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TJ 51108, 12 juin 2026, RG 25/02985


Vérifier : TJ 51108, 12 juin 2026, RG 25/02985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02985
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a30a5e2cdc6046d4770ec88

Texte de la décision

7,959 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02985 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3AA

S.A. LE FOYER REMOIS venant aux droits de [Localité 1]

C/

[R] [J]

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

S.A. LE FOYER REMOIS venant aux droits de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 10 Mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 30 septembre 2013, la société Vitry-Habitat a consenti à M. [R] [J] un bail portant sur un garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 8 euros.

Se plaignant que des mensualités demeuraient impayées, selon acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois venant aux droits de la société Vitry-Habitat a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de l’arriéré locatif, à leur verser une indemnité d'occupation ainsi que des dommages et intérêts.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

La société le Foyer rémois, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

M. [J], comparant en personne sollicite des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1118 du même code dispose que le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus. En cas de manquement suffisamment grave à cette obligation, le bailleur peut solliciter en justice la résolution du contrat de bail.

En l’espèce, une sommation de payer les loyers et charges impayés des mois de mars à mai 2025 pour un montant en principal de 59,97 euros a été délivré à M. [J] le 9 juillet 2025. Un délai d’un mois lui est accordé afin d’apurer sa situation. Cette sommation est demeurée infructueuse.

Depuis, M. [J] n’a pas repris le paiement des loyers.

Ce manquement répété à une obligation essentielle du contrat est suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée. La date de la résiliation sera fixée à compter de la présente décision.

En conséquence, M. [J] est devenu occupant sans droit ni titre. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la présente décision dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement de la dette locative

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 194,45 euros, la société bailleresse produit un décompte actualisé de la créance au 1er février 2026 échéance incluse, démontrant qu’à cette date le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.

M. [J], reconnait le principe et le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 194,45 euros la somme de 110,34 euros portant intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.

Compte tenu de la modicité de la dette et de la position économique de la société demanderesse, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [J] conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

En l’espèce, la société bailleresse ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation et par la condamnation de M. [J] au paiement de la dette locative.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à bailleur la somme de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 septembre 2013 entre la société d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois venant aux droits de la société Vitry – Habitat et M. [R] [J] portant sur le garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

ORDONNE à M. [R] [J] de libérer les lieux ;

ORDONNE l’expulsion de M. [R] [J] selon les modalités et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution à défaut de libération volontaire ;

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois venant aux droits de la société Vitry – Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé ce à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois la somme de 194,45 euros correspond aux charges et loyer impayés au 1er février 2026 échéance incluse, la somme de 110,34 euros portant intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;

AUTORISE M. [R] [J] à s’acquitter de la dette en 7 mensualités, dont six d’un montant de 32 euros et un dernier versement égal au solde de la dette majoré des intérêts ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance l'échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ce 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

DEBOUTE la société d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois de sa demande formée en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société d’habitations à loyer modéré le Foyer rémois la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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