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TJ 51108, 12 juin 2026, RG 25/02173


Vérifier : TJ 51108, 12 juin 2026, RG 25/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02173
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a30a5dfcdc6046d4770ec40

Texte de la décision

7,521 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02173 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZI3

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[F] [S]

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 10 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 8 février 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia a consenti à M. [F] [S] un bail portant sur un garage n°508 sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 42,88 euros hors charges.

Se plaignant que des mensualités demeuraient impayées, selon acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société Plurial Novilia a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de l’arriéré locatif et à lui verser une indemnité d'occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Après avoir été mise en délibéré au 14 janvier 2026, elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026 aux fins de tentative préalable de conciliation.

A l’audience, la société bailleresse fait valoir que l’article 750-1 ne s’applique pas au présent litige.

M. [S], comparant en personne, indique consentir à une solution amiable du litige.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2026.

La société Plurial Novilia, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1.095,04 euros et précise que malgré la comparution de M. [S] à la précédente audience, il n’a pas pris contact avec elle.

M. [S] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle en cas de défaut de paiement par le locataire de tout ou partie des loyers et ou charges aux termes convenus, la location sera résiliée de plein droit sans aucune autre formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 360,22 euros a été délivré à M. [S] le 13 mars 2025. Un délai d’un mois lui est accordé afin d’apurer sa situation. Cette sommation est demeurée infructueuse pendant une durée de plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025.

En conséquence, M. [S] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [S] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la présente décision dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement de la dette locative

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 095,04 euros, la société bailleresse produit un décompte actualisé de la créance au 28 février 2026 échéance incluse, démontrant qu’à cette date le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.

M. [S], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.095,04 euros la somme de 360,22 euros portant intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.

En équité, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à bailleur la somme de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail conclu le 8 février 2024 entre la société d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia et M. [F] [S] portant sur le garage n°508 sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 14 avril 2025 ;

ORDONNE à M. [F] [S] de libérer les lieux ;

ORDONNE l’expulsion de M. [F] [S] selon les modalités et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution à défaut de libération volontaire ;

CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé ce à compter de la présente décision ce à compter du 1er mars 2026, échéance incluse ;

CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 1.095,04 euros correspond aux charges et loyer impayés au 28 février 2026 échéance incluse, la somme de 360,22 euros portant intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

DEBOUTE la société d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;

CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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