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TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 24/00871


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Date
27/02/2026
Numéro
24/00871
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a28dcdc6046d4770b921

Texte de la décision

4,345 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIW
AFFAIRE : [U] [K] / .CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [U] [K],
[Adresse 1]
[Localité 1] - TUNISIE

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

La CARSAT MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme Laurie DEMONT munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 27 juillet 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Madame [K] [U] née [L], l'attribution d'une retraite de réversion et d'une majoration pour enfants à compter du 1er novembre 2022.

Par courrier du 31 août 2023, madame [U] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Des explications et précisions ont été apportées par la CARSAT Midi-Pyrénées à madame [U] par courrier du 22 novembre 2023.

Par courrier du 4 janvier 2024, madame [U] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 avril 2024.

Par requête réceptionné le 28 mai 2024, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet.

Le greffe du tribunal a procédé à une convocation de madame [U] en application des dispositions prévues aux articles 684 à 688 du code de procédure civile.

Le greffe du tribunal a parallèlement convoqué madame [U] par lettre recommandée internationale, dont elle a accusé réception.

Il y a donc lieu de considérer que madame [U] a été valablement convoquée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle est toutefois non comparante, ni représentée.

La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la majoration de la pension de réversion

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [U] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, la CARSAT Midi-Pyrénées sollicite le rejet de la demande de madame [U] faisant valoir que l'assurée a déposé sa demande de pension de survivant, le 14 octobre 2022, soit plus d'un an après le décès de son conjoint, survenu le 15 juin 2021, de sorte que la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée antérieurement au 1er novembre 2022, premier jour du mois suivant la date de dépôt enregistrée par l'organisme tunisien.

Il résulte des éléments produits aux débats que la décision de la caisse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe.

Par conséquent, le recours de madame [U] sera rejeté.

II. Sur les demandes accessoires

Madame [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours formé Madame [K] [U] née [L];

Condamne Madame [K] [U] née [L] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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