CA Colmar, 12 juin 2026, RG 25/04325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
N° RG 25/04325 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVBX
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Audience tenue publiquement le 28 Avril 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [C] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. PERNET & ASSOCIES, société d'avocats au Barreau de Colmar, représentée par Me Audrey SCARINOFF, avocat au barreau de Colmar
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Juin 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [R] [S] qui exerce une activité de préparation de plats à emporter sous l'enseigne commerciale [Adresse 3] a sollicité d'une part une demande d'autorisation de modification de son établissement afin d'y créer une activité de restauration et d'autre part la délivrance d'un permis de construire en vue d'un changement de destination des lieux, à savoir la création d'un restaurant entrainant la création d'une surface de plancher de 119,40 m².
Par arrêté en date du 27 juin 2022, le permis de construire a été refusé.
Monsieur [C] [R] [S] a dès lors mandaté Maître [D] [H] afin de contester ce refus de sa demande de permis de construire.
Dans le cadre de son intervention, Me [D] [H] a établi 7 factures pour un montant total de 6 060 euros HT soit 7 272 euros TTC dont seuls 3 225 euros ont été réglés.
Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] a été saisie par courrier, enregistré dans les services de l'ordre le 31 juillet 2025, de Monsieur [C] [R] [S] d'une demande en contestation d'honoraires, au motif notamment que Maître [H] l'aurait mal conseillé en l'encourageant à contester la décision du rejet de sa demande de permis de construire alors qu'un avocat spécialisé en urbanisme lui aurait par la suite déconseillé de contester la décision de la mairie car ell aurait été conforme à la règlementation d'urbanisme.
Par décision du 23 octobre 2025, Monsieur le bâtonnier a :
- Fixé le solde des honoraires dû par Monsieur [C] [R] [S] à Maître [D] [H] à la somme de 2 412,50 € soit 2 895,00 T.T.C.
- Condamné Monsieur [C] [R] [S] à payer à Maître [D] [H] la somme de 2 895,00 T.T.C.
- Condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens de la présente procédure.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [R] [S] a formé un recours auprès de Mme la première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision de la bâtonnière.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026 à Monsieur [C] [R] [S], le requérant a été convoqué à comparaître à l'audience du 24 mars 2026,la Selarl [H] et Associés représentée par Me Olivier Pernet l'était pas message électronique du 13 février 2026 via le réseau privé virtuel des avocats.
Le dossier faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 avril 2026, suite à la demande de la Selarl [H] et Associés, représentée par Me Olivier Pernet qui souhaitait déposer des conclusions écrites.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, en présence des parties, il a été fait rapport du dossier.
Monsieur [C] [R] [S], qui a pu prendre connaissance des conclusions de la Selarl [H] et Associés en date du 27 avril 2026 et qui n'a pas demandé de renvoi, affirmait ne pas contester le travail réalisé par Me [D] [H] mais regrettait ne pas avoir été accompagné suite au rendu de la décision du tribunal administratif. Il maintenait sa demande d'exonération de paiement de la somme mise à sa charge.
La Selarl [H] et Associés reprenait ses conclusions du 27 avril 2026 en demandant l'infirmation partielle de la décision avec la fixation de sa créance à la somme de 4 060 euros, et subsidiairement la confirmation de la décision déférée.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité du recours :
Il n'est pas discuté que le recours formé par Monsieur [C] [R] [S] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification le 6 novembre 2025 de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
- Sur les honoraires :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Dans le présent cas d'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Mais l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il s'en déduit que Monsieur [C] [R] [S] ne saurait fonder utilement son recours sur le moyen tiré de l'absence d'une convention, qui ne saurait être considérée comme générant un préjudice en soi.
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [C] [R] [S] n'est alors pas davantage fondé à invoquer utilement dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Si Monsieur [C] [R] [S] ne conteste pas le taux horaire mis en compte dans la facturation de 215 euros HT, en revanche il considère que le temps facturé serait excessif.
Or sur ce sujet, la cour ne voit pas de raison de s'écarter de la fine analyse menée par Madame la bâtonnière, qui après avoir constaté que Maître [D] [H] a facturé 24 heures de travail augmentées d'un montant forfaitaire de 800,00 € pour une audience de plaidoirie, 200,00 € de frais de dossier et 13,00 € au titre du timbre de plaidoirie a considéré que le temps de travail devait être réduit à 20 heures en estimant que le temps mis en compte pour le suivi et la rédaction du recours en excès de pouvoir était sur estimé.
Il convient dès lors de confirmer sa décision qui a mis en compte un montant des honoraires à hauteur de 5 100,00 € H.T. soit 6 120,00 € T.T.C et, en tenant compte du fait que Monsieur [C] [R] [S] avait d'ores et déjà réglé un montant H.T. de 2 687,50 € et dit et jugé que ce dernier devra s'acquitter d'un solde d'honoraires de 2 412,50 € H.T. soit 2 895 euros TTC.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [C] [R] [S] supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours formé par M. [C] [R] [S] ;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamnons Monsieur [C] [R] [S] aux dépens ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à M. [C] [R] [S] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à la Selarl [H] & Associés par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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