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TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a30a5e8cdc6046d4770ecf0

Texte de la décision

7,471 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00266 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4XO

[M] [K]
[N] [K]

C/

[A] [P]

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [A] [P]
Maison d’Arrêt de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 10 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 31 mars 2016, M. [M] [K] et Mme [N] [K] ont consenti à M. [A] [P] un bail portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 56 euros hors charges.

Se plaignant que des mensualités demeuraient impayées, selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, les époux [K] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de l’arriéré locatif, à lui verser une indemnité d'occupation ainsi que des dommages et intérêts.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation de M. [P].

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

Les époux [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

M. [P], assigné à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit si bon semble au propriétaire.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 404,08 euros indiquant expressément le délai d’un mois pour apurer la dette locative a été délivré le 27 août 2025. Il est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets da clause résolutoire au 28 septembre 2025.

En conséquence, M. [P] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.

Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de la dette locative

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 907,36 euros, les époux [K] produisent un décompte actualisé de la créance au 10 février 2026 démontrant qu’au mois de février 2026, échéance incluse, le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.

La dette locative représente donc cette somme.

M. [P], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 907,36 euros la somme de 781,54 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [P] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 28 septembre 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice aux bailleurs lesquels sont privés de la jouissance de leur bien.

Il convient par conséquent de le condamner à payer aux époux [K] une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

En l’espèce, les époux [K] ne produisent aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation et par la condamnation de M. [P] au paiement de la dette locative.

Ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à payer à bailleur la somme de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 31 mars 2016 entre M. [M] [K] et Mme [N] [K] d’une part et M. [A] [P] d’autre part et portant sur le garage sis [Adresse 4] à [Localité 5] à la date du 28 septembre 2025 ;

ORDONNE à M. [A] [P] de libérer les lieux ;

ORDONNE l’expulsion de M. [A] [P] selon les modalités et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution à défaut de libération volontaire ;

CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [M] [K] et Mme [N] [K] la somme de 907,36 euros correspond aux charges et loyer impayés au 1er février 2026 échéance incluse, la somme de 781,54 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;

CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [M] [K] et Mme [N] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé ce à compter du mois de mars 2026 échéance incluse et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

DEBOUTE M. [M] [K] et Mme [N] [K] de leur demande formée en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [M] [K] et Mme [N] [K] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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