TJ 31555, 17 févr. 2026, RG 24/01034
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBL
AFFAIRE : [F] [R] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [L] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [V] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 5 mai 2023, madame [F] [R] a formé une demande de renouvellement de son droit à percevoir l'allocation adulte handicapé, demande qui a été rejetée le 5 septembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette dernière indiquait :
- Madame [R] souffre d'une paralysie du plexus brachial gauche ainsi que d'un trouble anxieux généralisé pour lequel elle est traitée par antidépresseurs. Elle bénéficie d'un suivi spécialisé mensuel.
- C'est une patiente qui fait état d'altérations de fonctions supérieures à 1 an avec entrave notable dans la vie quotidienne et notamment dans sa vie sociale (difficultés d'intégration professionnelle, solitude sociale) mais qui conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 5o% et 79% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
- La RSDAE n'est pas constituée. En effet, la situation de handicap de Madame [R] n'interdit pas l'accès à l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Madame [R] a suivi plusieurs formations et expériences professionnelles temps complet dans son domaine de compétence qui font quelle est à ce jour parfaitement qualifiée. Elle a ainsi été dans l'emploi durant une partie de l'année 2023. La demande d'AAH formulée par Madame [R] est en contradiction avec la nouvelle demande d'orientation vers une formation à temps complet déposée en parallèle auprès des services de la MDPH.
Madame [F] [R] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 9 avril 2024 par la CDAPH.
Par requête, Madame [F] [R] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
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À l'audience du 2 décembre 2025, Madame [F] [R] est présente ainsi que la MDPH qui est dûment représentée.
Madame [F] [R] sollicite le bénéfice d'une consultation médicale sur le temps de l'audience et l'octroi du renouvellement de son droit à l'AAH.
La MDPH ne s'oppose pas à la consultation et sollicite du tribunal :
A titre principal, rejeter la demande de Maître [J] et confirmer la décision de la CDAPH du 09/04/2024 rejetant l'attribution de I'AAH avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE
À titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, la juridiction déclarait Madame [R] éligible à l'AAH, de fixer :
- un nouveau taux d'incapacité (entre 50 et 79% ou supérieur à 80%) et le cas échéant, la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap (RSDAE) ;
- la durée d'attribution de I'AAH, de nature à permettre à la CAF de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
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L'affaire est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :
- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
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En l'espèce, le docteur [D], médecin consultant à l'audience, estime que le taux d'incapacité de Madame [F] [R] a été valablement fixé entre 50% et 79 %. Il estime cependant, contrairement à la position de la MDPH, que sa situation relève d'une une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap et qu'elle peut ainsi prétendre au bénéfice de l'AAH.
Au soutien de son analyse, le docteur [D] note que madame [F] [R] souffre à la fois d'une paralysie congénitale du plexus brachial gauche (séquelle d'une mauvaise manipulation lors de sa naissance) et d'une dépression sévère ainsi que d'un trouble anxieux résistant évoluant vers une pathologie d'état limite. Il indique qu'elle a notamment bénéficié de l'AAH de 2019 à 2023 sans que son état ne se soit amélioré depuis 2023. Il souligne la volonté de madame [F] [R] qui a pu suivre avec succès des formations mais dont l'état de santé ne lui a pas permis de s'intégrer dans un emploi sur la durée au regard du rythme et des exigences du monde du travail. Il estime qu'elle relève d'une orientation vers un ESAT.
Madame [F] [R] sollicite l'homologation du rapport du médecin consultant.
Sans que les éléments produits ou développés par la MDPH ne puissent y faire obstacle, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Il apparaît ainsi que madame [F] [R] remplit les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l'AAH.
Sa demande de bénéficier de l'allocation pour adulte handicapée sera en conséquence accueillie.
2. Sur les mesures accessoires
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [D] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d'incapacité de madame [F] [R] se situe entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap et qu'elle remplit ainsi les conditions légales pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapée ;
DIT que madame [F] [R] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l'allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande initiale de renouvellement soit le 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE la MDPH 31 aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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