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CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/03274


Vérifier : CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/03274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/03274
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a30ddb0cdc6046d4774cb4d

Texte de la décision

22,151 caractères

MINUTE N° 26/295

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Copie conforme à :

- greffe JCP TPRX [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03274

N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch- Graffenstaden

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [Q] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée, assignée le 13 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n° 300873302300020133416 acceptée le 30 novembre 2016, la Sa banque Cic Est a consenti à Mme [Q] [O] un crédit renouvelable intitulé « crédit en réserve » d'un montant à l'ouverture de 15 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Selon offre préalable n° 300873302300020133419 acceptée le 15 mars 2019, la banque a consenti à Mme [O] un deuxième crédit renouvelable intitulé « Etalis » d'un montant à l'ouverture de 1500 euros utilisable par fractions et remboursable dans les mêmes conditions que le précédent crédit.

Selon offre préalable n° 300873302300020133426 acceptée le 6 avril 2022, la banque a consenti à Mme [O] un troisième crédit renouvelable intitulé « Allure libre » d'un montant à l'ouverture de 3000 euros utilisable par fractions et remboursable dans les mêmes conditions que les deux précédents crédits.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 mars 2024, la banque a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 2 171,18 euros au plus tard le 19 avril 2024, sous peine de la déchéance du terme des trois contrats.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 mai 2024, la banque a notifié à Mme [O] la résiliation des contrats de prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 14 772,14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la banque a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée,

- condamner Mme [O] à payer à la banque Cic Est les sommes suivantes :

au titre du crédit renouvelable souscrit le 30 novembre 2016 :

' 10 795,99 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 21,

' 1 695,78 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5% l'an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 22,

au titre du crédit Etalis enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 2] :

' 794,46 euros majorée de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % l'an à compter du 11 juillet 2024,

au titre du crédit allure libre souscrit le 6 avril 2022 :

' 2 559,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre du crédit allure libre n° 300873302300020133426,

' 739,59 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 3,

' 859,14 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 4,

- condamner Mme [O] aux dépens ainsi qu'à un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a soulevé d'office, pour l'ensemble des crédits, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles (défaut de production d'une fiche d'informations précontractuelles, défaut de justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, justificatif de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction, justificatif de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans).

Par ailleurs, le juge a invité la banque à produire, pour chaque crédit renouvelable, l'historique complet reprenant le montant total des financements, d'une part, et le montant total des versements de l'emprunteur à quelque titre que ce soit, d'autre part.

Comparante en personne, Mme [O] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action recevable,

- débouté la banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes en paiement,

- ordonné l'application des articles 1154 et 1254 du code civil,

- débouté la banque Cic Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la banque Cic Est aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue pour l'ensemble des crédits souscrits en l'absence de signature apposée par l'emprunteur sur les fiches d'informations précontractuelles et sur les notices d'assurance, en l'absence de justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat n° 300873002320133416 et faute pour le prêteur de démontrer qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans dans les conditions de l'article L 312-16 du code de la consommation.

Le juge a considéré que la banque ne justifiait pas du montant de sa créance faute de produire l'historique complet des prêts permettant d'identifier l'ensemble des financements et l'ensemble des paiements intervenus.

La Sa banque Cic Est a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 août 2025.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2025, la Sa banque Cic Est demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' débouté la banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes en paiement,

' débouté la banque Cic Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la banque Cic Est aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [O] à payer à la Sa banque Cic Est les montants suivants :

au titre du crédit renouvelable :

' une somme de 10.795,99 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 21,

' une somme de 1.695,78 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 22,

à titre subsidiaire, si la déchéance des intérêts devait être encourue,

' une somme de 8.607,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 21.

' une somme de 1.364,98 euros majorée des intérêts au taux légal et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 22,

au titre du crédit « Etalis » :

' une somme de 794,46 euros majorée des intérêts au taux légal et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024,

à titre subsidiaire, si la déchéance des intérêts devait être encourue,

' une somme de 472,81 euros augmentée des intérêts au taux légale et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024,

au titre du crédit « Allure libre »,

' une somme de 739,59 euros augmentée des intérêts au taux 8,66 % et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 3,

' une somme de 859,14 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l'an et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024,au titre de l'utilisation numéro 4,

à titre subsidiaire, si la déchéance des intérêts devait être encourue,

' une somme de 536,14 euros augmentée des intérêts au taux légal et de l'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 3,

' une somme de 667,76 euros augmentée des intérêts au taux légal et de l'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 10 juillet 2024 au titre de l'utilisation numéro 4,

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Mme [O] à payer à la Sa banque Cic Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Mme [O], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 13 novembre 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles (Fipen)

L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l'article L. 341-1 du même code, cette fiche d'informations précontractuelles « Fipen » est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette Fipen.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la Fipen remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur de la Fipen personnalisée.

En l'espèce, l'appelante se prévaut, pour chacune des offres de crédit, de la production d'une fiche d'informations précontractuelles, établies conformément aux dispositions réglementaires du code de la consommation applicables, mais qui ne sont ni signées ni paraphées par l'emprunteur.

A cet égard, la cour relève que les Fipen produites ne prévoient aucune case permettant à l'emprunteur de confirmer, par l'apposition de sa signature, même électronique, sa mise à disposition.

La banque se prévaut également des fiches de renseignements jointes à chacun des contrats de crédit, faisant état d'une Fipen remise à l'emprunteur.

Cependant, la banque ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à corroborer les mentions préimprimées portées sur les fiches de renseignements, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, à défaut pour l'organisme prêteur de rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à ses obligations légales.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.

La déchéance du droit aux intérêts étant acquise pour défaut de remise de la Fipen, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens retenus par le premier juge, dont la sanction est la même.

Sur les sommes dues :

En cas de défaillance des emprunteurs et lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l'établissement financier ne peut réclamer à ses clients défaillants que le capital restant dû, à l'exclusion des intérêts contractuels.

Au titre du crédit en réserve :

Il résulte de l'historique du compte versé aux débats qu'au titre d'un premier déblocage de 13.000 euros le 17 juin 2022 (utilisation n° 21), Mme [O] a remboursé une somme de 4 392,58 euros, soit un solde en capital de 8 607,42 euros en faveur de la banque.

Un deuxième déblocage, effectué le 8 juillet 2022 (utilisation n° 22) pour 2 000 euros, a fait l'objet de règlements à hauteur de 635,02 euros, de sorte que l'emprunteur est débiteur d'un solde en capital de 1 364,98 euros.

Par conséquent, Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 8 607,42 euros au titre de l'utilisation n° 21 et de la somme de 1 364,98 euros au titre de l'utilisation n° 22.

Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 %.

Au titre du crédit Etalis :

Ce crédit a fait l'objet d'un déblocage de 1 999,98 euros le 3 novembre 2022 et l'emprunteur s'est acquitté de la somme de 1 527,17 euros, de sorte qu'il reste dû en capital une somme de 472,81 euros.

Mme [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % .

Au titre du crédit Allure libre :

Il résulte de l'historique du compte qu'un déblocage de 1 000 euros a été effectué le 12 septembre 2022 (utilisation n° 3) par Mme [O] qui a remboursé une somme de 463,86 euros, soit un solde en capital de 536,14 euros en faveur de la banque.

Un autre déblocage du même montant, effectué le 20 janvier 2023 (utilisation n° 4), a fait l'objet de règlements à hauteur de 332,24 euros, de sorte que l'emprunteur est débiteur d'un solde en capital de 667,76 euros.

Mme [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 536,14 euros au titre de l'utilisation n° 3 et de la somme de 667,76 euros au titre de l'utilisation n° 4.

Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 %.

S'agissant des intérêts légaux, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. civ. 1ère, 28 juin 2023, n° 22-10.560).

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs ou sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, les taux d'intérêt contractuels applicables étant fixé à 4,75 % pour le crédit en réserve, entre 9,56 % et 11,66 % pour le crédit Etalis et 8,66 % pour le crédit Allure libre, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Il convient dès lors, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif.

Les intérêts dus sur les condamnations prononcées seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles, la banque n'ayant pas produit devant le premier juge l'historique complet des prêts permettant l'identification des sommes prêtées et les paiements intervenus.

Succombant pour l'essentiel, Mme [O] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera alloué à l'appelante une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sa banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes en paiement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Au titre du crédit en réserve n° 300873302300020133416 :

CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 8 607,42 euros au titre de l'utilisation n° 21 et la somme de 1 364,98 euros au titre de l'utilisation n° 22, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024,

Au titre du crédit Etalis n° 300873302300020133419 :

CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 472,81 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024,

Au titre du crédit Allure Libre n° 300873302300020133426 :

CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 536,14 euros au titre de l'utilisation n° 3 et la somme de 667,76 euros au titre de l'utilisation n° 4, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel,

CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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