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T. com. 8002, 3 oct. 2025, n° 2025F01469


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F01469
Lieu / cour
8002
Id
6a30c2f5cdc6046d4772a359

Texte de la décision

4,613 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ78

Prononcé le 03/10/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE:

La SARL JUSTIN'DONUT [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête en date du 13/09/2025, Me [X] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [P]'[M] sollicite du tribunal qu'il rectifie son jugement rendu le 05/09/2025 pour cause d'erreur matérielle.

Ce tribunal a homologué le plan d'apurement de passif du redressement judiciaire de l'entreprise en difficulté cidessus qualifiée par jugement en date du 05/09/2025, selon les modalités suivantes :

Superprivilège : règlement en 18 mensualités, la première à la date d'adoption du plan en cas d'acceptation par le CGEA ou règlement comptant dans le mois d'adoption du plan

Créances inférieures à 500€ ainsi que tout créancier qui solliciterait la réduction de sa créance à 500€ : règlement dans le mois d'adoption du plan

Créances privilégiées et chirographaires et échues : paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de Année 1 : 2% Année 2 : 3% Année 3 : 5 % Années 4 à 6 : 10% Années 7 à 10 : 15% ;

Emprunt moyen terme : règlement de la créance admise composée du capital restant dû et des intérêts courus jusqu'à la reprise des paiements (au taux contractuel sans pénalités) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires.

Attendu qu'il ressort du dispositif dudit jugement qu'une annuité de règlement est manquante, le dispositif faisant état pour les créances privilégiées et chirographaires et échues, d'un « paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de 2% la première année, 3% la deuxième année, 5% la troisième année, 10% les trois années suivantes, et 15% les trois dernières années » ; qu'il s'agit d'une erreur manifeste de plume ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

Attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement rendu le 05/09/2025 homologant le plan d'apurement de passif de la SARL [P]'[M] est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier dans les termes ci après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement sur requête;

Dit que le jugement rendu le 05/09/2025 homologant le plan d'apurement de passif de la SARL [P]'[M] est entaché d'une erreur matérielle en son dispositif,

Rectifie ledit jugement et

dit que dans le dispositif du jugement

rendu le 05/09/2025 portant le numéro d'inscription au répertoire général du tribunal 2025F00874,

il y a lieu de lire :

« [Localité 1] privilégiées et chirographaires et échues : paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de Année 1 : 2% - Année 2 : 3% - Année 3 : 5 % - Années 4 à 6 : 10% - Années 7 à 10 : 15% »

En lieu et place de :

« [Localité 1] privilégiées et chirographaires et échues : paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de 2% la première année, 3% la deuxième année, 5% la troisième année, 10% les trois années suivantes, et 15% les trois dernières années »

Dit que tous les autres termes du jugement rendu le 05/09/2025 portant le numéro 2025F00874 restent inchangés,

Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 05/09/2025 portant le numéro 2025F00874,

Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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