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CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02491


Vérifier : CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/02491
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a30dddbcdc6046d4774ce4a

Texte de la décision

19,117 caractères

MINUTE N° 26/293

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

Copie conforme à :

- Me Raphaël REINS

- greffe JEX TJ [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02491

N° Portalis DBVW-V-B7J-IR7Y

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4652 du 25/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CG IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :

-condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 46 583,85 euros dues au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- dit que M. [M] [O] et Mme [I] [B] pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 2 300 euros payables le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,

- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [B] aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié le 19 avril 2024 à M. [O] et Mme [B].

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Mme [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant de voir :

- suspendre pendant 24 mois les effets du jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- dire que Mme [B] et M. [O] reprendront leurs obligations de paiement pour les montants non acquittés au terme du délai de 24 mois,

- condamner les parties défenderesses aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Mme [B] a fait valoir qu'elle était propriétaire avec son ex-époux d'un appartement, situé [Adresse 4] à [Localité 5], donné en location pour un loyer mensuel de 900 euros.

Elle a soutenu que M. [O] était chargé de la gestion de ce bien immobilier, qu'il en percevait les loyers, et que leur divorce était définitif depuis un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 février 2025, leur séparation étant intervenue en octobre 2014.

La demanderesse se déclarait dans l'incapacité de régler la dette, dont elle n'était pas à l'origine, compte tenu de sa situation financière et familiale, et précisait souhaiter la vente de l'appartement.

M. [O] a conclu à la suspension pendant 24 mois des effets du jugement du 4 avril 2024, indiquant qu'il souhaitait conserver le bien immobilier et contracter un prêt afin de régler les sommes dues au syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme de 1 000 euros pour procédure abusive et diffamatoire, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu qu'il avait engagé une mesure d'exécution forcée immobilière le 25 octobre 2024, que les autres copropriétaires devaient financer l'amélioration du bien immobilier de M. [O] et Mme [B] puisque les charges impayées étaient destinées à la rénovation énergétique de la copropriété et le rajout de balcons, que les ex-époux [O] pouvaient procéder à la vente de leur bien immobilier afin de régler leurs charges et qu'ils ne pouvaient être qualifiés de débiteurs de bonne foi.

Par jugement du 21 mai 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [B] et M. [O] de leur demande de délais de grâce,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 3] à [Localité 5] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [B] et M. [O] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Le juge a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de délais de grâce au regard du commandement de payer avant exécution forcée immobilière délivré à Mme [B] et M. [O] le 25 octobre 2024.

Il a considéré que le tribunal judiciaire avait déjà octroyé des délais de grâce sur une durée de 21 mois, par jugement du 4 avril 2024 ayant autorité de chose jugée, mais que les possibilités de l'article 1343-5 du code civil n'étaient pas épuisées et qu'il restait un délai possible de 3 mois en cas d'éléments nouveaux.

Le premier juge a retenu que Mme [B] et M. [O] ne justifiaient pas de leur capacité à s'acquitter des sommes dues au syndicat des copropriétaires, que M. [O] ne démontrait pas être en mesure d'obtenir un financement pour apurer la dette, que les ex-époux étaient en désaccord sur le sort du bien immobilier et que le montant des arriérés de charges de copropriété était conséquent et ne saurait peser davantage sur les autres copropriétaires.

M. [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 5 juin 2025.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [B].

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2026, M. [O] demande à la cour de :

- déclarer régulier et bien fondé l'appel formé par M. [O],

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [O],

- faire droit à l'ensemble des demandes de M. [O],

- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de Mme [O] née [B] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et Mme [O] née [B] de l'ensemble de leurs demandes, y compris s'agissant d'appels incidents,

corrélativement,

- infirmer le jugement entrepris en ce que le 1er juge a statué comme suit :

' déboute Mme [B] et M. [O] de leur demande de délais de grâce,

' condamne in solidum Mme [B] et M. [O] aux dépens,

et, statuant à nouveau sur ces points,

- octroyer des délais de grâce à Mme [B] et M. [O] pour régler les montants restant dus au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 6] aux fins de régler le reliquat de la dette due à ce syndicat selon le jugement du 04 avril 2023 précité rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- rejeter la demande de condamnation de paiement des frais et dépens et paiement de l'instance formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],

- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens de 1ère instance,

sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires,

- déclarer irrecevables en tous cas mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] tendant à condamner le concluant à lui verser une indemnité pour appel abusif et frustratoire et à une amende civile, les rejeter,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] et Mme [O] née [B] de toute demande contraire aux intérêts du concluant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 6] et de Mme [O] née [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

L'appelant fait valoir sa bonne foi et indique que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 avril 2024 n'a pas l'autorité de chose jugée à son égard puisqu'il n'était pas représenté dans le cadre de cette procédure.

Il indique que ses revenus sont faibles, de l'ordre de 1 500 euros par mois outre des prestations sociales et familiales, qu'il a effectué plusieurs versements au profit du syndicat des copropriétaires et qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir un prêt pour régler sa dette.

M. [O] soutient que la demande de dommages et intérêts du syndicat au titre de la procédure abusive et sa demande au titre de l'amende civile sont irrecevables car il s'agit de demandes nouvelles formées pour la 1ère fois à hauteur de cour.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 5], demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [O] mal fondé,

- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2025,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour appel abusif et frustratoire,

- statuer ce que de droit au titre d'une amende civile,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

L'intimé fait valoir que les débiteurs ne sont pas de bonne foi puisqu'ils éludent leurs obligations financières depuis cinq années en se moquant des décisions judiciaires rendues à leur encontre.

Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [O] ne dispose pas des revenus mensuels qui lui permettent de faire face à la dette dont il est redevable et que si un concours bancaire avait dû lui être accordé, il l'aurait été.

L'intimé ajoute que les charges impayées étaient destinées à la rénovation énergétique de la copropriété et le rajout de balcon et que les autres copropriétaires vont devoir financer l'amélioration du bien immobilier des ex-époux [O].

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour appel abusif et frustratoire et à « statuer ce que de droit » au titre d'une amende civile :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires est recevable dès lors qu'elle est fondée sur le caractère abusif de la procédure d'appel et qu'il ne saurait être reproché à l'intimé de ne pas l'avoir formulée devant le premier juge.

En ce qui concerne la demande tendant à « statuer ce que de droit » sur l'amende civile, ce n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur l'octroi de délais de grâce :

Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 avril 2024 signifié le 19 avril 2024, a condamné solidairement M. [O] et Mme [B] au paiement d'une somme de 46 583,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2023 et leur a accordé des délais de paiement sous la forme de mensualités de 2 300 euros payables le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, précisant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.

Il est également établi et non contesté que les débiteurs n'ont pu honorer le paiement des échéances mensuelles fixées par le tribunal et qu'ils sont désormais redevables de la totalité de la créance du syndicat des copropriétaires suite à la mise en demeure infructueuse qui leur a été notifiée.

Contrairement à ce que soutient M. [O], le fait que le jugement soit réputé contradictoire du fait de sa non comparution en première instance est indifférent au regard de l'autorité de chose jugée.

En tout état de cause, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2024 n'interdit pas à l'appelant de solliciter de nouveaux délais de grâce devant le juge de l'exécution à raison de sa compétence spécifique prévue par l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, un commandement de payer la somme totale de 55 020,35 euros avant exécution forcée immobilière lui ayant été signifié le 25 octobre 2024.

Il doit cependant être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance dans le délai imparti, lui évitant le recours à des mesures de recouvrement forcé en contrepartie de sa patience.

Or, M. [O] ne formule aucune proposition de paiement et ne justifie nullement de sa capacité à apurer sa dette, d'un montant de 54 480,29 euros selon décompte du 11 décembre 2025, dans le délai légal de deux ans.

A cet égard, la cour relève que l'appelant déclare percevoir des revenus mensuels de 1 500 euros sans en justifier, limitant sa production à une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état du versement de prestations sociales et familiales à hauteur de 905,60 euros.

Par ailleurs, si M. [O] justifie de la constitution d'un dossier de demande de financement à hauteur de 40 000 euros auprès d'une société de courtage en date du 20 janvier 2025, il ne démontre pas qu'un financement aurait effectivement été obtenu.

Enfin, il réitère devant la cour son opposition à la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] sans pour autant proposer d'alternative crédible afin d'assurer au créancier le paiement de sa créance.

Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de délais, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour appel abusif et frustratoire :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas établi que M. [O] a agi avec malice ou mauvaise foi, ni fait un usage abusif ou dilatoire de son droit d'appel.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l'exercice de l'action en justice par M. [O] lui a causé un préjudice.

Par conséquent, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 5], tendant à la condamnation de M. [M] [O] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour appel abusif et frustratoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 5], au titre de l'appel abusif et frustratoire,

CONDAMNE M. [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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