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TJ 31555, 15 juin 2026, RG 24/01368


Vérifier : TJ 31555, 15 juin 2026, RG 24/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01368
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
Id
6a30a2b3cdc6046d4770bbcc

Texte de la décision

29,740 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01368 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVXO
NAC : 54A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [Q] [W]
né le 28 Septembre 1960 à [Localité 1] (ARGENTINE), demeurant [Adresse 1]

Mme [G] [Z] épouse [W]
née le 25 Décembre 1959 à [Localité 1] (ARGENTINE), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120

DEFENDEUR

M. [M] [I] artisan inscrit sous le n° SIREN 331.920.603, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 3] à [Localité 2] (31).

Suivant devis du 15 décembre 2020 accepté par leurs soins, ils ont confié à M. [M] [I], artisan, la réalisation d'un chemin d'accès véhicules à la maison, ainsi que d'un accès piétonnier, pour un montant de 14 120,48 euros TTC.

Un premier acompte a été demandé, selon facture du 9 février 2021, d'un montant de 5 180,78 euros TTC.

Les travaux ont commencé le 25 mai 2021.

Un second acompte a été payé le 10 juin 2021, d'un montant de 4 500 euros TTC, soit au total 9 680,78 euros.

Par courriel du 14 juillet 2021, M. et Mme [W] ont demandé à M. [I] de leur préciser la date à laquelle il reprendrait les travaux d'aménagement, interrompus le 10 juin 2021.

Par courrier du 28 juillet 2021, M. et Mme [W] ont demandé à M. [I] de reprendre et d'achever les travaux dans un délai de 15 jours.

Un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux a été dressé à la demande des maîtres de l’ouvrage par Me [R], huissier de justice, le 30 août 2021.

Deux rapports d'expertise amiable, établis par la société Axyss mandaté par l’assureur protection juridique de M. et Mme [W] au contradictoire de M. [I] ont été dressés le 14 septembre 2021 et le 18 octobre 2021.

Procédure

Suivant ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés, saisi par assignation de M. et Mme [W] du 28 février 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [F] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 31 mars 2023.

Par acte du 6 mars 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. [I] et de réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est intervenue.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026.

Prétentions et moyens

Selon leurs dernières conclusions du 20 novembre 2025, M. [Q] [W] et Mme [G] [W] demandent au tribunal de :
- prononcer la résolution du marché de travaux aux torts de M. [I] ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondements et de justification ;
- condamner M. [I] à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices en rapport avec ses manquements moyennant le versement à leur profit des indemnités suivantes :
- 30 533,34 euros TTC au titre des travaux de remise en état des malfaçons et désordres chiffrés suivant devis de l'entreprise Coren, somme qu'il conviendra d'actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 mars 2025, date du devis de ce professionnel ;
- 4 050 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de ne plus pouvoir jouir correctement de leur jardin ni de l'accès à la propriété depuis leur mise en demeure du 28 juillet 2021, consécutive à l'abandon du chantier, soit 150 euros par mois de jouissance à raison de 6 mois par an (soit en l'espèce 27 mois), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner M. [I] à leur payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé-expertise, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, d'un montant de 2 957 euros ;
- ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit au titre de l'exécution provisoire, dont il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir que l'expertise judiciaire démontre que les prestations de M. [I] sont affectées de malfaçons et inachevées. Ils estiment que l'expert judiciaire n'a pas répondu à l'intégralité des questions techniques qui lui avaient été posées et a procédé à des appréciations juridiques, de sorte qu'ils demandent au tribunal de tenir compte de l'ensemble des malfaçons observées lors des opérations d'expertise et décrites dans leur dire du 24 février 2023. Ils soulignent que l'expert judiciaire ne pouvait pas écarter des postes de préjudices qu'ils invoquaient au motif que le chantier n'était pas achevé, alors que M. [I] l'a abandonné.
Ils demandent ainsi que M. [I] ne soit pas autorisé à poursuivre le chantier, que le marché soit résolu à ses torts exclusifs compte tenu des désordres affectant ses prestations par ailleurs inachevées et que sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier, soit rejetée.
Ils demandent également que M. [M] [I], artisan, les indemnise de leurs préjudices liés aux désordres et inachèvement du chantier, de même que de jouissance, dès lors qu'ils n'ont plus été en mesure d'utiliser correctement leur jardin et d'accéder à leur propriété, depuis le 28 juillet 2021, date de leur mise en demeure.

Selon ses dernières conclusions du 30 avril 2025, M. [M] [I] demande au tribunal de :
- rejeter toutes prétentions contraires de M. et Mme [W], comme injustes et mal fondées ;
- autoriser, conformément au rapport d'expertise, M. [I] à reprendre le chantier de M. et Mme [W] selon les instructions de l'expert judiciaire ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès.

A cet effet, M. [I] soutient que M. et Mme [W] lui ont demandé de réaliser des travaux supplémentaires ou modificatifs, sans signer de devis, avant qu'ils ne lui interdisent l'accès au chantier.
Il ajoute que l'expert judiciaire n'a pas retenu le principe d'une reprise totale de ses prestations, mais, simplement, leur achèvement et, une reprise ponctuelle des désordres, soulignant que l'expert n'a pas validé les devis présentés par Mme [G] [W] et M. [Q] [W]. Il estime également que le devis de l'entreprise Coren ne correspond pas aux conclusions de l'expert judiciaire.
Il conclut que l'abandon du chantier n'est pas démontré, de sorte que le contrat ne doit pas être résilié à ses torts exclusifs ; que le préjudice matériel de M. [Q] [W] et Mme [G] [W] ne peut pas être chiffré à la reprise de l'intégralité du chantier ; qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré, alors que l'allée est accessible aux véhicules et la pelouse uniquement dégradée en sa partie nord.
Reconventionnellement, il demande à être autorisé à reprendre le chantier et à être dédommagé du préjudice subi du fait de son arrêt.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes de M. et Mme [W]

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à1352-9.

1.1. Sur la résiliation du contrat

En l'espèce, il est constant que les travaux ayant fait l'objet du devis du 15 décembre 2020 ont commencé le 25 mai 2021, avant d'être interrompus le 10 juin 2021.

Un premier acompte d'un montant de 5 200 euros TTC avait été payé le 25 février 2021 suite à facture du 9 février 2021 (pièce n° 2 de M. et Mme [W]), puis un second de 4 500 euros TTC payé le 10 juin 2021 suite à facture du 7 juin 2021 (pièce n° 7 de M. [I]), soit au total 9 700 euros TTC.

Ces travaux prévoyaient :
- le décapage de l'emprise des chemin et voie d'accès vers la maison ;
- la fourniture et mise en place d'une couche de géotextile, suivie d'une couche de grave en concassé calcaire, compactée ;
- la réalisation d'un lit de chape ciment, suivi de la pose de pavés autobloquants ;
- la réalisation d'une découpe du seuil du garage, de même que d'une plaque béton pour le regard pluvial ;
- la fourniture et la pose de bordurettes en béton, avec démolition du mur de clôture mitoyen existant.

Par ailleurs, un devis de 4 961,01 euros TTC a été émis le 9 juillet 2021 par M. et Mme [W] (pièce n° 8), ayant pour objet des " travaux supplémentaires parking " ainsi décrits :
- démolition au marteau-piqueur surplus coulage béton de fondation sur entrée portillon y compris l'évacuation des gravats ;
- fourniture et mise en place de grave concassée calcaire, y compris le compactage, épaisseur 15 cm (45 mètres carrés) ;
- fourniture et pose pavées autobloquants sur lit de chape ciment y compris forme de pente (45 mètres carrés).

Un autre devis de 1 712,70 euros TTC a été émis le 20 juillet 2021 par M. [M] [I], artisan (pièce n° 9), ayant pour objet des " travaux terrassement parking " ainsi décrits :
- travaux supplémentaires couche de forme trop basse ;
- fourniture et mise en place d'une couche de grave concassée afin de récupérer la hauteur due au terrassement trop bas ;
- démolition au marteau-piqueur du surplus coulage béton de fondations sur entrée portillon y compris l'évacuation des gravats. "

L'expert judiciaire constate, quant aux travaux effectués (p. 14), que :
- le déblaiement a été réalisé ;
- la mise en œuvre d'un géotextile a été partiellement effectuée (il ne remonte pas sur les rives, p. 9) ; à ce titre, une reprise des rives des deux allées, sur une largeur suffisante, doit être réalisée, pour retrouver le géotextile, avec mise en place d'un géotextile (avec recouvrement de 10 cm minimum avec l'existant) à faire remonter au niveau supérieur de la grave ;
- la mise en œuvre d'une couche de grave calcaire de fondation a été partiellement effectuée ; à ce titre, le régalage et le compactage de la grave sont à poursuivre, "par apport de GNT 0/20, après implantation définitive des niveaux et compactage" ;
- une reprise de l'allée carrossable est à effectuer, par élargissement, " afin d'assurer un calage de rive des pavés ", de même qu'une " reprise du mauvais alignement de l'allée carrossable à droite de l'entrée de la propriété " ;
- l'ensemble des autres travaux n'a pas été effectué, à l'exception du régalage de la terre végétale excédentaire sur la pelouse à l'arrière de la maison, au titre de laquelle toutefois une reprise est à prévoir, afin d'enlever "les plus gros détritus" et d'apporter "quelques cm de terre végétale afin d'améliorer le nivellement".

L'expert développe que (p. 15) :
- l'absence de géotextile en rive traduit l'existence d'une faute d'exécution ;
- l'absence de calage en rive traduit l'existence d'une faute de conception ;
- le régalage de la terre végétale excédentaire sur place est acceptable, mais, pas, la présence de gravats sur la pelouse, ni la qualité du nivellement sur la partie la plus au nord de la pelouse.

Sur les devis supplémentaires des 9 et 20 juillet 2021, il observe (ibid.) que :
- selon les explications de M. [I], M. et Mme [W] ont exigé qu'il décaisse sur une profondeur de 35 cm dans une zone en point bas, ce qui a entraîné une surconsommation de GNT afin de donner un bon nivellement final ;
- la démolition du béton au niveau de l'entrée piétons n'apparaît pas dans le devis initial.

Contrairement à ce qu’allèguent M. et Mme [W], il apparaît que l'expert a répondu à l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée et s'est abstenu de toute appréciation d'ordre juridique, ne faisant que formuler des appréciations techniques sur le travail réalisé et les solutions réparatoires qui lui paraissaient indiquées, à charge pour les parties, au besoin, de lui faire part de leur désaccord dans un dire, puis de le mettre en mesure de chiffrer leurs préjudices, comme il le leur demandait, puis de saisir le tribunal de leurs prétentions en formulant, ici également au besoin, des demandes à titre principal et à titre subsidiaire.

L'expertise établit que, sur une période d'intervention située entre le 25 mai 2021 et le 10 juin 2021, M. [I] a procédé au décapage de l'emprise, puis à la mise en place d'une couche de géotextile, suivie d'une couche de grave calcaire, dont le compactage n'a pas été effectué.

Or, le géotextile n'a pas été correctement mis en œuvre, dès lors qu'il ne dépasse pas sur les rives, tandis que l'allée carrossable n'est pas suffisamment large et ne permet donc pas d'assurer le calage de rive des pavés. Elle se trouve encore mal alignée à droite de l'entrée de la propriété.

Tel que justement analysé par l’expert judiciaire, ces défauts caractérisent une faute de conception s'agissant de la largeur insuffisante de l'allée carrossable et, des fautes d'exécution, s'agissant de la mise en œuvre insuffisante du géotextile et du défaut d'alignement.

De plus, alors qu’un premier acompte a été payé le 25 février 2021 et alors que dès le 11 mars 2021, M. et Mme [W] (pièce n° 12) interrogeaient M. [I] quant à la date de début des travaux, ces derniers n’ont pas commencé avant le 25 mai 2021. Ils ont été interrompus le 10 juin 2021 (pièce n° 4 de M. et Mme [W]), après paiement d'un second acompte. Malgré les demandes de reprise adressées par les maîtres de l’ouvrage (pièces n° 4, 6 et 7), ils ne se sont pas poursuivis alors qu'une date d'achèvement avait été fixée à fin juillet 2021.

Or, rien ne justifiait de subordonner la poursuite des travaux à la signature des devis des 9 et 20 juillet 2021, dont il n'est pas démontré que M. et Mme [W] aient demandé les travaux qu'ils prévoyaient, pas plus que leur nécessité pour la poursuite du chantier.
En effet, quand bien même M. et Mme [W] auraient demandé à M. [I] de décaisser l'ensemble de la zone sur une profondeur de 35 cm, il appartenait à ce dernier de s'y opposer s'il ne l'estimait pas utile ou, dans le cas contraire, de prévoir dès le devis initial la quantité adaptée à ce décaissement de graves calcaires. M. [I] ne peut donc pas déplorer l'existence d'une surconsommation de matière afin de justifier la signature de nouveaux devis.
Quant à la démolition au marteau-piqueur du surplus du coulage de béton de fondation sur l'entrée portillon, rien ne démontre qu'elle ait été demandée, alors qu'elle n'était pas prévue au devis initial, ni, le cas échéant, que son absence interdisait la poursuite du chantier prévu par le devis de décembre 2020 - auquel cas il aurait appartenu à M. [I] de prévoir d'emblée la réalisation de ces prestations.

Enfin rien ne prouve que Mme [G] [W] et M. [Q] [W] ont interdit l'accès de M. [M] [I], artisan, au chantier.

Il s'ensuit qu'en interrompant ses prestations, sans motif légitime et à peine 15 jours après les avoir commencées plus de 3 mois après le paiement du premier acompte, M. [I] a abandonné le chantier, à un stade où la grave concassée n'était pas même entièrement compactée.

Cet abandon de chantier ainsi que les fautes suscitées de conception et d'exécution caractérisent des inexécutions suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de M. [I].

Cette résiliation sera prononcée au dispositif du jugement.

L'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose.

Au cas présent, M. et Mme [W] s’opposent à ce que M. [I] poursuive les travaux. Ce dernier sera donc débouté de sa demande visant à être autorisé à achever le chantier.

M. [I], aux torts exclusifs duquel la résiliation du contrat a été prononcée, ne peut être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi. Il sera débouté de sa demande visant à condamner Mme [G] [W] et M. [Q] [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier.

1.2. Sur la réparation des préjudices

* Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire exclut la solution réparatoire consistant en une reprise totale de l’ouvrage, sollicitée par M. et Mme [W] invoquant un devis de la Sas Exedra Midi-Pyrénées (pièce n° 11), aux motifs suivants :
- il n'y a pas lieu de prévoir une évacuation de tous les stocks laissés sur place, alors que ceux de sable et de terre végétale sont réutilisables ;
- la reprise de la pelouse (enlèvement de la terre sur 15 cm et mise en place d'une nouvelle terre végétale) est excessive ;
- l'enlèvement de la couche de graviers concassés est injustifié et rendrait inutile les sondages par ailleurs devisés ;
- seul le calage de rive des pavés de l'allée carrossable est nécessaire et que d'autres solutions moins coûteuses que la mise en place d'une bordurette sont possibles ;
- de nombreux prix unitaires sont surévalués.

L'expert judiciaire indique sur les travaux réparatoires (p. 16) qu’il convient de poursuivre les travaux commencés en apportant les corrections / compléments nécessaires, de sorte que deux types de travaux sont à considérer :
- ceux restant à faire, inclus dans le devis de M. [I] accepté par M. et Mme [W],
- ceux correspondant à une reprise des malfaçons.

L'expertise judiciaire établit après investigations et en qualité de sachant de l'expert, que l'ouvrage jusqu'alors effectué ne présente pas de désordres, hormis les reprises et l'achèvement préconisés, de sorte que le principe de la démolition de l'ouvrage ne sera pas retenu.

Rien ne démontre par ailleurs que l'expert n'a pas fait une appréciation correcte de l'état des environnants.

* Le préjudice subi par Mme [G] [W] et M. [Q] [W] est caractérisé, en premier lieu, par les travaux de reprise et d'achèvement de l'ouvrage, que le devis de la Sas Exedra Midi-Pyrénées ne permet pas d'évaluer, car faisant état de prestations non nécessaires, pour un coût unitaire excessif.

Ces travaux de reprise et d'achèvement seront donc évalués en considération des deux autres devis produits par M. et Mme [W] (pièces n° 19 et 21), établis par la Sas Spie [Adresse 4] et par la Sas Coren, des 24 novembre 2022 et 27 mars 2025.

Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire la nécessité de :

- (i) Reprendre le géotextile en rive ;
- (ii) Effectuer un calage en rive ;
- (iii) Débarrasser les gravats sur la pelouse et (iv) reprendre le nivellement sur la partie la plus au nord de la pelouse ;
- (v) Reprendre le mauvais alignement de l'allée carrossable à droite de l'entrée.

L'évacuation des stocks et tas de gravats (iii) est prévue par le devis de la Sas Coren (poste 2.1) pour un coût HT de 1 144 euros, tandis que le devis de la Sas Spie [Adresse 4] la prévoit (poste 1.1) pour un coût HT de 1 170 euros, soit un coût moyen de 1 157 euros HT, qui sera retenu.

Seule la reprise du nivellement sur la partie la plus au nord de la pelouse (iv) a été retenue par l'expert judiciaire. L'évaluation de ce poste de préjudice sera effectuée par référence au poste 2.4 du devis de la Sas Coren (" décapage des terres végétales du jardin mélangé aux gravats sur 15 cm à l'arrière de la maison, y compris évacuation "), pour un coût de 2 310 euros HT et, au poste 4.1 du devis de la Sas Spie [Adresse 4], " décapage des 15 premiers cm de terre polluée, évacuation et renapage de terre végétale d'apport " pour un coût HT de 2 938 euros.
Tous deux prévoient également " la fourniture et mise en place de terre végétale sur toute la surface du jardin décapé " (poste 4.1 du devis de la Sas Coren, 69,30 mètres cubes, 3 279,28 euros HT) et un " engazonnement de la terre du site " sur 260 mètres carrés pour le devis de la Sas Spie [Adresse 4] (poste 4.2) pour un coût de 1 248 euros HT.
Étant entendu que ces postes prévoient des travaux non préconisés par l'expert (un décapage sur 15 cm) et sur la surface totale des terres végétales du jardin, une indemnité de 2 000 euros HT sera accordée.

Pour la reprise du défaut d'alignement (v), ce poste n'est pas spécifiquement devisé. Considérant les conclusions de l'expert judiciaire et la nature des travaux touchant à la grave calcaire de fondation (p. 14), une indemnité de 1 500 euros HT sera octroyée.

Pour le géotextile (ii), le devis de la Sas Coren prévoit (poste 3.1) la " mise en place et [le] compactage mécanique du fond de forme, y compris mise en place d'un géotextile pour stabilisation du sol ", sur une surface de 90 mètres carrés, pour un montant HT de 1 368 euros, tandis que celui de la Sas Spie [Adresse 4] prévoit (poste 1.3) la réalisation d'une " couche de forme avec géotextile de classe 2 et GNT 0/31.5 recyclé épaisseur 40 cm ", sur une surface, lui, de 140 mètres carrés, pour un montant HT de 3 444 euros, au stade du terrassement et, au stade de la voirie, au sein d'un poste global (3.2) pour un coût également global de 3 000 euros HT.
Ces deux devis ne distinguent ainsi pas le coût de la mise en place du fond de forme et de son compactage, de celui de la mise en place d'un géotextile et les prévoient respectivement pour des surfaces de 90 mètres carrés et de 140 mètres carrés.
Considérant que seule la reprise du géotextile en rive est nécessaire, avec une reprise des rives des deux allées sur une largeur suffisante pour retrouver le géotextile, avec mise en place d'un géotextile avec recouvrement de 10 cm minimum de l'existant (p. 14), une indemnité de 1 500 euros HT sera octroyée, à la lecture de ces devis.

Enfin, pour le calage en rive (i), le devis de la Sas Coren prévoit (poste 3.5) la " fourniture et pose de bordures béton type P1 " sur 32 mètres linéaires pour 1 414,40 euros HT), quand celui de la Sas Spie [Adresse 4] (poste 3.1) prévoit la " pose de rang de pavés vertical en périphérie des voiries sur fondation béton " pour 90 mètres linéaires pour un coût HT de 3 510 euros, de même qu'en " périphérie du cheminement sur fondation béton " (poste 3.2), au sein d'un poste global (poste 3.2) comprenant l'écrémage et le compactage du fond de forme, le géotextile, une couche de forme et la pose de pavés, d'un montant, également global, de 3 000 euros HT. Le devis de la Sas Exedra Midi-Pyrénées, quant à lui, prévoyait la fourniture et la pose de 100 mètres linéaires de bordures (poste 10) pour un coût HT de 3 500 euros.
Or, l'expert a considéré (p. 16) que seul le calage de rive des pavés de l'allée carrossable était nécessaire.
N'étant pas démontré que plus de 32 mètres linéaires doivent être fournis et installés au titre de cette allée, comme prévu par le devis de la Sas Coren, une indemnité de 1 414,40 euros HT sera accordée à ce titre.

En conséquence, une indemnité totale de 7 571,40 euros HT (1 157 +2 000 +1  500+ 1 500+ 1 414,40), soit 9 085,68 euros TTC.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 mars 2025 jusqu'à la date du jugement.

* En deuxième lieu, pour les travaux d'achèvement, M. et Mme [W] ont subi un préjudice correspondant au coût des travaux qu'ils ont payés à M. [I] sans que ceux-ci ne soient exécutés.

A cet égard, l'expert judiciaire a retenu (p. 18 et 21), conformément à l'évaluation réalisée par la Sarl Axyss expertises (pièce n° 10 de M. et Mme [W]), que le coût des travaux réalisés était de 5 994,45 euros TTC, alors que M. et Mme [W] ont versé à M. [I] une somme totale de 9 700 euros.

Il s'ensuit que M. [I] doit payer à M. et Mme [W] une indemnité de 3 705,55 euros TTC (9 700- 5 994,45) en réparation du préjudice caractérisé par l'inachèvement des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

* Sur le préjudice de jouissance

L'expert précise (p. 16) que " l'allée carrossable est accessible aux véhicules, avec des conditions de confort dégradées ; par contre, l'accès au garage est impossible, compte-tenu du dénivelé existant ; l'utilisation de la pelouse (entretien, espace de jeu) est légèrement dégradée dans sa partie nord. "

Considérant que l'allée carrossable, revêtue de la grave calcaire, est praticable, pour les véhicules, mais que l'accès au garage est interdit, du fait de la surélévation de son seuil, tandis que l'usage de la pelouse est seulement "légèrement" entravé dans sa partie nord, ainsi que le temps écoulé depuis, ainsi qu'il est demandé, le 28 juillet 2021 et pour une période de 6 mois par an, le trouble de jouissance subi par M. et Mme [W] sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.

2. Sur les frais du procès

M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé-expertise et ceux de l'expertise judiciaire d'un montant de 2 957 euros.

Ainsi qu'il en fait la demande et en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me Nicolas James-Foucher, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Partie tenue aux dépens, M. [M] [I] sera condamné à payer une indemnité totale de 3 000 euros à M. et Mme [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation aux torts exclusifs de M. [M] [I] du contrat le liant à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] ;

Déboute M. [M] [I] de sa demande visant à être autorisé à reprendre le chantier de M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] ;

Déboute M. [M] [I] de sa demande visant à condamner M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier ;

Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 9 085,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 mars 2025 et la date du jugement ;

Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 3 705,55 euros TTC, au titre des travaux d'achèvement de l'ouvrage exécuté par M. [M] [I], artisan, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis le 28 juillet 2021 ;

Déboute M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires formulées en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance ;

Condamne M. [M] [I] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire, d'un montant de 2 957 euros ;

Autorise Me Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre M. [M] [I] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne M. [M] [I] à payer à M. [Q] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] une indemnité totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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