TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/00910
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00910 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHGS
Le 12 Juin 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [W] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [B] [W] né le 12 Août 1972 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 25 juillet 2024, en raison d’une désorganisation de la pensée, du discours et du comportement, dans un contexte de décompensation psychotique.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 02 août 2024.
Monsieur [W] a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins à compter du 29 octobre 2024.
Le 03 juin 2026, l’intéressé a été réintégré en hospitalisation complète sous contrainte, dans un contexte probable de rupture thérapeutique associée à une consommation de substance psychoactive.
Il présentait une désorganisation psycho-comportementale globale, associée à une confusion, une méfiance et un certain ralentissement psychomoteur. Il verbalisait par ailleurs des hallucinations auditives à caractère non injonctif.
Le conseil soulève le caractère prématuré de certains avis mensuels (normalement dans les 3 derniers jours de la période), toutefois en l’espèce, aucun grief substantiel aux droits du patient n’est démontré.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [W] présente à ce jour une désorganisation psycho-comportementale, un discours incohérent, des idées délirantes à thématique mystique et de grandeur, associées à des éléments de persécution. Il est également fait mention de troubles du comportement se manifestant par des épisodes d’agitation non dirigée.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS au mandataire judiciaire
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