CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02735
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/287
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
- Me Noémie BRUNNER
- greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02735
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3160 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [U]
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
Non représenté, assigné les 17 septembre 2025 et 13 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
Non représentée, assignée les 17 septembre 2025 et 13 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné les 17 septembre 2025 et 14 novembre 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-Président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 30 juin 2021, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] ont donné à bail à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 783,56 € et d'une provision pour charges de 105 €.
Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [H] se sont portés cautions solidaires pour le paiement du loyer.
Par acte du 15 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 402,10 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail.
Le commandement a été dénoncé aux cautions le 1er mars 2024.
Par actes des 13,16 et 18 septembre 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] ont assigné en référé Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, une somme de 5 330,47 € à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, actualisée à la somme de 12 287,88 € au 15 mai 2025, ainsi qu'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [H] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en ce qu'il n'est ni le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement qui lui est imputé, à titre subsidiaire a sollicité la nullité de l'acte de cautionnement et à titre encore plus subsidiaire a sollicité l'allocation des plus larges délais de paiement, outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] a conclu au rejet des demandes, faisant valoir qu'il a effectué certains règlements et qu'une assurance devait prendre en charge le paiement des loyers.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 février 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
-constaté en conséquence que le contrat conclu le 30 juin 2021 entre Monsieur [D] [F], et Madame [P] [U] d'une part et Monsieur [R] [B], et Madame [I] [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5], est résilié depuis le 16 avril 2024,
-dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
-ordonné à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux loués, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement,
-dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
-condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 103,13 € par mois,
-dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à leur mandataire,
-condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U], ensemble, la somme de 12 287,86 € à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025,
-condamné Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] les sommes dues par Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] dans la limite de 10 662,72 €,
-condamné Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] les sommes dues par Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] dans la limite de 10 662,72 €,
-accordé à Monsieur [N] [H] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 444 € et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
-dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible et ce sans formalisme particulier,
-rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
-débouté Monsieur [N] [H] de sa demande indemnitaire,
-condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût au commandement de payer du 15 février 2024 et celui des assignations du 16 septembre 2024,
-condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U], ensemble, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de l'ordonnance.
Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2025.
Par écritures notifiées le 3 novembre 2025, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [P] [U] les sommes dues par Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] dans la limite de 10 662,72 € et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
Il demande à la cour de :
-constater que Monsieur [N] [H] n'est ni le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement qui lui est imputé portant son nom daté du 30 juin 2021,
À titre subsidiaire,
-prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 30 juin 2021 portant le nom de Monsieur [N] [H], au regard de l'absence d'apposition des mentions manuscrites obligatoires,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [N] [H],
-condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
-condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir que l'acte de cautionnement qui lui est opposé ne comporte ni son écriture ni sa signature ; que Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] ont détourné les informations personnelles qu'il leur avait fournies dans le cadre d'un cautionnement pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'il ne s'est jamais déplacé à l'agence immobilière pour la signature de l'acte de cautionnement.
À titre subsidiaire, il fait valoir que l'engagement de caution ne remplit pas les conditions posées à peine de nullité par l'article L 331-1 du code de la consommation et l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les bailleurs ne pouvaient s'en prévaloir ; que les bailleurs, qui n'ont pas pris la peine de vérifier la validité de l'acte de cautionnement, ont commis une faute à l'origine du préjudice qu'il a subi, en ce qu'il a été attrait à l'instance, engendrant stress et détresse pour lui et sa famille.
Par écritures notifiées le 24 décembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] ont conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des demandes de Monsieur [N] [H] et à la condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur [N] [H] s'est lui-même rendu dans les locaux de l'agence gestionnaire du bien litigieux afin d'y signer en personne l'acte de cautionnement ; que l'agence a vérifié son identité à l'aide de la pièce d'identité dont elle a pris copie ; que l'appelant échoue à démontrer que la signature portée sur l'acte ne serait pas la sienne ; que l'engagement de caution respecte les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui seul s'applique à l'exclusion de l'article L 331-1 du code de la consommation, de sorte que la décision déférée doit être confirmée ; que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qu'il aurait subi en raison d'une faute de leur part.
Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 17 septembre 2025 et du 13 novembre 2025 déposés en l'étude de commissaire de justice et Monsieur [K] [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 17 septembre 2025 et du 14 novembre 2025 déposés en l'étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Monsieur [N] [H] affirme que la signature figurant sur l'engagement de caution qui lui est opposée n'est pas la sienne.
Il verse pour l'établir une signature qu'il a apposée le 23 octobre 2024 sur une attestation de suivi médical, une autre apposée le 1er septembre 2020 sur un avenant à son contrat de location ainsi que celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte pour usurpation de son identité qu'il a déposée le 7 mars 2024 contre Monsieur [R] [B].
La signature reproduite sur le procès-verbal de dépôt de plainte ne présente aucune concordance avec celle figurant sur les autres documents.
Celles-ci consistent en revanche tout en une lettre majuscule J agrémentée de traits et la signature apposée sur l'avenant de location et celle figurant sur l'engagement de caution présentent de fortes similitudes.
Il en est de même de la signature portée sur la carte d'identité de Monsieur [N] [H], dont le premier juge a relevé à bon escient que l'appelant ne donne aucune explication sur le fait qu'elle s'est trouvée en possession de l'agence immobilière chargée de la gestion du bien, laquelle affirme quant à elle qu'elle en a pris copie lors de la venue de Monsieur [N] [H] dans ses bureaux pour la signature en personne de l'acte de cautionnement.
L'attestation du 7 mai 2025 de Monsieur [S] [E], qui indique être le président du directoire des transports GRG à [Localité 6] et qui atteste que Monsieur [N] [H] a exercé, le 30 juin 2021, les fonctions de conducteur routier au sein de sa société, n'est pas de nature à exclure que l'appelant se soit trouvé le même jour dans les locaux de l'agence immobilière Patrimium, dont les intimés indiquent sans être contredits qu'elle se situe à moins de cinq minutes de son domicile, pour signer son engagement de caution.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'écriture portée sur cet acte de cautionnement ne correspond en rien à celle portée sur l'engagement de caution de Monsieur [K] [B], de sorte que l'appelant affirme à tort que ce dernier aurait rédigé les deux engagements.
Sans qu'il soit besoin de procéder à de plus amples investigations, il convient de retenir, ainsi que l'a conclu le premier juge, que Monsieur [N] [H] est l'auteur de l'acte de cautionnement litigieux.
L'appelant soutient par ailleurs que l'acte est nul en ce qu'il n'est pas conforme aux prescriptions légales.
Il sera en premier lieu indiqué que les dispositions de l'article L 331-1 du code de la consommation dont se prévaut Monsieur [N] [H] n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en ce qu'elles ne sont applicables qu'aux engagements de caution souscrits envers un créancier professionnel, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [U].
Le fait que l'engagement a été souscrit par l'intermédiaire d'une agence immobilière n'est pas de nature à conférer aux bailleurs la qualité de créancier professionnel.
La régularité de l'engagement doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Cette disposition, dans sa version applicable au litige, n'impose nullement que la caution appose une mention manuscrite sur son engagement.
L'acte comporte toutes les mentions requises à peine de nullité et il sera constaté que l'indication qui est portée selon laquelle Monsieur [N] [H] s'est vu remettre un exemplaire du contrat de bail est corroboré par les mentions de ce contrat de bail précisant qu'il a été fait en cinq exemplaires.
C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a, constatant la régularité de l'engagement de caution, condamné Monsieur [N] [H] au paiement des montants dus par Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U], dans la limite de la somme de 10 662,72 €.
L'appelant échouant en ses prétentions et ne rapportant pas la preuve d'une faute des intimés de nature à lui avoir causé un préjudice, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Monsieur [N] [H], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du même code sera rejetée.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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