CA Colmar, 15 juin 2026, RG 26/00843
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/290
Copie conforme à :
- Me Maeva BOUDOT
-greffe JCP TPRX Schilitgheim
Le
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/00843
N° Portalis DBVW-V-B7K-IXLE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1] [Localité 1]
Non comparante, non représentée par Me Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[1], pris en la personne de son représentant légal
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[2], prise en la personne de son représentant légal
Chez [3]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal
[4] Agence [5]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[J], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[7], pris en la personne de son représentant légal
Service Client - [Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[9], pris en la personne de son représentant légal
Plateforme des Services centralisés - Service contentieux
[Adresse 8]
[10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 10]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[13], pris en la personne de son représentant légal
Service recouvrement - TSA 32500 - [Localité 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [N] CONTENTIEUX
Service Surendettement [Localité 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
S.A. ES ENERGIE [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[16] CHEZ [17], pris en la personne de son représentant légal
Service surendettement - [Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[11] CHEZ [W], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
E.P.I.C. [18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [I], sous la précision que la dette de [19] à hauteur de 4 464,55 euros était frauduleuse et devait être réglée hors procédure ;
Vu l'appel formé le 4 mars 2026 par l'intéressée sur le caractère frauduleux de la dette [19] ;
Vu l'audience du 1er juin 2026 à laquelle l'intéressée n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ;
Vu la demande de réouverture des débats présentée par son conseil, aux motifs que la demande de renvoi qu'elle entendait formuler n'a pas été portée à la connaissance de la juridiction pour un motif indépendant de la débitrice ;
MOTIFS
La cour relève que le conseil de Mme [I] s'est manifesté dès le lendemain de l'audience pour faire valoir les démarches en cours et le fait que le dossier n'était pas en état au jour de l'audience, faute de pouvoir justifier de la notification de ses conclusions aux parties créancières.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et des parties, il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner la réouverture des débats, pour permettre à l'appelante de faire valoir ses moyens et prétentions et notamment de répondre aux pièces et courriers transmis par [19] en avril 2026.
La présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi telle que précisée ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 07 septembre 2026 à 14h, salle 28 ;
DIT que la présente décision vaut convocation.
Le Greffier La Présidente
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