CA Bordeaux, 15 juin 2026, RG 25/05540
Vérifier : CA Bordeaux, 15 juin 2026, RG 25/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2026
N° RG 25/05540 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO5T
S.A.R.L. CODEME '[W]'
c/
Monsieur [T] [U]
Monsieur [V] [Z]
S.C.P. [B] [L]
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
AVANT DIRE DROIT
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 15 juin 2026
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Pourvoi n° G 23-14.888) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 23 novembre 2022 (RG : 19/04024) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la Sixième Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 6 juin 2019 (RG : 2018F00198), suivant déclaration de saisine en date du 17 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CODEME '[W]', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Monsieur [F] [Adresse 1]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [U], né le 21 Avril 1971 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathilde MANÇON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [Z], né le 21 Mars 1968 à [Localité 2] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [B] [L], ayant son siège social sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [P] dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- L'Eurl [P] exerçant sous l'enseigne « l'Atelier », mandante, représentée par M.[Z] son associé et gérant, a conclu un mandat exclusif de vente le 9 juillet 2013 avec la société Codeme, exerçant sous l'enseigne agence immobilière [W], mandataire, portant sur la vente de son fonds de commerce de restaurant crêperie situé à [Localité 3] (33) pour un prix de 249 000 euros, rémunération du mandataire incluse.
Ce mandat prévoyait :
- une période d'exclusivité irrévocable de trois mois, suivie d'une reconduction tacite sauf dénonciation,
- une interdiction pour le mandant pendant la durée du mandat, et pendant une période de 24 mois à l'issue de celui-ci, de traiter directement avec un cessionnaire ayant été présenté par le mandataire,
- la possibilité de céder le restaurant en cédant les parts sociales de l'Eurl [P], l'estimation de celles-ci dans cette hypothèse étant déterminée par l'actif net revalorisé de la société, soit le prix de vente moins toutes les dettes.
Le 25 novembre 2013, la société [P] a écrit à son mandataire pour lui indiquer qu'elle « ne reconduisait pas son contrat d'exclusivité sur son mandat » mais qu'elle « repartait » sur un mandat classique sans exclusivité.
Par acte du 12 décembre 2014, M. [Z] a cédé ses parts sociales dans la société [P] à Messieurs [M], [I] et [U] pour la somme totale de 70 000 euros.
Par acte du 14 février 2018, la société Codeme, qui soutient avoir présenté M. [U] à M. [Z], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux M. [U], l'Eurl [P] et M. [Z] aux fins de voir juger que ces derniers ont engagé leur responsabilité à son encontre de par leur collusion frauduleuse, et en violation du mandat lui ayant été confié, et les condamner in solidum à lui verser la somme de 18 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la privation de la commission qui lui était due.
2- Par décision réputée contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la non comparution de M. [Z], a débouté la société Codeme de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [U], ainsi qu'aux dépens.
3- Par déclaration du 17 juillet 2019, la société Codeme a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [P], MM. [Z] et [U].
4- La société [A] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [P], prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2020.
5- Par arrêt du 23 novembre 2022 (RG n°19/04024), la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel, condamné la société Codeme aux dépens de la procédure et dit que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est sans objet.
6- Par requête datée du 3 décembre 2022 reçue au greffe le 5 décembre 2022 , le conseil de la société Codeme a demandé à la cour de bien vouloir juger que l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 comportait une erreur matérielle en ce qu'il a jugé que les conclusions d'appelant n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile alors qu'elles tendaient bien à la réformation de l'arrêt.
Par arrêt du 20 février 2023 (RG °22/05463), la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Codeme de sa demande de rectification d'erreur matérielle et laissé les frais et dépens éventuels de la requête en rectification à la charge du Trésor public.
7- La société Codeme a formé un pourvoi en cassation.
8- Par arrêt rendu le 11 septembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
- constaté, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 20 février 2023, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné M. [Z], M. [U] et la société [A], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [P], aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] et M. [U] à payer à la société Codeme la somme globale de 3 000 euros.
9- Par déclaration en date du 17 novembre 2025, la société Codeme a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
10- L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience du 4 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
11- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Codeme demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2025,
Vu la déclaration de saisine,
Vu le mandat exclusif de vente de fonds de commerce du 9 juillet 2013,
Vu les dispositions des articles 1103 et 104 du code civil (ancien article 1134 du code civil)
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil)
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 6 juin 2019,
- déclarer recevable et bien-fondé la société Codeme en sa saisine de la cour d'appel de renvoi,
- écarter des débats les conclusions signifiées le 27 avril 2026 par la SCP [A] en qualité de mandataire ad hoc de la société [P]
Vu les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 juin 2019 sur les chefs de jugement critiqués qui sont les suivants en ce qu'il a :
- débouté la société Codeme de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Codeme à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Codeme aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [Z] et M. [U] à payer à la société Codeme (agence immobilière [W]) la somme de 18 500 euros, au titre de son indemnisation avec intérêt en application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil (ancien article 1153 et 1154 du code civil) au jour de la délivrance de l'assignation du 14 février 2018
' fixer la créance de la société Codeme au passif de la société [P] à la somme de 18 500 euros
- débouter la société [P] prise en la personne de son mandataire liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- infirmer la décision également sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
Ainsi,
- condamner in solidum la société [P] prise en la personne de son mandataire liquidateur (administrateur ad'hoc), M. [Z] et M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros en première instance au bénéfice de la société Codeme et 8 000 euros en cause d'appel soit la somme de 12 000 euros
- condamner in solidum la société [P] prise en la personne de son mandataire liquidateur (administrateur ad'hoc), M. [Z] et M. [U] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et ceux en cause d'appel et les frais correspondants à la rémunération du mandataire ad hoc de la société [P] qui seront mis à la charge in solidum de M. [Z] et de M. [U] et seront compris dans les dépens.
12- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société Codeme à verser à M. [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- condamner la société Codeme à verser à M. [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement
- limiter les sommes dues à la société Codeme à la somme de 7 000 euros
- condamner M. [Z] à relever indemne M. [G] de toute condamnation éventuelle
- condamner M. [Z] à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
13- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [A] ès qualités demande à la cour de :
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Vu les L. 622-22 et suivants du code de commerce,
- déclarer la société Codeme irrecevable en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la société Codeme de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société [A], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [P], sa créance étant inopposable à la liquidation judiciaire ;
- condamner la société Codeme à verser à la société [A], ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la société [P], la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14- Le 11 mai 2026, M. [Z] a constitué avocat.
15 - Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] demande à la cour de :
- ordonner la réouverture des débats de la procédure visée en référence,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée,
- réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [Z] fait valoir, au visa de l'article 444 du code de procédure civile, que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions n°1 de l'appelante, ni les conclusions de M. [G] ne lui ont été signifiées, le premier et seul acte reçu par lui étant l'acte de signification, le 17 avril 2026, des conclusions n°2 de la société Codeme, précisant qu'il a constitué avocat dès réception de celle-ci. Soutenant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'il n'a pas pu faire connaître son argumentation dans le cadre de cette procédure, il sollicite la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture.
16 - Par courrier adressé par voie électronique le 13 mai 2026, le conseil de la société Codeme s'oppose à la demande de réouverture des débats, faisant valoir que tous les actes de procédure ont été valablement signifiés à M. [Z] lequel a été toujours été défaillant depuis 2018 et n'a jamais constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
17- Aux termes de l'article 444 alinéa premier du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
18- En l'espèce, il résulte des productions que la société Codeme a fait signifier à M. [Z] la déclaration de saisine de la cour d'appel par acte du 19 décembre 2025, ledit acte comprenant également l'avis de fixation à bref délai du 5 décembre 2025 fixant la clôture prévisible de l'instruction au 20 avril 2026 et l'audience de plaidoirie au 4 mai 2026. La signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 2 février 2026, la société Codeme a fait signifier à M. [Z] ses conclusions d'appelant ainsi que son bordereau de pièces. La signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice notant ce qui suit : 'Sur place ([Adresse 6] à [Localité 4]), le clerc significateur n'a pas trouvé le nom du destinataire ni sur la boite aux lettres ni sur la sonnette. Il a sonné à plusieurs reprises sans pouvoir obtenir de réponse. La voisine du dernier étage déclare que le destinataire n'habite plus là depuis longtemps sans pouvoir nous donner d'informations supplémentaires. Mes recherches sur les pages blanches de la Gironde, sur le moteur de recherche Google et les réseaux sociaux sont restées infructueuses. Le destinataire a été contacté par courriel et téléphone au [...] en laissant un message sur le répondeur. M. [Z] ainsi déclaré a recontacté l'étude et nous déclare ne plus résider sur place et refuse de nous communiquer sa nouvelle adresse et de venir récupérer l'acte en notre étude. L'éventuel employeur nous est inconnu. Les services postaux nous opposent systématiquement le secret professionnel sur l'éventuel changement qu'ils auraient pu connaître. (...) Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
Le 17 avril 2026, la société Codeme a fait signifier à M. [Z] son second jeu de conclusions avec bordereau de pièces ainsi qu'une pièce n°22. La signification de l'acte a été faite par dépôt à l'étude, le commissaire de justice précisant s'être déplacé au [Adresse 7] à [Localité 5], que personne ne répondant à ses appels, il a vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom de M. [Z] sur la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par le Ficoba.
19- S'il est exact que les conclusions n°3 déposées le 30 avril 2026 par la société Codeme n'ont pas été signifiées à M. [Z], il sera relevé qu'elles ne visaient qu'à répondre aux conclusions notifiées le 27 avril 2026 par la société Silvest-[L] ès qualités laquelle conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante faute d'avoir déclaré sa créance.
20- En revanche, force est de constater que M. [G], qui sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [Z] à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, n'a pas fait signifier ses écritures à ce dernier.
21- Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il convient, en application de l'article 444 précité, d'ordonner la réouverture des débats, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h00, l'ordonnance de clôture étant rabattue.
22- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 22 septembre 2026 à 9h00 afin que les parties signifient leurs écritures à M. [Z] et que celui-ci puisse y répondre le cas échéant,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.