TJ 31555, 17 févr. 2026, RG 24/00931
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00931 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDY7
AFFAIRE : [H] [W] / MDPH 31
NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [A] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W], a déposé le 31/08/2023, une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la MDPH de la Haute-Garonne. Le 16/04/2024, la CDAPH suivant les propositions de l'équipe pluridisciplinaire a considéré que :
- malgré une station debout prolongée difficile, pour laquelle une Carte Mobilité Inclusion (CMI) priorité lui a été octroyé de manière temporaire (pour 3 ans), Madame [W] ne présente pas de ralentissement fonctionnel et est autonome dans les actes de la vie quotidienne et domestique ;
- ses difficultés n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de 'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ;
- que comme prévu aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas I'attribution de l'AAH.
Par courrier du 25 mai 2024, réceptionné le 29 mai 2024, madame [H] [W] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2025.
Régulièrement représentée, la MDPH 31 soulève l'irrecevabilité du recours de madame [H] [W] qui n'a pas formé un recours administratif amiable auprès l'organisme préalablement à son recours judiciaire.
Madame [H] [W], consciente de la situation, a adressé un courrier au tribunal daté du 21 octobre 2025 en ce sens.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".
Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.
*
En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la MDPH du 17 avril 2024 versé en procédure.
Madame [H] [W] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
Madame [H] [W], consciente de la situation, a adressé un courrier au tribunal daté du 21 octobre 2025 en ce sens.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'irrecevabilité du recours de Madame [H] [W] faute de recours administratif préalable obligatoire dans les délais ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [H] [W] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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