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TJ 31555, 14 juin 2026, RG 26/01274


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Date
14/06/2026
Numéro
26/01274
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a30a29ecdc6046d4770ba61

Texte de la décision

7,347 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Juge

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01274 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPY

le 14 Juin 2026

Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

En présence de Mme [Y] [K], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [S] [B] [Q] reçue le 13 Juin 2026 à 9h55, concernant :

Monsieur X se disant [N] [H]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3])
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 mai 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Des lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une change d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, le préfet justifie d’une demande d’identification auprès des autorités consulaires le 16 avril 2026 ; que l’audition a eu lieu le 13 mai 2026 et que de nombreuses relances auprès des autorités consulaires ont eu lieu les 19 et 26 mai 2026 ainsi que récemment les 05 et 12 juin 2026.

De son côté, le conseil de l’intéressé fait valoir que depuis le mois de mai, l’autorité préfectorale n’a reçu aucune réponse des autorités consulaires ce qui ne permet pas de s’assurer que les diligences ont une chance d’aboutir dans le délai.

Cet argument ne pourra être que rejeté compte tenu du caractère récent des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.

Les critères légaux sont donc remplis. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du Tarn et Garonne

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [H] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 15 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 mai 2026.

Le greffier
Le 14 Juin 2026 à

Le Juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [N] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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