TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00346
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00346 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQA
AFFAIRE : [B] [L] / CARSAT MIDI PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Sabrina ROUZES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Laurie DEMONT munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 11 décembre 2023, la directrice de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a adressé à Madame [B] [L] une notification préalable à l'application de la procédure de sanction administrative prévue à l'article L.114-7 du code de la sécurité sociale au motif que, suite à une enquête diligentée par ses services, il a été établi qu'elle n'avait pas déclaré la réalité de sa situation familiale dans le cadre du bénéfice de la pension de réversion, causant un préjudice de 64468,17 euros. Il est précisé que le prononcé d'une pénalité d'un montant de 1100 euros est envisagé.
Par décision du 30 décembre 2024, la directrice de la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à madame [L] le prononcé d'une pénalité financière de 1100 euros.
Par requête du 20 février 2025, madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.
En cours d'instance, par décision du 25 novembre 2025, la directrice de la CARSAT Midi-Pyrénées a informé madame [L] de l'abandon de la procédure de sanction administrative à son encontre, suite aux observations écrites transmises le 3 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 décembre 2025, madame [L] demande au tribunal de :
- Annuler la pénalité financière de 1100 euros notifiés par la CARSAT le 30 décembre 2024 ;
- Condamner la CARSAT à régler à son conseil la somme de 1100 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens de la présente procédure ;
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Juger que la CARSAT a fait droit aux demandes de madame [L] en confirmant que la pénalité contestée a été annulée ;
- Juger que le recours initial visant à demander confirmation de l'annulation de la pénalité est désormais sans objet ;
- Débouter l'assurée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes nouvelles demandes ;
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la pénalité financière
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CARSAT Midi-Pyrénées a annulé la pénalité financière notifiée à madame [L] le 30 décembre 2024 d'un montant de 1100 euros. En effet, l'organisme social explique avoir pris en compte le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 14 novembre 2024, lequel a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée le 22 février 2024 par la Commission de surendettement des particuliers.
Madame [L], ne conteste pas l'annulation de cette pénalité tout en considérant que la CARSAT était informée du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] lorsqu'elle lui a notifié la pénalité le 30 décembre 2024 puisque cette décision a été notifiée aux parties le 15 novembre 2024.
Par conséquent, le recours de madame [L] sera déclaré sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CARSAT Midi-Pyrénées.
Madame [L] sollicite la condamnation de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1100 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle expose avoir obtenir l'aide juridictionnelle totale pour la procédure et considère que cette dernière aurait pu être évitée puisque la caisse était informée du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] lorsqu'elle lui a notifié la pénalité le 30 décembre 2024 puisque celui-ci a été notifié aux parties le 15 novembre 2024.
La CARSAT Midi-Pyrénées s'oppose à la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'information relative à l'annulation de la pénalité litigieuse a été communiquée à madame [L] par écritures du 23 juillet 2025 et par notification séparée du 25 novembre 2025. La caisse considère que l'intervention du conseil de l'assurée n'était pas nécessaire pour obtenir l'annulation de la pénalité, précisant que celui-ci est intervenu après l'annulation de la pénalité.
En l'espèce, il apparait, d'une part, que la date de notification du jugement rendu le 14 novembre 2024 à la CARSAT Midi-Pyrénées n'est pas précisée et, d'autre part, que la décision d'annulation de la pénalité financière a été communiquée à madame [L] le 23 juillet 2025 soit avant le 1er septembre 2025, date de l'intervention du conseil de cette dernière.
Par conséquent, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le recours formé par Madame [B] [L] est sans objet ;
CONSTATE l'annulation de la pénalité de 1100 euros notifiée par la CARSAT Midi-Pyrénées à Madame [B] [L] par décision du 30 décembre 2024 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CARSAT Midi-Pyrénées ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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