TJ 31555, 15 juin 2026, RG 24/00288
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SPLS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [B] [C]
née le 10 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [X] [S]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSES
S.A.S. LES BATISSEURS DU MIDI Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [N], domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106
S.E.L.A.S. EGIDE représenté par Maître [O] [Z], ès qualités de mandataire Liquidateur de la Sté LES BATISSEURS DU MIDI, RCS [Localité 3] 813 322 682, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. [Adresse 4], (devenue SAS V2C CONSEIL) RCS [Localité 3] 808 441 620, représentée par M.[H] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [W] [M] [Y], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Sté V2C CONSEIL, RCS [Localité 4] 808 441 620, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par contrat conclu le 29 octobre 2018, M. [X] [S] et Mme [B] [C] ont confié à la Sas [Adresse 4], dans le cadre de leur projet d'édification d'une maison d'habitation, sur un terrain leur appartenant et situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (31), une " mission d'assistance au maître d'ouvrage ", comprenant, en contrepartie du paiement d'honoraires de 8 000 euros TTC :
- les études d'avant-projet définitif ;
- le projet et dossier de consultation des entreprises ;
- la réalisation d'appels d'offres et mises au point des marchés respectifs ;
- la direction et la comptabilité des travaux ;
- la réception des ouvrages.
Suivant devis accepté à la même date, les travaux de construction tous corps d'état ont été confiés à la Sas Les Bâtisseurs du Midi, pour un montant de 132 444,61 euros, à l'exception des fondations, confiées à la Sarl [F] suivant devis du 4 avril 2019 pour un montant de 11 520 euros TTC.
Déplorant un défaut d'implantation de la maison et l'existence de désordres, Mme [B] [C] et M. [X] [S] ont fait procéder à des constatations par commissaire de justice le 7 septembre 2020.
Procédure
Par actes du 13 janvier 2022 et du 19 juillet 2022, Mme [B] [C] et M. [X] [S] ont fait assigner la Sas [Adresse 4] (devenue Sas V2C Conseil), la Sas Les Bâtisseurs du Midi, la Sarl [F] et la Sarl 2 BDS, courtier en assurances par l'intermédiaire duquel la Sas Les Bâtisseurs du Midi avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mic Insurance, devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 mars 2022.
M. [A] [Q], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023, concluant que les travaux nécessaires à remédier aux désordres et malfaçons représentaient une somme totale de 34 327,91 euros TTC et nécessitaient une durée d'exécution de 2 semaines.
Par actes des 15 et 26 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. [X] [S] et Mme [B] [C] ont fait assigner la Sas V2C Conseil (anciennement la Sas [Adresse 4]), la Sas Les Bâtisseurs du Midi, la Sarl [F] et la Sarl 2 BDS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
- rejeter toutes conclusions ou demandes contraires comme injustes et mal fondées ;
- déclarer recevable et bien fondée leur action en justice ;
- condamner l'ensemble des défendeurs indéfiniment et solidairement à la somme globale de 221 510,59 euros tous préjudices confondus ;
- condamner les mêmes défendeurs indéfiniment et solidairement, en vertu des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, à la somme de 7 128,20 euros TTC ;
- condamner les mêmes défendeurs indéfiniment et solidairement aux dépens du procès ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans bail de caution.
Le 22 janvier 2024, les courriers prévus par l'article 471 alinéa 3 du code de procédure civile ont été adressés par le greffe à la Sas [Adresse 4], la Sas Les Bâtisseurs du Midi et la Sarl [F], non comparants.
Le 26 février 2024, le juge de la mise en état a, en application de l'article 782 du code de procédure civile, invité le conseil des demandeurs à préciser le fondement légal de ses demandes à l'encontre de chacun des défendeurs, de même qu'à transmettre le numéro d'immatriculation au RCS de la Sas V2C Conseil.
Le jour même, le conseil de M. [X] [S] et Mme [B] [C] a répondu à la juridiction et aux avocats constitués, par message électronique notifié via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), que le fondement juridique des demandes consistait d'une part dans les articles 1224 et suivants du code civil et, d'autre part, dans les articles 1231-1 et suivants du même code.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- prononcé la nullité de l'assignation signifiée par M. [X] [S] et Mme [B] [C] le 15 décembre 2023 à la Sarl [F] et le 26 décembre 2023 à la Sarl 2 BDS ;
- constaté qu'il était mis fin à l'instance à l'égard de la Sarl [F] et de la Sarl 2 BDS ;
- dit que l'instance se poursuivrait entre M. [X] [S] et Mme [B] [C], d'une part et, d'autre part, entre la Sas V2C Conseil et la Sas Les Bâtisseurs du Midi ;
- condamné in solidum M. [X] [S] et Mme [B] [C] aux dépens ainsi qu'à payer à la Sarl 2 BDS et la Sarl [F] respectivement une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que débouté M. [X] [S] et Mme [B] [C] de leur propre demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas V2C Conseil et désigné la Selarl [M] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la Sas Les Bâtisseurs du Midi et désigné la Selas Egide représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance par suite de l'ouverture des procédures collectives de la Sas V2C Conseil et de la Sas Les Bâtisseurs du Midi ;
- invité les parties à provoquer l'intervention volontaire ou forcée des organes (représentant des créanciers, administrateur judiciaire, liquidateur judiciaire) des procédures collectives de la Sas V2C Conseil et de la Sas Les Bâtisseurs du Midi ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2025, pour appel en cause des organes des procédures collectives et production des déclarations de créances ;
- dit qu'à défaut l'affaire pourrait être radiée ;
- réservé les dépens.
Les demandeurs ont transmis le 19 mars 2025 la déclaration à Me [W] de créance dans la procédure collective de la Sas V2C Conseil et la déclaration à la Selas Egide de leur créance dans la procédure collective de la Sas Les Bâtisseurs du Midi.
À l'audience de mise en état du 30 avril 2025, le renvoi de l'affaire a été ordonné afin de permettre la signification d'une assignation régulière aux organes de la procédure collective de la Sas Les Bâtisseurs du Midi.
Par actes des 9 et 15 mai 2025, Mme [B] [C] et M. [X] [S] ont fait assigner la Selarl [J] [W], mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas V2C Conseil et la Selas Egide, mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas Les Bâtisseurs du Midi.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00288.
Par avis du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a indiqué que l'affaire serait fixée à l'audience du 10 avril 2026 et l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026, pour signification par Mme [B] [C] et M. [X] [S] de leurs dernières conclusions aux défendeurs défaillants.
L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 10 novembre 2025 (n°2), auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [S] et Mme [B] [C] demandent au tribunal de :
- rejeter toutes conclusions ou demandes contraires comme injustes et mal fondées ;
- déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice ;
- condamner l'ensemble des défendeurs indéfiniment et solidairement à la somme globale de 237 586,59 euros tous préjudices confondus ;
- condamner les mêmes défendeurs, indéfiniment et solidairement, en vertu des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile à la somme de 7 128,20 euros TTC ;
- condamner les mêmes défendeurs indéfiniment et solidairement responsables aux dépens du procès ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans bail de caution.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sas les Bâtisseurs du midi n’a jamais conclu.
Bien que régulièrement assignés et destinataires des avis du greffe prévus par l'article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la Sas V2C Conseil, la Selarl [J] [W], mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas V2C Conseil et à la Selas Egide, mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas Les Bâtisseurs du Midi, n’ont pas constitué avocat.
En cours de délibéré, le tribunal a :
- observé qu'il n'était pas en possession des procès-verbaux de la signification des dernières conclusions de Mme [B] [C] et M. [X] [S] aux défendeurs défaillants, signification expressément demandée par le juge de la mise en état dans son avis de clôture différée du 21 novembre 2025 ;
- invité Mme [B] [C] à M. [X] [S] à produire, au plus tard le 26 mai 2026, une preuve de la signification, avant la clôture, de ces dernières conclusions aux défendeurs défaillants ;
- indiqué qu'à défaut le tribunal relèverait d'office l'irrecevabilité de ces dernières conclusions.
Par message du 20 mai 2026, Mme [B] [C] et M. [X] [S] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par messages des 4 et 5 juin 2026, Mme [B] [C] et M. [X] [S] ont transmis à la juridiction les procès-verbaux de signification de leurs conclusions n°2 :
- le 1er juin 2026 à la Sas Les Bâtisseurs du Midi,
- le 4 juin 2026 à la Selarl [W] [M] mandataire judiciaire de la société V2C Conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [X] [S] et Mme [B] [C] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, alors que cette diligence avait expressément été sollicitée par le juge de la mise en état dans son avis de clôture différée du 21 novembre 2025, dans les termes suivants :
“L'ordonnance de clôture sera rendue par le juge de la mise en état le
Jeudi 15 Janvier 2026 à 10 H 00
[Localité 6] [Adresse 7]
(comparaître si problème pour débattre du report de clôture ou défixation)
pour signification par le demandeur de ses dernières conclusions aux défendeurs défaillants”.
1. Sur la recevabilité des demandes
L'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, il résulte de l’article 768 du même code que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au cas présent, le tribunal est saisi des demandes contenues dans le dispositif des conclusions transmises à la juridiction par voie électronique le 10 novembre 2025.
* S’agissant de la société Les Bâtisseurs du Midi :
Au terme de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Au cas présent, il convient d’observer que l’assignation d’appel en cause délivrée le 15 mai 2025 à la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs du Midi ne contient, dans son dispositif qui seul saisit le tribunal, aucune demande au fond à l’exception des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles).
Les conclusions transmises à la juridiction par voie électronique le 10 novembre 2025 n’ont pas été signifiées au liquidateur judiciaire.
* S’agissant de la société V2C Conseil
Cette société n’a pas constitué avocat. Les conclusions transmises à la juridiction par voie électronique le 10 novembre 2025, qui ont augmenté le montant des demandes formées au fond contre elle, ne lui ont pas été signifiées avant l’ordonnance de clôture.
Cette société est en redressement judiciaire.
L’assignation d’appel en cause délivrée le 9 mai 2025 à la Selarl [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire ne contient, dans son dispositif qui seul saisit le tribunal, aucune demande au fond à l’exception des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles).
Les conclusions transmises à la juridiction par voie électronique le 10 novembre 2025 n’ont pas été signifiées au mandataire avant clôture de la mise en état. Cette diligence devait être effectuée avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue, par application des dispositions de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, de sorte que la signification de conclusions le 4 juin 2026 en cours de délibéré est inopérante.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. [X] [S] et Mme [B] [C] dont le tribunal est saisi, contenues dans le dispositif des conclusions transmises par eux à la juridiction le 10 novembre 2025, sont irrecevables.
2. Sur les frais du procès
M. [X] [S] et Mme [B] [C], qui au final succombent, seront condamnés aux dépens.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [S] et Mme [B] [C] contre la société V2C Conseil, son mandataire judiciaire la Selarl [J] [W], la société les Bâtisseurs du Midi représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide,
Condamne M. [X] [S] et Mme [B] [C] aux dépens,
Déboute M. [X] [S] et Mme [B] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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