TJ 31555, 15 juin 2026, RG 24/03563
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDSB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL FIT GESTION, RCS [Localité 1] 384 327 268, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme [X] [N] épouse [H]
née le 20 Février 1954 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 4], RCS [Localité 3] 430 454 835, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 401, et par Maître Audrey HUSTAIX, avocat au barreau d’ANGLET, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
M. [M] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
PARTIES INTERVENANTES
Mme [E] [H], en qualité d’héritière de M. [H] [O] [J]
née le 19 Janvier 1985 à , demeurant [Adresse 9]
M. [I] [H], en qualité d’héritier de M. [H] [O] [J]
né le 21 Mai 1987 à , demeurant [Adresse 10]
M. [M] [H], en qualité d’héritier de M. [H] [O] [J]
né le 06 Décembre 1989 à , demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Edouard JUNG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 368
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant marchés des 10 décembre 2019 et 6 février 2020, M. [F], propriétaire d’un appartement constituant le lot n°13 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 1], a confié à la société [Adresse 4] la réalisation des prestations suivantes sur la toiture se situant au-dessus de son bien :
- dépose de la couverture, remplacement des rives, mise en place de couloir en zinc lattage et contre lattage, changement des tuiles à neuf nettoyage du chantier et forfait sécurité,
- dépose de la couverture pose d’un écran de sous-toiture, lattage et contre lattage et contre lattage, pose de tuiles dc12 traitement des déchets,
- zinguerie chien assis
- chéneaux en zinc.
Suivant devis des 12 février 2020 et facture du 28 mai 2020, la société Maison [G] a confié la réalisation des travaux à M. [M] [U], entrepreneur individuel assuré auprès de la société Maaf Assurances.
Le 24 mars 2021, un contrôle de la toiture réalisé par la société Access Pro mandatée par le syndic Loft One, a constaté un certain nombre de désordres et non conformités affectant la toiture.
Par acte du 26 avril 2021, M. [F] a vendu l’appartement à [O] [H] et son épouse Mme [X] [N].
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, M. et Mme [H] ont mis en demeure la société [Adresse 11] [G] de leur payer une somme de 17 235,90 euros représentant le coût de reprise de la prestation, ainsi que celle de 300 euros pour les travaux de reprise des conséquences de la fuite à l’intérieur.
Aucun paiement n’est intervenu.
Procédure
Saisi par [O] [H] et son épouse [X] [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société Maison [G], de son assureur la société Abeille Iard & Santé, de M. [U] et de son assureur la société Maaf Assurances, et désigné M. [D] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] suivant ordonnance du 30 juin 2023.
M. [D] a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par actes des 10, 11, 15 et 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à Toulouse ainsi que M. et Mme [H] ont fait assigner la société [Adresse 4], la société Abeille Iard & Santé, M. [U] et la société Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
[O] [H] est décédé le 19 juillet 2025. Ses ayants droit Mme [E] [H], M. [A] [H] et M. [M] [H], sont intervenus volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à Toulouse et Mmes et MM. [H] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 et 1231 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances,
- donner acte à Mme [E] [H], M. [A] [H] et M. [M] [H] de leur intervention volontaire à la présente instance,
- débouter intégralement les défendeurs de leur demande de réduction du préjudice subi par les concluants,
- condamner solidairement la Sas [Adresse 4], M. [M] [U], la Sa Abeille Iard Et Santé et la Sa Maaf Assurances en qualité d’assureur respectif de la Sas [Adresse 4] et de M. [M] [U], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 23 629,65 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture, et à Mme [X] [H] née [N] et aux héritiers Mme [E] [H], M. [I], [R], [B] [H] et M. [M], [Y], [K] [H], la somme de 943,80 euros au titre des travaux de peinture de l’appartement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, à actualiser en considération de l’évolution des coûts
- condamner la Sas Maison [G], M. [M] [U], la Sa Abeille Iard Et Santé et la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [X] [H] née [N] et aux héritiers Mme [E] [H], M. [I], [R], [B] [H] et M. [M], [Y], [K] [H] la somme de 1 100 euros mensuelle à compter du 16 mars 2021 jusqu’au jour du règlement des travaux de reprise, augmenté du délai d’un mois évalué par l’expert pour réaliser les travaux,
- condamner la Sas [Adresse 4], M. [M] [U], la Sa Abeille Iard Et Santé et la Sa Maaf Assurances en qualité d’assureur respectif de la Sas [Adresse 4] et de M. [M] [U] à payer à Mme [X] [H] née [N] et aux héritiers Mme [E] [H], M. [I], [R], [B] [H] et M. [M], [Y], [K] [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la Sas Maison [G], M. [M] [U], la Sa Abeille Iard Et Santé et la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [X] [H] née [N] et aux héritiers Mme [E] [H], M. [I], [R], [B] [H] et M. [M], [Y], [K] [H] chacun la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- condamner la Sas [Adresse 4], M. [M] [U], la Sa Abeille Iard Et Santé et la Sa Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], chacun la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 10 novembre 2025, la société [Adresse 4] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil - déclarer la société Maison [G] recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
1. A titre principal,
- constater que la réception tacite et sans réserve des travaux est intervenue le 5 juin 2020,
- débouter purement et simplement Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par la Sarl Fit Gestion son syndic en exercice, M. [U], la Société Maaf Assurances Sa et la Société Abeille Iard Et Santé de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société [Adresse 4],
2. A titre subsidiaire, en cas de responsabilité de la Société Maison [G],
- limiter les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la Société [Adresse 11] [G],
En conséquence,
- dire et juger que le montant des travaux de reprise doit être limité à la somme de 4.320,50 euros TTC, subsidiairement à celle de 16.938,90 euros TTC, et à défaut, à celle de 24 573,45 euros TTC retenue par l’expert judiciaire,
- débouter Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice de jouissance,
- débouter Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par la Sarl Fit Gestion, son syndic en exercice, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U], la Société Maaf et la Société Abeille Iard Et Santé à garantir et relever indemne la Société [Adresse 4] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
3. En tout état de cause,
- ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties,
- condamner in solidum Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par la Sarl Fit Gestion, son syndic en exercice, M. [U], la Société Maaf Assurances Sa et la Société Abeille Iard Et Santé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [D],
- condamner in solidum Mme [X] [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par la Sarl Fit Gestion, son syndic en exercice, M. [U], la Société Maaf Assurances Sa et la Société Abeille Iard Et Santé au paiement des frais de l’expertise judiciaire,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la Société [Adresse 4].
Pour sa part, en l’état de conclusions signifiées le 26 mars 2025, la Sa Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la société [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article L.124-5 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [H] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé ;
- condamner M. et Mme [H] et le syndicat des copropriétaires à payer à Abeille Iard & Santé une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter l’obligation de la compagnie Abeille Iard & Santé à la prise en charge du coût des travaux de remise en état des dommages matériels susceptibles de relever de la garantie décennale, soit 12 830,95euros ;
- condamner in solidum M. [M] [U] et son assureur Maaf Assurances à relever et garantir Abeille Iard & Santé de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [H] de leur demande en réparation du préjudice locatif contre Abeille ;
- limiter le préjudice locatif à la somme de 11 000 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas garanti par Abeille Iard & Santé ;
- condamner M. [M] [U] et son assureur Maaf Assurances à relever et garantir Abeille Iard & Santé de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- autoriser Abeille Iard & Santé à opposer à toutes les parties à l’instance le montant des franchises qui figurent dans son contrat d’assurance.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, M. [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et celles de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978,
A titre principal,
débouter M. et Mme [H] ainsi la Sas [Adresse 4] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [M] [U]
- condamner tout succombant à payer à M. [U] 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations mises à la charge de M. [M] [U]
- ramener à de plus justes proportions le cout des travaux de reprise
- condamner la société Maaf Assurance à garantir M. [M] [U] de toute condamnation à son encontre,
- condamner la société Sas [Adresse 4] solidairement de toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [U]
- débouter M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouter M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice moral.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société Maaf Assurances ès qualités d’assureur de M. [U] demande a tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231 et 1792 du code civil,
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- ramener le préjudice matériel sollicité à de plus justes proportions ;
Pour les condamnations éventuellement prononcées :
- fixer le partage de responsabilité comme suit :
- La société [Adresse 4] et son assureur la compagnie Abeille Iard Et Santé : 50 % ;
- M. [U] et son assureur la compagnie Maaf Assurances : 50% ;
- juger que leurs recours entre eux, la société [Adresse 11] [G] et son assureur la compagnie Abeille Iard Et Santé et M. [U] et son assureur la compagnie Maaf Assurances seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ; - rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] en qualité d’héritiers d’[O] [H].
1. [G] les responsabilités et garanties
1.1 [G] la responsabilité de la société [Adresse 11] [G] et la garantie de son assureur
* S’agissant de la société Maison [G]
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné. À défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire. Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité lorsque le désordre est de nature décennale.
L'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les travaux confiés par M. [F] à la société [Adresse 4], dont cette dernière a sous-traité la réalisation à M. [U], sont affectés deux de types de vices :
- la non conformité des tuiles mises en oeuvre notamment par rapport au PLU : M. [U] a, en effet, posé des tuiles romanes au lieu de tuile canal ou DC12, ce qui constitue une non conformité contractuelle ; à cet égard, il est observé que M. [U] a devisé et facturé à la société Maison [G] la mise en place de “tuiles double canal 12" ;
- des désordres causés par des défauts d’exécution, à savoir : absence de solin et contre solin, rives non terminées, absence de rive de tête, recouvrement du moignon dans le tuyau de descente insuffisant, absence de trop plein du chêneau, contre pente du chêneau zinc, abergements non conformes, absence de larmier pour l'écran sous toiture, absence d'un chapeau sur un tuyau d'évacuation ; ces désordres sont à l’origine d’infiltrations dans l’entrée de l’appartement de Mmes et MM. [H], dont des traces anciennes ont été constatées dans l’entrée lors de l’accédit du 27 septembre 2022, puis des traces récentes au niveau du moignon du chêneau le 28 novembre 2023 (pg 103).
La non conformité des tuiles engage la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 4] à l’égard des demandeurs, tandis que les autres désordres, à l’origine d’une impropriété à destination de l’ouvrage, engagent sa responsabilité décennale.
* S’agissant de l’assureur de la société Maison [G]
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le volet décennal de la police souscrite par la société [Adresse 4] auprès de la Sa Abeille Iard est mobilisable pour les défauts d’exécution à l’origine d’infiltrations dans l’appartement. Il ne l’est en revanche pas pour ce qui concerne la non conformité des tuiles.
La société Abeille Iard & Santé sera donc condamnée à relever et garantir son assurée la société [Adresse 4] du préjudice matériel tenant aux défauts d’exécution (12 830,95 euros TTC), à l’exclusion de la non-conformité des tuiles. S’agissant d’une garantie obligatoire, elle pourra opposer à son assurée seule la franchise contractuelle pour les préjudices matériels.
1.2 [G] la responsabilité de M. [U] et la garantie de son assureur
* En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il découle de l'article 1231-1 du code civil que lorsqu'un constructeur confie par marché de sous-traitance la réalisation effective des travaux à une autre entreprise, le contrat qui les lie oblige cette dernière à exécuter pour son donneur d'ordre des travaux exempts de vice, respectueux des règles de l'art et de nature à assurer la propriété de l'ouvrage à l'usage auquel il est destiné. À défaut d'atteindre ce résultat auquel il est astreint, le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre.
En l’espèce, les désordres dont s’agit, affectant la couverture mise en oeuvre par M. [U], caractérisent le manquement de ce dernier à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il engage par conséquent la responsabilité délictuelle de M. [U] à l’égard des demandeurs.
* La Sa Maaf Assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices matériels.
Elle y sera condamnée.
2. [G] la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.1 [G] la reprise du préjudice matériel
* Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la couverture s'élève à la somme de 23 629,65 euros TTC.
La toiture étant une partie commune, ce montant est dû au syndicat des copropriétaires.
La société [Adresse 4], M. [U] et la Sa Maaf Assurances seront condamnés à le payer et, in solidum avec eux la Sa Abeille Iard & Santé dans la limite de 12 830,95 euros TTC (déduction faite de la somme de 9 035,40 euros TTC correspondant à la reprise des tuiles).
* Il résulte encore notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des embellissements de l’appartement de Mmes et MM. [H] s’élève à 943,80 euros TTC.
Ce montant est dû à Mmes et MM. [H].
La société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [U] et la Sa Maaf Assurances seront condamnés à le payer.
* Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 décembre 2023 jusqu'à la date du jugement.
2.2 [G] la réparation des préjudices immatériels
* [G] le préjudice de jouissance
Le “préjudice de jouissance” invoqué par Mmes et MM. [H] s’analyse en réalité en un préjudice de perte de loyers.
Selon l'avis de valeur établi le 24 novembre 2022, l'agence Optiommo Sud estime à 1100 euros le montant mensuel du loyer de l’appartement de Mmes et MM. [H]. Cette évaluation tient compte d’un “projet de réhabilitation complète de l’appartement en vue de constituer un appartement T3 bénéficiant de prestations et d’équipements de très bonne qualité, à l’instar des logements que [les consorts [H] ont] déjà rénovés dans la même copropriété”.
Il est certain qu'au regard de la contenance et de la localisation géographique du bien sur la commune de [Localité 1], la probabilité d'une mise en location effective était très élevée. Elle restait néanmoins soumise aux aléas classiques inhérents à l'activité de location immobilière, ainsi qu’au cas présent, à la réfection complète du bien, laquelle excède de loin les seuls travaux de reprise de peinture de l’entrée affectée par les infiltrations. Or, Mmes et MM. [H] ne démontrent pas avoir entrepris de tels travaux de réfection dans les autres pièces de l’appartement. C’est, à cet égard, sans être contredit que l’assureur Abeille signale dans ses conclusions que l’appartement présente un “très mauvais état général” et une “vétusté globale”.
La perte de loyer déplorée n’est donc pas en lien avec les désordres dont s’agit. En tout état de cause, pour avoir bénéficié d'une réduction du prix de vente, consentie par M. [F] en considération des désordres affectant la couverture, Mmes et MM. [H] ont déjà été indemnisés de la perte locative qu’ils invoquent.
La demande au titre du “préjudice de jouissance” sera donc rejetée.
* [G] le préjudice moral
Faute pour eux de démontrer la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, Mmes et MM. [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. [G] les recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables condamnés in solidum à réparer le dommage dans sa totalité ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. En effet, seule la cause étrangère est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le sous-traitant de sa responsabilité envers l’entrepreneur ; la faute de l’entrepreneur principal constitue, avec la force majeure, une cause exonératoire.
En l’espèce, à titre préliminaire, il convient d’observer que M. [U] n’est pas intervenu dans le cadre du contrat de sous-traitance faisant l’objet de la pièce 7, ce contrat ayant été conclu le 19 novembre 2019 entre la société [Adresse 11] [G] et la société Sud Toiture Zinguerie, dont M. [U] est le gérant, société ayant un numéro de RCS distinct de celui de M. [U]. Ce dernier est, en effet, intervenu à titre d’entrepreneur individuel. Les stipulations de ce contrat, invoquées par la société [Adresse 4], ne sont donc pas applicables.
La non conformité des tuiles mises en oeuvre incombe exclusivement à M. [U], qui a posé un modèle différent de celui qui lui avait été commandé et qu’il a facturé.
S’agissant des défauts d’exécution : il ressort de l’analyse croisée des contrats conclus entre M. [F] et la société Maison [G] et du rapport d’expertise judiciaire que lors de l’établissement de ses propres devis, antérieurs à ceux de M. [U], la société [Adresse 4] n'a pas prévu tous les travaux pour des ouvrages réalisés dans les règles de l'art et notamment l’évacuation de l'ancien chêneau, le trop plein du chêneau et les abergements dans les règles de l'art. La société Maison [G] est responsable de cette absence d’ouvrage (désignée “erreur de prévision des travaux” par l’expert judiciaire).
Cette faute de la société [Adresse 11] [G] n’est toutefois que très partiellement exonératoire de la responsabilité de M. [U], dont les fautes ont joué un rôle causal majeur.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
- M. [U] assuré par la Sa Maaf Assurances 90 %
- la société [Adresse 11] [G] assurée par la Sa Abeille Iard & Santé 10 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours, étant rappelé que la Sa Abeille Iard & Santé n’est pas tenue du préjudice tenant à la non conformité des tuiles
4. [G] les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mmes et MM. [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à régler 3 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La charge finale des dépens et celles des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] en qualité d’héritiers d’[O] [H],
Condamne in solidum la société [Adresse 4], M. [M] [U] et son assureur la Sa Maaf Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 23 629,65 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, et in solidum avec eux la Sa Abeille Iard & Santé dans la limite de 12 830,95 euros TTC,
Condamne in solidum la société [Adresse 11] [G], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances à verser à payer à Mme [X] [N] épouse [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] la somme de 943,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
Dit que les indemnités dues au titre du préjudice matériel seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 décembre 2023 jusqu'à la date du jugement,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à relever et garantir la société [Adresse 4] du préjudice matériel de Mmes et MM. [H] et du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de la non-conformité des tuiles,
Dit que la Sa Abeille Iard & Santé pourra opposer à son assurée la société [Adresse 4] la franchise contractuelle pour les préjudices matériels,
Condamne la Sa Maaf Assurances à relever et garantir son assuré M. [U],
Déboute Mme [X] [N] épouse [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [X] [N] épouse [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] de leur demande au titre du préjudice moral,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- M. [U] et la Sa Maaf Assurances 90 %
- la société [Adresse 11] [G] et la Sa Abeille Iard & Santé 10 %,
à l’exception, pour la Sa Abeille Iard & Santé du préjudice tenant à la non conformité des tuiles,
Condamne in solidum la société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances aux dépens,
Condamne in solidum la société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances à verser à Mme [X] [N] épouse [H], Mme [E] [H], M. [I] [H] et M. [M] [H] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [Adresse 4], son assureur la société Abeille Iard & Santé, M. [M] [U] et la Sa Maaf Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celles des frais irrépétibles seront réparties seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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