commissaire de justice, l’état d’avancement des travaux de la Sasu Proxy-bat.

Procédure

Par actes des 26 et 27 mars 2024, Mme [M] a fait assigner la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D], son gérant, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 novembre 2025.

Prétentions et moyens

Selon ses dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [T] [M] demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat à lui payer une somme de 31 125,24 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation et leur capitalisation ;
- condamner in solidum M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

A cet effet, Mme [M] fait valoir qu'elle a payé une somme de 32 276,24 euros TTC à la Sasu Proxy-bat, alors que le chantier n'a pas avancé au-delà du stade des fondations du garage et que les seuls postes de travaux réalisés représentent, selon le devis, une somme de 1 150,89 euros TTC.
Elle estime que la Sasu Proxy-bat a, fautivement, entre les 25 mars 2023 et 3 janvier 2024, uniquement réalisé une partie des fondations, endommagé une canalisation de gaz, stocké des terres sur l'emprise de la construction avant d'en facturer l'enlèvement, facturé une somme de 32 276,24 euros TTC en ayant effectué des prestations valant 1 150,89 euros TTC avant d'abandonner le chantier.
Elle indique ensuite que ces fautes ont conduit à la résiliation du contrat.
Elle conclut ainsi que la Sasu Proxy-bat doit lui rembourser un trop-perçu de 31 125,24 euros TTC.
Elle avance que M. [W] [D] engage sa responsabilité personnelle, en ce qu’il lui a fait signer un devis le 25 mars 2023, alors que la veille, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce avait autorisé le greffier à procéder à une cessation d'activité suite à un refus d'inscription au répertoire des métiers, et en ce qu’il lui a demandé le paiement d'avances successives.

Elle soutient, en réponse à la Sasu Proxy-bat, que la carence du sous-traitant non déclaré ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, que les précipitations invoquées ne sont pas démontrées et ne présentent pas les caractéristiques de la force majeure, que la Sasu Proxy-bat ne démontre pas que la canalisation de gaz n'était pas signalée et qu'il lui appartenait quoi qu'il en soit d'en vérifier le tracé et, enfin, qu'il incombait à la Sasu Proxy-bat de lui conseiller, avant conclusion du devis, de faire réaliser une étude de sol ou de la demander elle-même.

En réponse, selon leurs dernières conclusions du 10 novembre 2025, la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [T] [M] de l'intégralité de ses demandes irrecevables et infondées à l'encontre de M. [W] [D] à titre personnel ;
- débouter Mme [T] [M] de l'intégralité de ses demandes infondées présentées à l'encontre de la Sasu Proxy-bat prise en la personne de son représentant légal ;
- condamner Mme [T] [M] à payer à M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat, chacun, une indemnité d'un montant de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens.

A cet effet, la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D] font tout d'abord valoir que la radiation d'office du RCS de la Sasu Proxy-bat au moment de la signature du devis, n'engage pas la responsabilité de son gérant, alors que cette radiation laisse subsister la personnalité morale de l'entreprise, dont le dirigeant reste en fonction. Ils développent que la radiation administrative n'a été effectuée que dans l'attente de l'immatriculation de l'entreprise au registre des métiers. Ils estiment ainsi que M. [W] [D] pouvait rédiger et faire signer un devis.

Sur le retard pris par le chantier, ils exposent que :
- l'abandon de chantier par le sous-traitant était imprévisible et qu'il a été remplacé immédiatement sans facturation, les travaux ayant repris dès la semaine suivante ;
- la canalisation d'alimentation en gaz endommagée par le pelliste n'était pas signalée comme le prévoit la norme NF 98 en vigueur au moment de la construction de la maison et que la Sasu Proxy-bat a été contrainte de procéder à des travaux de remise en état imprévus ;
- le chantier a été rendu impraticable entre les 6 mai et 25 juin 2023, du fait de la pluviométrie ;
- la Sasu Proxy-bat a par ailleurs dû faire intervenir une entreprise spécialisée et un bureau de contrôle afin de réaliser une étude de sol, ce qui incombait pourtant à Mme [T] [M] et a retardé la réalisation des travaux de terrassement ;
- l'enlèvement des terres devait être effectué par Mme [T] [M], dès lors que la prestation n'était pas comprise dans le devis et ces terres ont empêché la poursuite du chantier entre juillet et septembre 2023, de même que les opérations d'expertise amiable diligentées par Mme [M].

Ils concluent que Mme [M] ne démontre ni l'existence d'un retard qui soit imputable à la Sasu Proxy-bat, qui n'a pas abandonné le chantier, ni l'existence de désordres affectant ses prestations.

Ils observent que, après avoir fait procéder à l’enlèvement des terres, la demanderesse a fixé le 29 septembre 2023 une date de reprise des travaux au 3 octobre 2023, date ne pouvant être respectée.

Ils ajoutent que le courrier de résolution ne respecte pas les termes de l'article 1226 du code civil.

Ils demandent ainsi que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de Mme [M] en ce qu’elle n'a pas produit d'étude de sol ni procédé au retrait des terres de la zone de chantier. Ils font encore valoir que le montant du trop perçu sollicité par Mme [M] est erroné, ne tenant pas compte du terrassement, de l'adaptation RGA fort, du chaînage périphérique, des pieux, réparations et immobilisations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la résiliation du contrat et la restitution des sommes payées

Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à1352-9.

En l'espèce, le devis du 25 mars 2023, adressé par la Sasu Proxy-bat à Mme [M], prévoyait la réalisation d'un lot surélévation et celle d'un lot garage, pour un prix total TTC de 74 701,26 euros.

La durée d'exécution des travaux n'était pas stipulée dans le devis, toutefois le planning de travaux versé aux débats par la Sasu Proxy-bat et M. [D] (pièce n° 1-1) prévoyait que le chantier devait commencer le 20 avril 2023, pour une durée prévisionnelle de 155 jours, c'est-à-dire, un achèvement prévu le 22 septembre 2023.

Les travaux n’ont toutefois pas été livrés à cette date.

Est recherchée par la demanderesse la responsabilité contractuelle de la Sasu Proxy-Bat de livrer, dans les délais convenus ou dans un délai raisonnable à défaut de délais convenus, un ouvrage exempt de vice.

Les causes exonératoires de garanties invoquées en défense seront successivement examinées.

* En premier lieu, il est constant que la Sasu Proxy-bat a eu recours à un sous-traitant. Elle a averti Mme [M], le 6 mai 2023 (pièce n° 1-1 de la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D]), que " le maçon à qui [elle avait confié] les travaux de la dalle [avait] disparu avec l'acompte de 5 600 euros (30 %) […] " et qu'elle n'avait ainsi plus le budget pour terminer les fouilles et la dalle.

Toutefois, d’une part, les défendeurs ne démontrent pas que le fait, constant, que le sous-traitant a abandonné le chantier constitue un cas de force majeure. D’autre part, Mme [M] a effectué le paiement d'un deuxième acompte sollicité le 5 juin 2023 par la Sasu Proxy-bat (pièce n° 2 de la Sasu Proxy-bat).

Il ne peut donc être retenu que l'inexécution de ses prestations par le sous-traitant de la Sasu Proxy-bat exonère cette dernière de sa responsabilité dans le retard pris par le chantier.

* En deuxième lieu, il est constant qu’une conduite d’alimentation de gaz a été endommagée par le pelliste lors de l’affouillement du sol. Le 6 mai 2023, la Sasu Proxy-bat (pièce n° 4) a informé Mme [T] [M] que ladite canalisation était réparée, avec l'aval de GRDF.

Or, la Sasu Proxy-bat devait effectuer des travaux de creusement de fondations d'une extension de plus de 20 mètres carrés, dans une zone présentant des risques modérés à important de retrait-gonflement des argiles, de mouvements de terrain, d'inondations ou encore de cavités souterraines (pièce n° 5 de Mme [T] [M], courriel du 31 mai 2023 de la Sasu Proxy-bat).

La preuve de la position anormale de la canalisation, invoquée en défense, n'est pas établie par la Sasu Proxy-bat et M. [D], qui ne font que produire des photographies (pièces n° 18 et 19) non datées ni situées, ne permettant pas au tribunal d’apprécier le non respect des normes d'enfouissement des tuyauteries de gaz et, notamment, la profondeur exacte de l'installation et celle du creusement.

Le moyen est donc inopérant.

* En troisième lieu, sur l'absence d'étude de sol :

Mme [M] a confié à la Sasu Proxy-bat la réalisation des travaux de creusement de fondations d'une extension de plus de 20 m², dans une zone présentant des risques modérés à important de retrait-gonflement des argiles, de mouvements de terrain, d'inondations ou encore de cavités souterraines (pièce n° 5 de Mme [T] [M], courriel du 31 mai 2023 de la Sasu Proxy-bat).

Il lui appartenait par conséquent, avant d'effectuer ces travaux, de s'assurer de la nature des sols et d'estimer la profondeur d'implantation des fondations en fonction de celle-ci. Or, le constructeur ne justifie pas avoir demandé à Mme [M] avant le 31 mai 2023, alors que les travaux étaient déjà entamés.

Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une faute du maître d'ouvrage qui ne lui aurait pas fourni une telle étude ou aurait tardé à la lui fournir, dès lors qu'il lui incombait, en sa qualité de professionnelle de la construction, de requérir une telle étude et/ou de ne pas commencer ses travaux en l'absence d'investigations approfondies quant à la nature du sol.

Le retard en cours de chantier engendré par ces investigations est imputable à la Sasu Proxy-bat.

* En quatrième lieu, sur l'enlèvement des terres :

Par courriel du 29 septembre 2023, Mme [T] [M] a informé la Sasu Proxy-bat (pièce n° 25) de ce qu'elle avait procédé à leur enlèvement.

Les parties s’opposent toutefois sur la charge de l’enlèvement des terres.
Or, le devis initial (pièce n° 1 de Mme [T] [M]) prévoyait (poste 2.3.70 du lot garage) : " terre mise en dépôt sur place, ou chargée sur camion ", sans plus de précision.

Il ne stipulait pas que leur enlèvement était réservé par le maître de l'ouvrage, à la différence des travaux de placoplâtre et de revêtement des sols (postes 1-9 et 1-10 du lot de surélévation, dits “à la charge du client”) ou de l’enlèvement des gravats pour la dépose / démolition (lot 1-1 supportant pour plusieurs postes la mention “non compris évacuation”).

Il n’est dès lors pas démontré que le poste d'enlèvement des terres a été réservé par le maître de l'ouvrage. Ce poste ne figure pas dans le devis du 25 mars 2023 et l’affirmation de la Sasu Proxy-bat dans son courriel du 28 septembre 2023 suivant laquelle “pour rappel, nous vous avions fait une proposition pour l’enlèvement des terres à 1800 euros”, n’est étayée par aucun élément.
S'il apparaissait nécessaire à la Sasu Proxy-bat de faire enlever les terres extraites et non possible de les évacuer sur un emplacement non gênant, elle aurait donc dû faire deviser le poste, sans attendre d'être dans une situation où les terres ne permettaient plus son intervention.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au maître de l'ouvrage profane.

* En cinquième lieu, sur l'expertise amiable demandée par Mme [M], la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D] démontrent par la production d'une convocation de l'expert (pièce n° 8), qu'une première réunion d'expertise devait se tenir le 31 mai 2023. Les défendeurs soulignent que cette réunion avait pour objet d'investiguer quant aux responsabilités dans le heurt de la canalisation de gaz (p. 4 de leurs conclusions). Il est en outre constant qu'une seconde réunion d'expertise devait se tenir, toujours à ce sujet (pièce n° 11 de Mme [T] [M], la Sasu Proxy-bat indiquant dans son courriel du 30 août 2023 que dans l'attente de cette réunion, les travaux seraient arrêtés). La réunion s'est finalement tenue le 21 septembre 2023 (pièce n° 9 de la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D], courriel du 28 septembre 2023).

Or, alors que l'expert avait commencé ses investigations au sujet du heurt de la canalisation de gaz le 31 mai 2023 et qu'il pouvait dès ce moment effectuer ses constatations contradictoires, rien ne démontre que les travaux devaient être interrompus entre le 30 août 2023 et le 21 septembre 2023 afin de lui permettre de poursuivre ses diligences, ce d'autant que le 6 mai 2023, avant l'intervention de l'expert, la Sasu Proxy-bat avait informé Mme [T] [M] que la canalisation de gaz avait été réparée avec l'aval de GRDF.

Le retard de la Sasu Proxy-bat dans l’exécution de ses travaux n'est donc pas justifié par les opérations d'expertise.

* En dernier lieu, sur les précipitations :

Le contrat conclu entre la Sasu Proxy-bat et Mme [T] [M] ne prévoit pas que les intempéries constituent une cause légitime de report ou de suspension du délai de livraison.

Toutefois, la Sasu Proxy-bat, qui était tenue d'effectuer les travaux dans un temps raisonnable, peut s'exonérer de son obligation de résultat, en prouvant l'existence d'intempéries, à l'origine d'une impossibilité de poursuivre ses prestations.

A cet égard, les indications de référence du site du service météorologique de chantier, pour les mois de mai et juin 2023 (pièce n° 24 de la Sasu Proxy-bat et de M. [W] [D]) démontrent cependant l'existence de précipitations cumulées entre 6 h et 18 h, d'au moins 1 mm par heure, sur 5 jours du mois de mai et 6 jours au mois de juin 2023, justifiant par conséquent l'existence d'un retard de 11 jours de la Sasu Proxy-bat et, donc, d'un report de livraison égal à ce nombre de jours.

Toutefois, le procès-verbal de commissaire de justice du 3 janvier 2024 (pièce n° 16 de Mme [T] [M]) établit qu'à cette date, " seules les fondations matérialisant le périmètre de la construction ont été réalisées " (p. 4) et la présence :
- d'une rangée de parpaings ;
- de bouquets de tiges métalliques consolidant les fondations à différents endroits ;
- d'un aplat de béton au sol enserrant une partie des fondations.

Or, la seule existence d'un retard de 11 jours découlant de la pluviométrie des mois de mai et juin 2023 ne justifie pas qu'au 3 janvier 2024, soit plus de 8 mois après le début des travaux le 20 avril 2023, seules les fondations du garage aient été effectuées, ce d'autant que 32 276,24 euros TTC avaient été payés par Mme [M], montant représentant 43 % du montant total du devis.

Quand bien même rien ne démontre que les prestations exécutées aient été affectées de désordres, le fait que les ouvrages commandés n'aient pas été réalisés dans un délai raisonnable, lequel s'applique à défaut de délais contractuels stipulés, caractérise une inexécution grave par la Sasu Proxy-bat de ses obligations.

Qui plus est, il est constant que, durant la semaine 28 de 2023, c'est-à-dire la semaine du 10 au 16 juillet 2023, les opérations de terrassement et de coulage des fondations se sont terminées (p. 4 des conclusions de M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat). Or, la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D] ne rapportent pas la preuve d'avoir effectué des interventions sur le chantier après cette date.

Il est ainsi établi que les travaux ne se sont plus poursuivis depuis, au plus tard, le 16 juillet 2023 sur le chantier, sans qu'aucune raison ne le justifie, ce qui caractérise l'existence d'un abandon de chantier.

Tant le retard dans l’exécution des travaux que l’abandon de chantier constituent des inexécutions graves par la Sasu Proxy-bat de ses obligations.

Considérant le temps écoulé depuis la dernière prestation effectuée par la Sasu Proxy-bat, Mme [M] était fondée à lui demander, par courrier recommandé du 26 octobre 2023, de reprendre le chantier sous 10 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi le contrat serait résilié, respectant, en cela, les dispositions de l'article 1226 du code civil.

Le courrier recommandé du 8 décembre 2023, au motif d'une absence de reprise du chantier suite à l'envoi de la mise en demeure du 26 octobre 2023, a valablement résilié le contrat, aux torts exclusifs de la Sasu Proxy-bat.

Par application des dispositions de l'article 1229 du code civil, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

Or, il n'est pas contesté que des acomptes d'un montant total de 32 276,24 euros TTC ont été payés.

Et les travaux exécutés, ainsi qu'établis par le constat du commissaire de justice du 3 janvier 2024, correspondent aux postes 2.3.70 et 3.6.13 du devis, c'est-à-dire " travaux de terrassement à la mini pelle 2 T avec chauffeur en terrain de classe A (sol ordinaire) compris carburant (terre mise en dépôt sur place, ou chargée sur camion) " et " exécution d'une fouille en pleine masse, exécutée mécaniquement, en terrain ordinaire ou argileux, caillouteux ", pour un coût HT de 959,08 euros (1 150,89 euros TTC). Il n’est pas démontré que les postes suivants figurant sur le devis dont le premier de " fourniture et pose d'un hérisson sous dallage […] de 10 cm d'épaisseur en gravillon concassé de carrière " ont été réalisés.

Dès lors, en l’absence de toute valorisation de l’étude G2 qu’elle a fait réaliser et dont le remboursement n’est pas sollicité, la Sasu Proxy-bat doit restituer à Mme [T] [M] une somme de 31 125,35 euros (32 276,24-1 150,89).

Le tribunal étant tenu, selon les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, par le montant de la demande de Mme [T] [M], la Sasu Proxy-bat sera condamnée à lui restituer une somme de 31 125,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.

Conformément à la demande de Mme [M], les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.

* S’agissant de M. [D] :

Le fait que le juge commis à la surveillance du RCS a rendu le 8 février 2023 une ordonnance autorisant le greffier à procéder à la cessation d'activité suite au refus d'inscription au répertoire des métiers, faute de justification d'une immatriculation de l'activité artisanale à ce répertoire dans le mois suivant la date déclarée du début de l'activité, n'emporte aucune conséquence sur la personnalité morale de la Sasu Proxy-bat, pas plus que sur sa capacité à émettre des devis.

Le fait pour la Sasu Proxy-bat d'avoir demandé le paiement d'acomptes qui ne correspondaient pas à l'état d'avancement de ses prestations, ne caractérise pas plus la faute du gérant détachable de ses fonctions, alors que l'acompte sert tant à avancer les frais du chantier, qu'à réduire les impayés et à répartir les paiements.

Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée à l'encontre de M. [W] [D], gérant de la Sasu Proxy-bat, à défaut par Mme [T] [M] de démontrer l'existence d'une faute du gérant, détachable de ses fonctions.

2. Sur les frais du procès

Partie perdante, la Sasu Proxy-bat sera condamnée aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, la Sasu Proxy-bat sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [T] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la Sasu Proxy-bat et de M. [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la Sasu Proxy-bat à payer à Mme [T] [M] une somme de 31 125,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, au titre de la restitution des sommes payées en exécution du devis du 25 mars 2023 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

Déboute Mme [T] [M] de ses prétentions à l'encontre de M. [W] [D] ;

Condamne la Sasu Proxy-bat aux dépens de l'instance ;

Condamne la Sasu Proxy-bat à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [T] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sasu Proxy-bat et de M. [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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