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TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 19/11118


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Date
27/02/2026
Numéro
19/11118
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a278cdc6046d4770b7b5

Texte de la décision

14,075 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/11118 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OP5N
AFFAIRE : [B] [S] / Société [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]

représentée par Mme [L] [D] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugements du 17 janvier 2022 et du 16 juillet 2024 auxquels il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a respectivement reconnu la faute inexcusable de la Société [W] [T] à l'origine de l'accident du travail du 14 février 2014 dont a été victime monsieur [B] [S] et liquidé les préjudices en résultant à partir du rapport d'expertise rédigé par le docteur [Z] [U] en date du 04 avril 2023.

Or, dans ce dernier jugement, il a été ordonné une expertise complémentaire confiée au même praticien dans le but d'indiquer si monsieur [B] [S] avait subi un déficit fonctionnel permanent et d'en évaluer l'étendue.

Par ailleurs, ce jugement du 16 juillet 2024 a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en date du 27 janvier 2025 laquelle n'ayant eu aucune incidence sur la mesure d'instruction confiée au docteur [Z] [U].

Le rapport d'expertise de ce dernier a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 05 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [S], dûment représenté, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes ;
- FIXER la réparation des préjudices subis par monsieur [B] [S] résultant de la faute inexcusable de la Société [W] [T] à la somme de 7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à monsieur [B] [S] la somme de 7.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à monsieur [B] [S] la somme de 3.840 euros au titre de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens ;
- DIRE et JUGER que la CPAM exercera son action récursoire à l'encontre de la Société [W] [T] reconnue responsable de la faute inexcusable conformément aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale pour les sommes versées à Monsieur [S] en ce compris les frais d'expertise ;
- JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux légal ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Société [W] [T] à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société [W] [T] aux entiers dépens.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, monsieur [B] [S] fait état de l'expertise ayant fixé à 5% ce chef de préjudice qui correspond à 1.400 points au regard de son âge à la date de consolidation.

S'agissant du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens, le requérant sollicite la prise en charge des honoraires du médecin qui l'a assisté au moment de la mesure d'instruction mais qui a également été contraint de réaliser préalablement une étude du dossier médical de monsieur [B] [S].

En défense, la Société [W] [T], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
- JUGER que monsieur [B] [S] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 6.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- DEBOUTER monsieur [B] [S] de sa demande de remboursement des notes d'honoraires des 26 juillet 2019 et 13 novembre 2024 ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [S] du surplus de ses demandes et de ses autres prétentions :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent, la Société [W] [T] entend limiter la réparation à 6.300,00 euros, faisant état d'un taux à 4,5 % au regard du rapport de leur médecin-conseil.

Concernant les frais d'expertise, la Société [W] [T] soutient, d'une part, que seules deux factures peuvent être rattachées aux mesures d'expertise, pour les deux autres, elle soutient que l'une est prescrite et l'autre se trouve sans lien avec l'affaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [L] [D] par mandat du 1er décembre 2025, demande à la juridiction d'accueillir son action récursoire à l'encontre de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [B] [S]

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Il est constant que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.

En l'espèce, le rapport d'expertise indique que « l'expert retient 5% au titre des séquelles liées à la hernie L5-S1 qui est seule imputable. l'évolution du rachis n'est pas imputable. L'expert inclus dans cette évaluation les douleurs en lien avec la hernie pour 1% ".

Il n'est pas contesté que monsieur [B] [S], né le 26 février 1966, était donc âgé de 52 ans au jour de la consolidation fixée au 31 août 2018 et qu'au regard de l'ensemble de ces données, la valeur du point selon le barème MORNET 2024 s'élève à 1.400 euros.

Le rapport de l'expert fixe à 5 % alors que le docteur [P] et le docteur [V] médecins conseils respectifs du requérant et de la défenderesse établissent à 8% au titre du rachis et entre 4 et 5%.

Vu que le docteur [Z] [U] exclut le rachis de tout lien avec l'accident du travail litigieux, il convient de retenir le taux de 5%.

Par conséquent, l'indemnisation de monsieur [B] [S] relative au déficit fonctionnel permanent s'élèvera à 7.000,00 euros [1400 x 5].

2. Sur le remboursement des frais d'assistance à la mesure d'expertise complémentaire

Il est constant, d'une part, que les frais d'assistance à une mesure d'expertise sont la conséquence directe de l'accident du travail et donc qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 18 décembre 2014 - n° 13-25.839) et, d'autre part, ces honoraires de préparation et d'assistance à expertise qui constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident afin de permettre une évaluation des préjudices de la victime dans le respect du principe de l'égalité des armes, doivent être indemnisées intégralement (Cour d'appel de Paris N° RG 22/19606 du 25 septembre 2025).

Par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, monsieur [B] [S] verse aux débats quatre factures de son médecin-conseil du 26 juillet 2019, 25 octobre 2022, 13 novembre 2024, 20 janvier 2025 d'un montant respectif de 480 euros, 1.440 euros, 480 euros et 1.440 euros.

Or, la juridiction de céans constate que les factures correspondent aux missions d'expertise et au temps de préparation que le docteur [P] a facturé à monsieur [B] [S].

Cependant, il est avéré que le terme de la demande de paiement de la facture du 26 juillet 2019 était fixé au 26 juillet 2024 en application du texte susmentionné.

Or, la demande de remboursement n'a pas été réalisée dans les délais impartis, cette dernière ayant été sollicitée pour la première fois dans les ultimes écritures de monsieur [B] [S].

Par conséquent, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser la somme de 3.360,00 euros (3.840-480).

3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur sont autonomes.

En l'espèce, il convient de rappeler que les jugements précédents ont reconnu l'existence d'une action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de la Société [W] [T].

4. Sur les mesures de fin de jugement

4-1. Sur les dépens

La Société [W] [T], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à monsieur [B] [S] les dépenses réalisées par ce dernier pour faire valoir ses droits, il convient par conséquent de condamner la Société [W] [T] à lui rembourser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

4-3. Sur l'application des intérêts au taux légal

Il est constant que les créances indemnitaires, conformément à l'article 1231-7 du Code civil portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même Code.

En l'espèce, il sera précisé au sein du dispositif du présent jugement que les sommes perçues par [B] [S] au titre de réparation de la faute inexcusable de l'employeur porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s'agissant de créances indemnitaires et la capitalisation de ces intérêts sera également ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE l'indemnisation complémentaire de monsieur [B] [S] comme suit :
- 7.000,00 (Sept mille) euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.360,00 (Trois mille trois cent soixante) euros au titre des frais d'assistance à la mesure d'expertise complémentaire ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée ;

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera directement à monsieur [B] [S] les sommes précitées ;
RAPPELLE que la juridiction de céans a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la Société [W] [T] en ce qu'elle pourra récupérer les montants susmentionnés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société [W] [T] verser à monsieur [B] [S] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé le 27 février 2026 par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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