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TJ 37261, 3 juin 2026, RG 25/01113


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Date
03/06/2026
Numéro
25/01113
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
6a30a30ccdc6046d4770c1d6

Texte de la décision

4,853 caractères

MINUTE N° : 26/00194

JUGEMENT
DU 03 Juin 2026

N° RG 25/01113 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUL

[N], [H], [C] [X] épouse [G]

ET :

Association [Localité 1] (PETITE ENFANCE)
[U] [M]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2026

DÉCISION :

Prononcée le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [N], [H], [C] [X] épouse [G]
née le 22 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me RAGOT, avocat au barreau de TOURS substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS - 19 #

D’une part ;

DEFENDERESSES

Association [Localité 1] (PETITE ENFANCE), INTERVENTION FORCEE - association Loi 1901 et dont le siège social est situé [Adresse 3]

Madame [U] [M], née le 25 avril à [Localité 4] (59) demeurant [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me PRIETO, avocat au barreau de TOURS substituant Me Lucile PAPET, avocat au barreau de TOURS - 62
D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 20 décembre 2024, sur requête de Mme [N], [H], [C] [X] épouse [G], il a été enjoint à Mme [U] [M] de payer la somme de 4000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2024 et de 7,80 € outre 300 € (article 700) à titre de frais.

L’ordonnance a été signifiée le 12 février 2025 à Mme [U] [M] à étude.

Mme [U] [M] a formé opposition par déclaration au greffe le 07 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 mai 2025.

A l'audience du 15 octobre 2025, Mme [N] [X], [S] [C] épouse [G] est représentée par son Conseil. Mme [U] [M] fait valoir que c'est l'association [I] [F] qui est débitrice et qu'elle est seulement présidente de cette association.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [N], [H], [C] [X] épouse [G] a donné assignation à l’association [I] [F] en intervention forcée sous le numéro 25/5871.

A l'audience du 04 février 2026, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure RG 25/1113 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/5871.

A l'audience de renvoi du 07 mai 2025, Mme [N], [S] [C] [X] épouse [G], représentée par son Conseil, se désiste d'instance et d'action.
Mme [U] [M] et l'association PUERITIA [F], représentées par leur Conseil, acceptent le désistement d'instance et d'action.
La décision suivante a été rendue immédiatement.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition et l'intervention forcée.

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 12 février 2025. Le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a dès lors pas couru, l'opposition sera déclarée recevable.

2- Sur la demande principale

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister à l’audience. Les défenderesses acceptent ce désistement.

Le Tribunal constate que le désistement de Mme [N], [S] [C] [X] épouse [G] à l'instance et à l'action est dès lors parfait.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 07 mars 2025 par Mme [U] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 20 décembre 2024 rendue sur requête de  Mme [N], [S] [C] [X] épouse [G],

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Constate le désistement de Mme [N], [S] [C] [X] épouse [G] à l’instance et à l'action l’opposant à Mme [U] [M] et à l'association [I] [F] (PETITE ENFANCE) et le déclare parfait,

Laisse les dépens à la charge de Mme [N], [S] [C] [X] épouse [G] en application de l'article 399 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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