TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00807 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFVI
Le 12 Juin 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital G. [N] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [H] [S] [M], régulièrement convoqué, assisté de par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [N], régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 19 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur [H] [S] [M] né le 23 Juin 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [S] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état le 10 avril 2026 à la suite de sa déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le même jour, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de mort et refus de communication du code de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis entre le 02 et le 10 février 20226.
Il est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [N].
L'article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.
L’avis motivé rédigé par le Dr [I] [W] en date du 20 mai 2026 relève une haute estime de lui-même, une rigidité de la pensée, une faible capacité empathique, un discours sans aucune évolution malgré l’hospitalisation et le traitement en place ; les seuls troubles du comportement dans le service tiennent à une irritabilité intermittente apparue récemment en lien avec des situations de frustrations. Il n’existe pas d’éléments délirants ni de processus psychotique actif.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code''.
Dans ces conditions, lesdites expertises étaient ordonnées par ordonnance du 26 mai 2026.
Aucune expertise n’était réalisée dans les délais.
Concernant la signature de la décision d’admission du 10 avril 2026 du directeur de l’établissement, la présence du tampon officiel du CH [E] [N] « Directeur de garde », accolé à une signature manuscrite, sous la mention « P/Le Directeur », permet de considérer la requête comme recevable.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer à nouveau l’examen de ce dossier, afin d’accorder un délai plus important pour la réalisation de ces deux expertises. Les missions initiales sont inchangées, de même que l’ordre de désignation dans la précédente ordonnance du 26 mai (et non janvier, du fait d’une erreur de plume) 2026. Le nouveau délai est fixé au 31 octobre 2026, et ce dossier sera fixé à la première audience utile du mois de novembre, à savoir le mardi 3 novembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons à nouveau l’examen de ce dossier, afin d’accorder un délai plus important pour la réalisation de ces deux expertises. Les missions initiales sont inchangées, de même que l’ordre de désignation dans la précédente ordonnance du 26 mai (et non janvier, du fait d’une erreur de plume) 2026. Le nouveau délai est fixé au 31 octobre 2026, et ce dossier sera fixé à la première audience utile du mois de novembre, à savoir le mardi 3 novembre 2026.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé par lettre simple
□ établissement avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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