Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00099


Vérifier : CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00099
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a30dd9dcdc6046d4774c9e7

Texte de la décision

10,305 caractères

S.A.R.L. [1]

C/

URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLGO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00107

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026 pour être successivement prorogée au 11 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (la société) a fait objet d'un contrôle de son activité par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (Urssaf) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Le 18 mai 2022, l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations portant sur sept chefs de redressement dont l'un relatif à la « dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : minoration des heures de travail ' assiette réelle », contesté par la société et que l'Urssaf lui a indiqué maintenir, avant de lui adresser une mise en demeure du 12 octobre 2022 de payer la somme de 95 155 euros à titre de cotisations, dont 37 755 euros au titre de l'année 2019 et 56 400 euros au titre de l'année 2020, s'y ajoutant 9 567 euros de majorations de retard.

La société a formé un recours à l'encontre de la lettre d'observations et de la mise en demeure susvisées devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté et dont elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 11 janvier 2024, a :

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 103 722 euros au titre de la mise en demeure du 12 octobre 2022 correspondant au redressement sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société aux dépens,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, la société a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société laquelle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans aux termes d'un jugement de ce même tribunal du 27 février 2025.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 19 décembre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 6 février 2023,

- annuler le redressement de cotisations notifié pour un montant de 79 715,38 euros,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 7 janvier 2026 à la cour, l'Urssaf demande de :

à titre principal,

- dire et juger que sa créance admise au passif de la société inclut les sommes dues au titre de la mise en demeure du 12 octobre 2022,

- dire et juger que l'avis d'admission de créance du juge commissaire a acquis l'autorité de la chose jugée,

- en conséquence, opposer une fin de non-recevoir à la société,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas l'autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire,

- juger parfaitement fondés les redressements opérés par elle et la mise en demeure subséquente du 12 octobre 2022,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 janvier 2024,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- confirmer l'inscription au passif de la société de la somme de 94 155 euros correspondant aux cotisations visées par la mise en demeure du 12 octobre 2022,

- condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Observations liminaires sur la demande d'annulation de la décision de recours amiable du 6 février 2023

Il convient de rappeler à la société, qui demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

Sur la fin de non-recevoir motif pris de la chose jugée tirée de la décision sur l'admission de la créance

Soulignant que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 1er mars 2024 et exposant avoir déclaré sa créance à titre provisoire puis définitif laquelle inclut les sommes dues au titre de la mise en demeure du 12 octobre 2022 à hauteur de 94 155 euros, entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cette procédure collective, laquelle créance, n'ayant pas été contestée hormis la somme de 41 euros déclarée à titre privilégiée, a été admise au passif de la société, l'Urssaf oppose l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge commissaire rendant sa créance irrévocable.

La société n'a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.

La décision du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est revêtue, conformément aux dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de l'autorité de chose jugée et, une fois celle-ci devenue irrévocable, les créances admises deviennent définitives (Cass. Com., 4 nov. 2014, n° 13-21.933).

Ici l'Urssaf produit bien sa déclaration de créance définitive (pièce n° 9) adressée par courrier du 3 juillet 2024 à la société [D] [T], le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône dans son jugement du 1er mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, pour le montant à titre privilégié de 198 459, 30 euros, dont la lecture du détail de cette somme montre qu'elle inclut la totalité des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 12 octobre 2022, soit celles de 37 755 euros au titre de l'année 2019 et 56 400 euros au titre de l'année 2020.

L'Urssaf produit également l'avis d'admission sans réserve de la totalité de cette créance que lui a adressé le greffier du tribunal de commerce de Chalon sur Saône par lettre du 5 mars 2025 (pièce n° 11) et la société, taisante, n'invoque pas qu'une contestation ait été élevée devant le juge commissaire à l'encontre de cette créance ainsi admise.

Cet avis d'admission est donc définitif, conférant ainsi l'autorité de la chose jugée à cette admission, et interdisant par conséquent à la cour, dès lors qu'elle est soulevée par l'Urssaf, de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance.

La demande d'annulation du redressement portant sur cette créance doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société à son paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande présentée par chacune des parties sur ce fondement sera rejetée, tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en audience publique, contradictoirement,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens et déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Vu l'admission de la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne au titre de la mise en demeure du 12 octobre 2022 au passif de la société [1] ;

Déclare la demande de la société Entreprise privée de sécurité d'annulation du redressement de cotisations notifié aux termes de ladite mise en demeure irrecevable ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties présentées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.