TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 24/00299
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SZT3
AFFAIRE : [V] [W] / .CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
La CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 7 juin 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Madame [V] [W], l'attribution d'une retraite de réversion à compter du 7 juin 2022.
Par courrier du 12 juillet 2022, madame [W] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par décision du 23 janvier 2023, la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à madame [W] l'attribution d'une majoration pour sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2021.
Des explications et précisions ont été apportées par la CARSAT Midi-Pyrénées à madame [W] par courrier du 19 juin 2023, elle y a ensuite répondu le 7 août 2023.
Par requête du 19 octobre 2023, madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le greffe du tribunal a procédé à une convocation de madame [W] en application des dispositions prévues aux articles 684 à 688 du code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a parallèlement convoqué madame [W] par lettre recommandée internationale, dont elle a accusé réception.
Il y a donc lieu de considérer que madame [W] a été valablement convoquée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle est toutefois non comparante, ni représentée.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter madame [W] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la majoration de la pension de réversion
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [W] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, la CARSAT Midi-Pyrénées sollicite le rejet de la demande de madame [W] faisant valoir que l'assurée bénéficie de tous ses avantages personnels et reversions au 1er juin 2019 dont le montant ne dépasse pas 874,75 euros. La caisse détaille dans ses écritures l'ensemble des calculs effectués auxquels il convient de se référer.
Il résulte des éléments produits aux débats que la décision de la caisse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe.
Par conséquent, le recours de madame [W] sera rejeté.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours formé Madame [V] [W] ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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