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CA Douai, 14 juin 2026, RG 26/00911


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Date
14/06/2026
Numéro
26/00911
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a30dd6ecdc6046d4774c676

Texte de la décision

10,294 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXB

Minute 78/2026

Ordonnance du dimanche 14 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [C]

né le 06 Mai 2008 à [Localité 1] (IRAN)

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [M] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3]

Représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE.

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 14 juin 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juin 2026 à notifiée à à M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2026 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [C], né le 06 mai 2008 à [Localité 1] (Iran), de nationalité irannienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en vue de son transfert en Lituanie, ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 10 juin 2026 notifié à 11h10.

Par requête en date du 12 juin 2026 reçue à 10h08, cette autorité préfectorale a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'autorisation de prolonger cette rétention pour un délai de 26 jours maximum.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2026 à 11h02 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] du 13 juin 2026 à 16h08 sollicitant l'infirmation de cette dernière ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir qu'il est en réalité mineur pour être né en 2009, et qu'il a indiqué précédemment être majeur pour ne pas retourner dans un foyer situé à [Localité 5] ; que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles il était de « constitution manifestement jeune », ayant ainsi ordonné une expertise aux fins de déterminer son âge après avoir énoncé, à tort, que l'état de minorité ne s'oppose pas à un maintien en zone de rétention.

Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. ».

L'article L811-2 CESEDA dispose par ailleurs que « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ».

Ainsi, l'article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».

Enfin l'article 388, alinéas 1 et 2 du code civil, dispose que « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ».

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que M. [C] a indiqué (PV 2026/2360, audition du 09 juin 2025 à 16h30), être né le 06 mai 2008 [soit une majorité le 06 mai 2023], ne posséder aucun document administratif le concernant, être arrivé en France dans un camion au mois de mai 2026.

Puis, devant le premier juge, l'intéressé a déclaré : « en fait je suis né en 2009 car je ne voulais pas rester en foyer à [Localité 6]. Je ne voulais pas repartir en foyer, c'est pour cela que je n'ai pas dit que j'étais mineur. Je ne veux pas aller en Lituanie. Je veux être libéré ».

En outre, à l'audience de ce jour, Monsieur [C] a précisé qu'il avait déclaré aux autorités lituaniennes être né en 2007, mais ce pour pouvoir être remis en liberté selon leurs indications.

Le premier juge a ordonné une expertise osseuse aux motifs pris de « la constitution manifestement jeune de M. [C] », tout en ordonnant le maintien en rétention, et après avoir énoncé, à tort, qu'un mineur, ici n'accompagnant pas ses parents, pouvait être retenu.

Toutefois, après avoir relevé que l'accord de la personne concernée n'a pas été recueilli préalablement à la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte d'état civil à vérifier ou d'un éventuel document administratif ou judiciaire lié à un éventuel placement dans un foyer situé à [Localité 5], d'où il suit qu'il n'existe aucun faisceau d'élément en faveur d'un éventuel état de minorité venant contredire ses déclarations initiales, et alors que le seul avis empirique de l'âge d'un individu ne ressort pas de l'exercice par le juge de son pouvoir souverain d'appréciation.

Dans ces conditions, il convient de constater que, hormis les déclarations désormais contradictoires de la personne concernée, il n'existe pas d'éléments dans la procédure susceptible de constituer un faisceau d'indices en faveur de la minorité de M. [C], qui n'est donc pas établie.

Le moyen soutenu à ce titre est rejeté.

Enfin, conformément au droit communautaire, il n'existe pas de moyen susceptible d'être relevé d'office comme susceptible d'être contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée sur l'expertise et confirmée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ses dispositions autorisant l'autorité administrative à retenir M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L 742-1 du CESEDA ;

L'INFIRMONS pour le surplus.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [M]

Le greffier

N° RG 26/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 78/[Immatriculation 1] Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [U] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [U] [C] le dimanche 14 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le dimanche 14 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 14 juin 2026

N° RG 26/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXB

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