Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02769


Vérifier : CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/02769
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a30ddc9cdc6046d4774cd05

Texte de la décision

13,753 caractères

MINUTE N° 26/298

Copie exécutoire à :

- Me Marion POLIDORI

Copie conforme à :

- Me Tess BELLANGER

- greffe JEX TJ Mulhouse

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02769

N° Portalis DBVW-V-B7J-ISO4

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

Madame [R] [D]

Chez Madame [A] [W]

[Adresse 1] [Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2537 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [S] [G] [H] [L], venant aux droits de la [...]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

Madame [X] [T] [J] [U] épouse [L], venant aux droits de la [...]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire rendu par le juge au contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juin 2023, Madame [R] [D] a notamment été condamnée à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [J] [U] épouse [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours avec indexation annuelle à compter du 23 septembre 2022 et jusqu'à libération des lieux, une somme de 3 047 € au titre de l'arriéré de loyers et charges ou indemnités d'occupation arrêté au 27 février 2023, terme de février 2023 inclus, outre les intérêts, ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Selon procès-verbal du 4 août 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Sa Caisse d'Epargne Grand Est Europe au nom de Madame [R] [D], pour paiement d'une créance de 6 542,06 euros en principal, intérêts et frais en exécution de ce jugement.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 9 août 2023.

Par acte du 7 septembre 2023, Madame [R] [D] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution et subsidiairement de voir suspendre la saisie et les voies d'exécution à son encontre.

Par procès-verbal du 5 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Sa LCL Le Crédit Lyonnais pour le compte de Madame [R] [D], pour paiement d'une créance de 7 200,14 € en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement précité.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [D] le 11 septembre 2023.

Par acte du 10 octobre 2023, Madame [R] [D] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir suspendre les voies d'exécution à son encontre et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Les procédures ont été jointes par jugement avant-dire droit du 20 août 2024, par lequel le juge de l'exécution de Mulhouse a également rejeté une demande de sursis à statuer et a invité les défendeurs à formuler et produire toutes pièces utiles afin de justifier de la somme effectivement attribuée par l'effet de la saisie du 4 août 2023 après déduction du solde bancaire insaisissable et à développer toutes observations sur les décomptes figurant dans l'acte de saisie du 5 septembre 2023 en ce qu'il ne mentionne pas ladite somme en déduction de la créance.

Madame [R] [D] a soulevé la nullité de l'acte de dénonce de la saisie du 4 août 2023, a sollicité la mainlevée des deux saisies-attribution en raison de leurs irrégularités, a subsidiairement demandé que soit ordonnée la suspension des saisies-attribution pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement, a sollicité très subsidiairement l'octroi des plus larges délais de paiement et a demandé en tout état de cause condamnation des défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour chacun des dossiers.

Elle a fait valoir qu'en raison de la décision de la commission de surendettement du 28 septembre 2023 qui a déclaré son dossier recevable, toutes les voies d'exécution sont suspendues et interdites pendant la durée des mesures imposées notifiées le 18 janvier 2024 et s'est prévalue d'irrégularités dans les actes de saisie.

Monsieur et Madame [L] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [R] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation formée par Madame [R] [D] à l'encontre de la saisie-attribution signifiée à la requête de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [L] par exploit du 4 août 2023 à la Sa Caisse d'Epargne Grand Est,

-déclarer recevable la contestation formée par Madame [R] [D] à l'encontre de la saisie-attribution signifiée à la requête de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [L] par exploit du 5 septembre 2023 à la Sa LCL Le Crédit Lyonnais,

-débouté Madame [R] [D] de ses contestations à l'exception de sa contestation concernant le montant des « frais de procédure », « la provision sur intérêts et sur frais » et du montant du solde bancaire insaisissable affecté d'erreur le 5 septembre 2023,

-cantonné les effets de la saisie-attribution du 4 août 2023 à la somme de 4 648,50 € en principal, intérêts et frais de procédure,

-cantonné les effets de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 à la somme de 1 121,35 euros en principal, intérêts et frais de procédure,

-déclaré irrecevable la demande de délai de paiement à raison de l'effet attributive immédiat des saisies-attribution,

-débouté Monsieur [S] [L] et Madame [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Madame [R] [D] aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné Madame [R] [D] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [D] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2025.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 3 octobre 2025, Madame [R] [D] a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

-condamner les consorts [L] à payer directement à Maître [F] [C] un montant de 1 500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre de la première instance,

-condamner les consorts [L] à payer directement à Maître [I] [M] un montant de 1500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre de la procédure d'appel,

-condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris aux frais des mesures de saisie-attribution critiquées,

-confirmer le jugement entrepris sur le surplus,

-débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

-débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'une partie de ses demandes ont été accueillies, de sorte que c'est à tort qu'elle a été condamnée à payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le premier juge n'a pas tenu compte de sa situation économique et de l'équité.

Par écritures notifiées le 2 décembre 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [L] ont conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Ils demandent à la cour de condamner Madame [R] [D] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de la condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir que l'appelant a fait le choix délibéré de conserver les clés de l'appartement en s'abstenant de payer les indemnités d'occupation ; que les arguments qu'elle met en avant sont purement dilatoires et non fondés ; que le caractère abusif de l'appel justifie l'allocation de dommages et intérêts.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il a été retenu que Madame [R] [D] succombait essentiellement en ses prétentions principales et subsidiaires, de sorte que la charge des dépens de première instance a été à juste titre mise à sa charge et que sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 a été corrélativement rejetée.

Les intimés ont été contraints d'exposer des frais non compris dans les dépens pour défendre leurs droits, étant relevé que Madame [R] [D] sollicitait à titre principal la mainlevée des saisies-attribution, alors qu'il leur a été reconnu des créances de 5 032,35 € et de 1 121,35 euros, de sorte que les mesures d'exécution entreprises étaient fondées, même si elles ont donné lieu à un léger cantonnement.

Le fait que Madame [R] [D] a fait l'objet d'une procédure de surendettement et a bénéficié, dans le cadre de ces procédures, de l'aide juridictionnelle totale, n'est en soit seul pas de nature à conduire à rejeter la demande des défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions quant aux frais et dépens.

Bien que l'appel soit mal fondé, il n'est pas démontré à l'encontre de Madame [R] [D] une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice et de former recours l'ayant fait dégénérer en abus, de sorte que la demande de Monsieur et Madame [L] en dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les frais et dépens d'appel

Au regard de la solution du litige, les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de Madame [R] [D] et sa demande au titre des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejeté.

L'objet circonscrit du litige en appel conduit à ne pas faire droit à la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.