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CA Douai, 13 juin 2026, RG 26/00908


Vérifier : CA Douai, 13 juin 2026, RG 26/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/00908
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a30dd79cdc6046d4774c77c

Texte de la décision

20,402 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWG [P] [N]

Minute 76/2026

Ordonnance du samedi 13 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [N]

né le 18 Juillet 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de M. [V] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUÉ : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 juin 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 juin 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 juin 2026 à 15h33 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2026 à 11h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [P] [N], né le 18 juillet 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 juin 2026 notifié à 09h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 12 mai 2026 et notifiée le 27 mai 2026.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2026 à 15h33, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] du 12 juin 2026 à 11h38 sollicitant l'infirmation de cette dernière ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation. Sur le fond, il soulève le nouveau moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de la situation

Selon l'article L612-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ.

Par exception, l'article L612-2 du CESEDA dispose que':

«'['] L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1o'Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2o'L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3o'Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'»

En ce sens, l'article L612-3 du CESEDA prévoit que':

«'Le risque mentionné au 3o'de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1o'L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2o'L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3o'L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4o'L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5o'L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6o'L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7o'L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8o'L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o'de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

A cet égard, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux seuls éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale lorsque l'arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge de la rétention.

Or, en l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel.

En effet, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de caractériser une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et ne justifie pas avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique en détention au titre d'un éventuel trouble, d'une part, et incompatible avec une mesure de rétention, d'autre part.

Or, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, la personne retenue l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, au besoin, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, il est établi qu'aucune solution moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer ''exécution de la mesure d'éloignement de M. [N], démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, ne souhaitant pas retourner dans son pays d'origine et ne disposant d'aucun domicile sur le territoire national ni d'aucune ressource.

L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.

Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar

Selon la décision de la Cour de justice de l'Union européenne invoquée par M. [N]':

«'Aux termes de l'article'33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28'juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol.'189, p.'150, no'2545 (1954)], telle que modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31'janvier 1967':

1.'''Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.'''Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié lorsqu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.'»

Néanmoins, il sera rappelé que cette juridiction a également pu statuer que lorsqu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, le ressortissant d'un pays tiers peut faire l'objet d'une mesure de rétention dans l'attente de son éloignement (Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, [Localité 3]:C:2023:689, point 43).

Ainsi, les articles 5 et 15 de la directive européenne 2008/115 discutés par la Cour de justice de l'Union européenne dans la décision évoquée par M. [N] prévoient, respectivement que':

«'Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte':

a) de l'intérêt supérieur de l'enfant,

b) de la vie familiale,

c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement.'»';

«'1.'''À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque':

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2.'''La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres':

a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.

3.'''Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire.

4.'''Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe'1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5.'''La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe'1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6.'''Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe'5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison':

a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou

b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.'»

Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, dont les arrêts s'imposent à la présente juridiction, a été d'avis, en premier lieu, que': «'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement'».

Or, il y a lieu de constater ainsi M. [N] n'a pas articulé de moyen à ce titre, alors que les éléments de la procédure précédemment discuté ne démontrent pas que l'intéressé aurait sa vie ou sa liberté menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques au sein du pays visé par la mesure d'éloignement.

Et, en second lieu, que «'les articles'5 et'15 de la directive'2008/115, lus en combinaison avec les articles'6 et'7, l'article'24, paragraphe'2, et l'article'47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article'5, sous'a) et'b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement'».

Or, à ce dernier titre, il convient dire que les éléments de la procédure ne démontrent pas une atteinte disproportionnée entre l'objectif poursuivi par l'exécution des dispositions légales prévues pour l'éloignement d'un ressortissant étranger avec, au cas particulier, un placement en rétention administrative, et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ces termes':

«'1.''''' Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. ' '' Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'».

En effet, la mesure de rétention en discussion apparaît proportionnée entre la situation de M. [N] qui invoque, sans en justifier, que sa mère serait titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de 10 années et que sa fille serait ressortissante française, étant en outre observé qu'aucun élément aux débats ne vient démontrer que l'intéressé était, lors de son placement en rétention, domicilié chez l'une ou l'autre de ces deux personnes, ou encore en contact régulier avec elles.

De plus, à l'audience, l'intéressé a confirmé, d'une part, que son traitement par injection lui avait été administré en rétention alors, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de fournir une éventuelle domiciliation dans le cadre d'une éventuelle assignation à résidence, n'étant pas en contact actuellement ni avec sa fille, ni avec sa mère, ni avec son oncle résidant à [Localité 3].

Le moyen soulevé à ce titre pour la première fois en cause d'appel est rejeté.

L'ordonnance déférée est complétée en ce sens.

Enfin, le premier juge a dûment relevé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et en formulant une demande de routing à destination de l'Algérie.

Et, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [N]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [P] [N] le samedi 13 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Me Sarah BENSABER le samedi 13 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 13 juin 2026

N° RG 26/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWG

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