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CA Colmar, 15 juin 2026, RG 26/00843


Vérifier : CA Colmar, 15 juin 2026, RG 26/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00843
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a30dda0cdc6046d4774ca3c

Texte de la décision

6,820 caractères

MINUTE N° 26/290

Copie conforme à :

- Me Maeva BOUDOT

-greffe JCP TPRX Schilitgheim

Le

Notification par LRAR

aux parties

Le

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/00843

N° Portalis DBVW-V-B7K-IXLE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [S] [I]

[Adresse 1] [Localité 1]

Non comparante, non représentée par Me Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

[1], pris en la personne de son représentant légal

[Localité 2]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[2], prise en la personne de son représentant légal

Chez [3]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal

[4] Agence [5]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[6], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[J], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[7], pris en la personne de son représentant légal

Service Client - [Adresse 6]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[9], pris en la personne de son représentant légal

Plateforme des Services centralisés - Service contentieux

[Adresse 8]

[10], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[11], pris en la personne de son représentant légal

Chez [Adresse 10]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[12], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[13], pris en la personne de son représentant légal

Service recouvrement - TSA 32500 - [Localité 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[14], prise en la personne de son représentant légal

Chez [N] CONTENTIEUX

Service Surendettement [Localité 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

S.A. ES ENERGIE [15], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[16] CHEZ [17], pris en la personne de son représentant légal

Service surendettement - [Adresse 14]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

[11] CHEZ [W], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

E.P.I.C. [18], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 16]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [I], sous la précision que la dette de [19] à hauteur de 4 464,55 euros était frauduleuse et devait être réglée hors procédure ;

Vu l'appel formé le 4 mars 2026 par l'intéressée sur le caractère frauduleux de la dette [19] ;

Vu l'audience du 1er juin 2026 à laquelle l'intéressée n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ;

Vu la demande de réouverture des débats présentée par son conseil, aux motifs que la demande de renvoi qu'elle entendait formuler n'a pas été portée à la connaissance de la juridiction pour un motif indépendant de la débitrice ;

MOTIFS

La cour relève que le conseil de Mme [I] s'est manifesté dès le lendemain de l'audience pour faire valoir les démarches en cours et le fait que le dossier n'était pas en état au jour de l'audience, faute de pouvoir justifier de la notification de ses conclusions aux parties créancières.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et des parties, il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner la réouverture des débats, pour permettre à l'appelante de faire valoir ses moyens et prétentions et notamment de répondre aux pièces et courriers transmis par [19] en avril 2026.

La présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi telle que précisée ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit ,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 07 septembre 2026 à 14h, salle 28 ;

DIT que la présente décision vaut convocation.

Le Greffier La Présidente

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