TJ 31555, 15 juin 2026, RG 23/04802
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04802 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM6S
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [V] [S]
né le 05 Octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [C] épouse [S]
née le 27 Août 1988 à , demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, ès qualité d’assureur d’ALAIN MULTI SERVICES (Contrat n° : 06004414304), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. CONSTRUIT 31, RCS TOULOUSE 325 249 787., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], en ont confié la rénovation à M. [X], architecte, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 8 juillet 2020.
Selon devis n°12344 du 22 juin 2020 et devis n°1242 du 2 octobre 2020, tous deux acceptés par les maîtres de l’ouvrage, le lot gros œuvre a été confié à la société Construit 31, dont l’assureur est la Smabtp.
Préalablement à l’intervention de la société Construit 31, l’ensemble des radiateurs avaient été déposés par M. [R] [K], plombier habituel de M. et Mme [S].
Les travaux de gros œuvre ont été achevés en janvier 2021 pour un montant final de 83 352 euros HT, entièrement réglé par M. et Mme [S].
En cours de chantier, M. [X] a mis fin à sa mission en raison de graves problèmes de santé.
En l’absence d’un maître d’œuvre, M. et Mme [S] ont eu recours à la société Ams, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la Sa Axa France Iard, à qui ils ont confié la réalisation des lots Doublage/Isolation, Electricité, Plomberie-Chauffage et Porte sectionnelle / Portail.
La société a émis 17 factures pour un montant total de 132 037,14 euros TTC, montant intégralement réglé par M. et Mme [S].
M. et Mme [S] ont emménagé dans les lieux le 9 juillet 2021.
Invoquant divers dysfonctionnements dont l’un affectant le chauffage, M. et Mme [S] ont mandaté Mme [W] [F], expert conseil pour procéder à un relevé des désordres affectant les travaux de la société Ams. Une réunion d’expertise non judiciaire s’est tenue le 13 janvier 2022 en présence des parties. Mme [F] a dressé un rapport technique le 15 janvier 2022, mentionnant plusieurs désordres.
M. et Mme [S] ont également mandaté la société Dekra en qualité de bureau de contrôle aux fins de vérification complète du réseau électrique réalisé par la société Ams. En conclusion de son rapport du 3 mars 2022, ce contrôleur a conclu à la dangerosité de l’installation en raison de risques d’électrisation, de risques d’électrocution et de risques d’incendie.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
Procédure
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’heure à heure par M. et Mme [S], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Ams, de son assureur la Sa Axa France Iard, de la société Construit 31 et de son assureur la Smabtp, et désigné pour y procéder M. [H] [J].
Le tribunal de commerce de Toulouse a, suivant jugement du 5 mai 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ams, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 juin 2022.
L’expert judiciaire, dont la mission a été étendue à des désordres supplémentaires suivant ordonnance du 12 décembre 2022, a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par actes des 20 et 22 novembre 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la Sa Axa France Iard, la société Construit 31 et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026, est intervenue le 19 mars 2026.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- condamner la Sa Axa France Iard à payer à M. et Mme [S] :
- la somme de 6 466,24 euros au titre des travaux de reprise des désordres électriques,
- la somme de 30 844,66 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’isolant dans les doublages,
- la somme de 10 970,25 euros au titre des travaux de reprise du plancher du garage,
- la somme de 4 325,20 euros au titre des travaux de reprise des linteaux,
- condamner in solidum la société Axa, la société Construit 31 et la Smabtp à payer à M. et Mme [S] :
- la somme de 6 452,00 euros au titre des travaux de reprise du réseau de chauffage,
- la somme de 10 184,63 euros au titre des travaux de reprise de la plomberie sanitaire et eaux usées,
- la somme de 9 500 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à 12,5% du montant des travaux,
- la somme de 10 000 euros au titre de l’aléa technique et financier correspondant à 15% du montant des travaux,
- condamner in solidum la société Axa, la société Construit 31 et la Smabtp à payer à M. et Mme [S] :
- la somme de 3 438 euros au titre des frais d’investigations techniques,
- la somme de 784,20 euros au titre du coût des radiateurs électriques,
- la somme de 7 606,84 euros au titre de la surconsommation électrique ou subsidiairement la somme de 4 649,43 euros pour ce poste de préjudice,
- la somme de 1 000 euros par mois à compter du 28 décembre 2021, et jusqu’à parfait achèvement des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,
le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise ou à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation sauf à parfaire sur présentation d’un devis actualisé au jour de l’audience de plaidoirie ou à défaut en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le jusqu’à la date du jugement
à intervenir,
- condamner in solidum “Monsieur [B], la compagnie AXA France IARD, Madame [O] [Z], la Mutuelle des Architectes de France, la société ECOABOIS, la
compagnie GENERALI IARD, la société BATI 88, et la compagnie SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. et Mme [G]” (sic) aux entiers dépens de l’instance de référé-expertise
d’heure à heure et de la présente instance, en ce compris :
- les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12 450 euros
- les frais d’assistance technique d’un montant de 5 370 euros
augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,
- condamner in solidum la société Axa, la société Construit 31 et la Smabtp à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit nonobstant appel, opposition et sans caution.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société Construit 31 et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
- débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Construit 31 et son assureur, la Smabtp,
- débouter la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Construit 31 et son assureur, la Smabtp,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Construit 31,
- limiter la condamnation de la société Construit 31 à la somme de 3 788,55 euros,
- juger que la Smabtp peut opposer une franchise concernant les garanties obligatoires de 20% du sinistre celui-ci étant intervenu dans l’année suivant la réception et de 1 854 euros au titre du préjudice immatériel ;
- condamner la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemnes la société Construit 31 et son assureur, la Smabtp, de toute somme mise à leur charge,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [S] ainsi que tout succombant à verser à la société Construit 31 et son assureur, la Smabtp, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 19 mars 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Ams, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil ;
A titre principal
- juger que l’ouvrage confié à la société Ams n’a jamais été réceptionné et, en conséquence, que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée et que la garantie de la Sa Axa France Iard n’est pas mobilisable ; - débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sa Axa France Iard ;
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la Sa Axa France Iard au paiement des sommes de :
- 6 466,25 euros au titre des non-conformités électriques ;
- 10 184,63 au titre des défauts de plomberie sanitaire et évacuation eaux usées ;
- 4 325,20 euros au titre de la reprise des fissures des linteaux ;
- 30 844,66 au titre de la reprise des isolants ;
- 4 145,66 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- condamner in solidum la société Construit 31 et la Smabtp à relever et garantir la Sa Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre :
- à hauteur de 25 % au titre des non-conformités du réseau de chauffage ;
- à hauteur de 2 % s’agissant des défauts de plomberie sanitaire et évacuation eaux usées ;
- débouter M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes à l’égard de la société Construit 31 et la Smabtp
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, la responsabilité de la société Construit 31 est recherchée par M. et Mme [S], sur le seul fondement décennal, en raison de deux désordres révélés par l’expertise judiciaire et notamment par les investigations du sapiteur la société Carlesso, à savoir :
- l’écrasement du réseau de chauffage au niveau du pied du poteau de soutien de l’IPN de renforcement de la structure, rendant le réseau de chauffage inutilisable en l’état,
- l’écrasement, dans la masse du perron réalisé par la société Construit 31, d’un tuyau d’arrosage du patio.
Ces désordres ne trouvent pas leur siège dans les ouvrages réalisés par la société Construit 31 mais consistent en des atteintes portées à l’existant lors de la réalisation des travaux, atteintes contestées par la société Construit 31 et son assureur.
Or, les dommages causés par l'entrepreneur avant réception à un ouvrage déjà existant et appartenant au maître de l'ouvrage relèvent non de la garantie décennale, seule invoquée au cas présent, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui requiert la démonstration par le maître de l’ouvrage d’une faute de l'entrepreneur. Aucun moyen ni de fait ni de droit n’est développé sur ce point.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [S] contre la société Construit 31 et la Smabtp seront rejetées.
2. Sur les demandes de M. et Mme [S] contre la Sa Axa France Iard
2.1 A titre préliminaire, sur l’existence d’une réception
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux. Cette présomption simple peut être combattue.
L’achèvement de l'ouvrage ou des travaux n'est pas une condition de la réception tacite, de sorte qu’un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des ouvrages réalisés par la société Ams n’est intervenue.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. et Mme [S] se sont acquittés de l’ensemble des factures de la société Ams, pour un montant total de 132 037,14 euros TTC. M. et Mme [S] ont encore pris possession des ouvrages réalisés par la société Ams en entrant dans les lieux le 9 juillet 2021, point non contesté. Ces éléments font présumer l’existence d’une réception tacite, quand bien même l’ouvrage n’était pas achevé.
L’émission par M. et Mme [S] de critiques sur la qualité des travaux de la société Ams le 19 décembre 2021, soit plus de cinq mois après la date d’entrée dans les lieux ne permet pas, compte tenu de son caractère tardif, de combattre la présomption de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux au 9 juillet 2021.
En conséquence, il sera retenu que la réception tacite et sans réserve par M. et Mme [S] des ouvrages de la société Ams est intervenue le 9 juillet 2021.
2.2 Sur la responsabilité de la société Ams, la garantie de la Sa Axa France Iard et la réparation des préjudices matériels
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Ams, qui a réalisé les lots Doublage/Isolation, Electricité, Plomberie-Chauffage.
* La Sa Axa France Iard ne conteste pas ni la matérialité des désordres, ni la responsabilité de son assurée la société Ams ni la mobilisation de sa garantie pour les vices suivants :
1/ Multiples non-conformités électriques, à l’origine de risques d’électrisation, de risques d’électrocution et de risque d’incendie, et entraînant donc une impropriété à destination.
La réparation de ces non conformités a été réalisée en urgence par M. et Mme [S], pour un montant de 6 466,24 euros TTC au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée.
2/ non - conformités du réseau d’évacuation des eaux usées, travaux inachevés dans l’installation des sanitaires, fuite sur WC et dans la salle de bain du rez-de-chaussée, alimentation en eau du patio sectionnée, entraînant donc une impropriété à destination.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 10 184,63 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3/ fissures, pour certaines traversantes, sur les linteaux de la cuisine portant atteinte à la solidité de l’immeuble.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise (mise en place d’IPN et embellissement) à 4 325,20 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4/ multiples défauts d’isolant dans les doublages, à l’origine d’une impropriété à destination.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 30 844,66 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
* S’agissant des autres désordres :
1/ Multiples non-conformités du réseau de chauffage, ne permettant pas à l’installation de fonctionner.
L’absence de fonctionnalité du système de chauffage a pour origine les éléments suivants :
- un tuyau est pincé ;
- les montages des radiateurs ne sont pas correctement réalisés en plusieurs points,
- la nourrice est encastrée,
- certains radiateurs ne sont pas branchés.
A l’exception du pincement du tuyau qu’il attribue à la société Construit 31 titulaire du lot gros oeuvre, l’expert judiciaire attribue ces désordres à la société Ams. Cette société a, en effet, réalisé les ouvrages litigieux.
La Sa Axa France Iard n’est pas bien fondée à soutenir que les désordres étaient apparents lors de la réception le 9 juillet 2021 alors que l’absence de fonctionnalité du système de chauffage n’a pu être constatée qu’après la mise en route de l’installation soit au cours de l’hiver suivant.
Aucune réserve n’a été émise à la réception et le désordre est bien apparu dans le délai décennal d’épreuve.
La responsabilité décennale de la société Ams est donc engagée à l’égard de M. et Mme [S] et la Sa Axa France Iard leur doit sa garantie éponyme.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 6 452,60 euros TTC, montant au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2/ Rognement des poutrelles précontraintes pour réaliser une trémie dans le plancher haut du garage (pour y acheminer le cumulus) : il s’agit d’un facteur d’affaiblissement de la résistance structurelle, portant atteinte à la solidité de l’immeuble.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 10 970,25 euros TTC, montant non contesté dans ses conclusions par la Sa Axa France Iard (qui ne se positionne pas sur ce désordre) et au paiement duquel elle sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, en l'occurrence les honoraires de maîtrise d'oeuvre, qu'il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres et particulièrement nécessaires en considération de la pluralité des corps de métiers devant intervenir, et pour lesquels le tribunal applique le taux de 12,5 % du montant des travaux de reprise demeurant à engager (6452,60 + 10184,63 + 30844,66 + 10970,25 + 4325,20), soit 7 847,17 euros TTC.
L’augmentation du prix des travaux est déjà prise en compte par l’actualisation sur l’indice BT01 et il n’est pas démontré de manière certaine que des aléas tenant au masquage actuel de zone d’intervention par des doublages surviendront en cours de chantier. La demande au titre des aléas techniques et financiers sera donc rejetée.
2.3 Sur les préjudices immatériels
Il est sollicité par M. et Mme [S] :
- la somme de 3 438 euros au titre des frais d'investigations techniques,
- la somme de 784,20 euros au titre du coût des radiateurs électriques,
- la somme de 7 606,84 euros au titre de la surconsommation électrique ou subsidiairement la somme de 4 649,43 euros pour ce poste de préjudice,
- la somme de 1 000 euros par mois à compter du 28 décembre 2021, et jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,
* Sur les frais d’investigations techniques :
M. et Mme [S] justifient avoir fait l’avance des frais d’investigation et de diagnostic de la société Dekra (720 + 648) et de la société Carlesso (2070), soit un montant total de 3 438 euros. Ces frais constituent un préjudice financier que la Sa Axa France Iard sera condamnée à réparer.
* Sur le coût des radiateurs électriques :
M. et Mme [S] justifient avoir fait l’acquisition de radiateurs électriques pour se chauffer, pour un montant de 484,20 euros TTC et avoir financé l’intervention sur le réseau électrique de la société Tesco pour réaliser l’équilibrage des phases (300).
La somme de 784,20 euros leur est donc due au titre de l’installation de radiateurs électriques.
* Sur la surconsommation électrique
L’expert judiciaire évalue la surconsommation électrique à 3 042,74 euros TTC, correspondant à la différence entre la dépense électrique de la pompe à chaleur (qu’ils auraient dû supporter) et celle de radiateurs électriques, qu’il évalue à 40 %.
Les éléments développés par M. et Mme [S] ne permettent pas de retenir un montant supérieur à celui de 3 042,74 euros TTC, qui sera retenu.
* Sur le préjudice de jouissance
Le dysfonctionnement de l’installation de chauffage ayant été compensé par la mise en place de radiateurs électriques, il n’est pas justifié par M. et Mme [S] des températures “glaciales” à compter de l’automne qu’ils allèguent. Aucun constat n’a été opéré sur ce point par l’expert judiciaire en dépit de quatre réunions d’expertise, dont l’une le 31 janvier 2023 soit en pleine période hivernale.
En revanche, M. et Mme [S] justifient incontestablement d’un préjudice de jouissance en lien avec la fuite du seul WC en fonctionnement de la maison, situé au rez-de-chaussée : en effet, cette fuite est notamment à l’origine de remontées d’eau sur la cloison, ainsi que d’odeurs constatées lors de la visite technique du 22 mars 2023, à l’origine d’une gêne à l’usage.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
2.4 Sur le recours de la Sa Axa France Iard
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il découle de ces dispositions que la partie qui recherche la responsabilité dite délictuelle ou extra-contractuelle d’un tiers est tenue de rapporter la preuve d’une part d’une ou plusieurs fautes, d’autre part d’un ou plusieurs préjudices à l’origine desquels cette ou ces fautes se trouvent de façon directe.
Est ici examiné le recours formé par la Sa Axa France Iard contre la société Construit 31 et son assureur la Smabtp :
- à hauteur de 25 % au titre des non-conformités du réseau de chauffage ;
- à hauteur de 2 % s’agissant des défauts de plomberie sanitaire et évacuation eaux usées.
L’expertise judiciaire a mis en évidence le pincement de deux tuyaux, l’un de chauffage, l’autre d’alimentation en eau du patio, lors de la réalisation des travaux de la société Construit 31.
En réponse à un dire du conseil de la société Construit 31, M. [J] précise :
“Ce dire transmet la note technique N°1 de M. [N], rédigé suite à la diffusion du pré-rapport, dans l'intérêt de la société Construit 31.
L'argumentation développée dans cette note technique a pour but de dégager la responsabilité de l'entreprise Construit 31 en charge du lot gros œuvre, intervenue dans le projet de rénovation en première phase, sous la maîtrise d'œuvre de M. [X].
M. [N] reprend dans cette note des explications apportées lors de l'accédit du 16/03/2023 :
- creusement de la fondation du poteau effectué « à la main »,
- pas de matériel lourd,
- pas de soudure.
Cette position de l'entreprise Construit 31 n'a pas été justifiée à l'aide de preuves objectives. Les informations recueillies dès le premier accédit concernant le chauffage indiquent de plus, que l'installation était fonctionnelle avant le début des travaux.
L'écrasement du tuyau est incontestable. II a été fait après le début des travaux et la société AMS n'est pas intervenue au niveau de la zone litigieuse.
II est impossible d'envisager une autre cause de cet écrasement qu'une intervention involontaire et passant inaperçue de l'entreprise Construit 31, laquelle au demeurant a également pincé un tuyau sous le perron.
Nous n'avons pas modifié notre position, attribuant la responsabilité du désordre d'écrasement à la société Construit 31".
Contrairement à ce que soutiennent la société Construit 31 et son assureur, c’est après s’être livré à une analyse poussée des causes techniques susceptibles d’être à l’origine des pincements litigieux que l’expert a conclu que leur cause ne peut consister qu’en une action de la société Construit 31. Celle-ci constitue une faute d’exécution.
La Sa Axa France Iard est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Construit 31 sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La Smabtp ne dénie pas sa garantie.
En considération des devis versés aux débats, la société Construit 31 et la Smabtp seront condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Axa France Iard :
- à hauteur de 220 euros TTC, outre actualisation sur le fondement de l'indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement, au titre de la reprise du tuyau du patio,
- à hauteur de 2 546,16 euros TTC (25 % de 10 184,63 ) outre actualisation sur le fondement de l'indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement, au titre de la reprise du tuyau de chauffage.
S’agissant d’une garantie obligatoire, la Smabtp pourra opposer à son assurée seule la franchise contractuelle.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sa Axa France Iard, qui succombe principalement, sera condamnée seule et sans recours aux dépens, en ce compris les frais de référés et ceux d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais d’assistance technique à expertise qui constituent des frais irrépétibles.
Maître Serdan, avocat, qui en fait la demande et qui peut y prétendre sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sa Axa France Iard sera condamnée, seule et sans recours, à leur verser la somme de 8 370 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique à expertise.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] de leurs demandes contre la société Construit 31 et la Smabtp,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 6 466,24 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux non conformités électriques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 10 184,63 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux défauts de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux usées, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 4 325,20 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux fissures des linteaux, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 30 844,66 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au défaut d’isolant, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 6 452,60 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au dysfonctionnement de l’installation de chauffage, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 10 970,25 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au rognement des poutrelles précontraintes, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 7 847,17 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] de leur demande au titre des aléas techniques et financiers,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 3 438 euros TTC au titre des frais d’investigations techniques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 784,20 euros au titre de l’installation de radiateurs électriques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 3 042,74 euros TTC au titre de la surconsommation électrique,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] de leur demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Construit 31 et la Smabtp à relever et garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 220 euros TTC, outre actualisation sur le fondement de l'indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement, au titre de la reprise du tuyau du patio,
Condamne in solidum la société Construit 31 et la Smabtp à relever et garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 2 546,16 euros TTC outre actualisation sur le fondement de l'indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement, au titre de la reprise du tuyau de chauffage,
Dit que la Smabtp pourra opposer à la société Construit 31 seule la franchise contractuelle,
Condamne la Sa Axa France Iard, seule et sans recours, aux dépens en ce compris les frais de référés et les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais d’assistance technique à expertise,
Admet Maître [A] au bénéfice de l’artice 699 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Axa France Iard, seule et sans recours à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 370 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique à expertise,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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