CA Bordeaux, 15 juin 2026, RG 25/04968
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2026
N° RG 25/04968 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON3G
[J] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-013089 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[L] [T]
[C] [P]
Compagnie d'assurance MAIF
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02523) suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2025
APPELANT :
[J] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [T]
née le 19 Mars 1982 à [Localité 2] - HAITI
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[C] [P]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
Représentés par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [J] [K] a acquis une maison située [Adresse 4].
Par contrat de bail saisonnier du 28 février 2022, M. [K] a donné son bien en location à Mme [L] [T] et M. [C] [P] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, ces derniers étant assurés en qualité de locataires occupants auprès de la société MAIF.
Le 8 juin 2023, un incendie est survenu dans le garage du logement puis s'est propagé à l'habitation, ayant causé la destruction de l'intégralité de la maison.
Les consorts [I] et la société MAIF ont assigné, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [K], la SA Axeria, assureur du camion food-truck et la régie d'électricité du Syndicat Sud de la Réole aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [Z] en qualité d'expert lequel a été remplacé par M. [R] par ordonnance du 13 novembre 2023.
Le 20 avril 2024, le rapport d'expertise de M. [R] a été déposé, l'expert retenant la responsabilité totale de M. [K] au motif que l'installation électrique du logement n'était pas conforme.
2. Par acte du 17 octobre 2024, M. [K] a fait assigner Mme [T], M. [P] et la société MAIF, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [R].
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [K] à payer à Mme [T], M. [P] et la société d'assurance mutuelle MAIF en qualité d'assureur de Mme [T] et M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
4. M. [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 octobre 2025, en ce qu'elle a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [K] à payer à Mme [T], M. [P] et la société d'assurance mutuelle MAIF en qualité d'assureur de Mme [T] et M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Et, statuant de nouveau :
À titre principal :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [T], M. [P] et la société MAIF ;
- désigner tout expert qui plaira, avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et procéder à l'examen contradictoire et à la description des lieux du litige sis [Adresse 5] ([Adresse 6] ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces utiles qu'il jugerait nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ;
- faire toutes constatations et toutes analyses ou recherches nécessaires ;
- rechercher les causes et les circonstances de l'incendie survenu le 8 juin 2023, en préciser la chronologie autant que faire se peut ;
- en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d'imputabilité à chacune ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues ;
- procéder à l'évaluation des dommages aux bâtiments en précisant la part de vétusté et la valeur vénale du bâtiment avant sinistre ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
- chiffrer le montant du préjudice matériel et immatériel de M. [K].
À titre subsidiaire :
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [R] et lui confier la mission de :
- procéder aux constatations utiles au niveau du foodtruck et de son environnement ;
- décrire si la thèse d'un départ de feu depuis le foodtruck et son environnement est à retenir ou écarter ;
- à cette fin, s'adjoindre les services d'un sapiteur dans le domaine de l'automobile et/ou de l'électricité ;
- faire toutes constatations et toutes analyses ou recherches nécessaires ;
- en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d'imputabilité à chacune ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues.
En cas de rejet des demandes de M. [K] :
- fixer à l'euro symbolique l'indemnité à devoir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- condamner Mme [T], M. [P] et la société MAIF au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, Mme [T], M. [P] et la société MAIF demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 août 2025 en ce qu'elle a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [K] à payer à Mme [T], M. [P] et la société MAIF en qualité d'assureur de Mme [T] et M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
En conséquence :
- juger que la demande de nouvelle expertise sollicitée par M. [K] s'analyse en une demande de contre-expertise et qu'elle ne relève pas de la compétence du juge des référés tout comme la demande de réouverture des opérations expertales.
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel :
- condamner M. [K] à régler à Mme [T], M. [P] et la société MAIF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 avril 2026, avec clôture de la procédure au 19 mars 2026.
8. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 2 avril 2026, a été envoyée à l'audience rapporteur du 4 mai 2026.
9. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d'expertise de M. [K].
10. L'appelant, au visa des articles 145 et 488 du code de procédure civile, affirme qu'il dispose d'éléments nouveaux, en particulier de 3 attestations de personnes vivant à proximité de l'immeuble sinistré qui modifient la chronologie des faits retenue par le premier expert judiciaire.
11. Il conteste que ces éléments soient produits uniquement pour les besoins du procès en ce qu'ils témoignent que le départ de feu a eu lieu depuis la camionnette, ce qui fonde à ses yeux la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire.
12. Il ajoute que les investigations de M. [R] sont lacunaires en ce qu'il n'a pas été effectué d'investigation poussée du foodtruck, alors même qu'il est admis que le feu a pu trouver son origine à cet endroit, ce qui est corroboré par les déclarations de la locataire.
13. Il estime qu'il aurait été pertinent de s'adjoindre les services d'un expert en automobile pour étudier le risque d'explosion de la camionnette dans les circonstances d'espèce et qu'il aurait dû étudier le fond du garage où se trouvaient selon ses dires des batteries au lithium, des trottinettes et des vélos électriques qui auraient pu avoir un rôle dans la propagation du feu.
14. Il note en ce sens que la régie d'électricité du Sud de la Réole, partie à l'expertise, avait constaté des marquages thermiques plus importants côté conducteur du foodtruck, ce qui corroborerait un démarrage du feu de ce côté et que des fouilles seraient réalisées dans l'environnement du véhicule et à l'intérieur de celui-ci.
15. Il déduit de ces éléments qu'aucune réponse véritable n'a été apportée sur l'origine de l'incendie, qu'il a d'ailleurs fait réaliser une expertise privée à la suite de l'expertise judiciaire qui a conclu que les premières investigations s'étaient limitées au tableau électrique et non au fond du garage, ce qui aurait permis de lever les doutes soulevés.
***
Sur ce :
16. L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 's'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé'.
17. La cour constate en premier lieu qu'il ne lui appartient pas, du fait des pouvoirs qui lui sont conférés en référés, d'analyser le rapport d'expertise judiciaire, mais uniquement d'ordonner un complément destiné à parfaire la première mission.
18. Or, il n'est pas remis en cause par M. [K] que l'expert judiciaire a examiné l'hypothèse d'une origine de l'incendie du fait de la camionnette, mais a écarté celle-ci. Ainsi, quand bien même les 3 attestations versées aux débats modifieraient l'appréciation des faits à l'origine du litige, une telle décision ne relève que des pouvoirs des juges du fond, non du juge de l'évidence.
19. Dès lors, la demande faite à titre principal ne pourra qu'être rejetée, la partie intimée ayant relevé à juste titre qu'elle s'analysait en demande de contre expertise.
20. S'agissant de la demande subsidiaire qualifiée par M. [K] de complément d'expertise, la cour observe que celle-ci ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle constitue une demande de réouverture des opérations d'expertise avec la réalisation de nouvelles opérations techniques.
21. Outre que le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant la première expertise, il ne saurait apprécier le contenu d'un rapport et ses lacunes, ces compétences relevant soit du juge du fond, soit du juge du contrôle des expertises, ce dernier ayant au surplus déjà tranché cette question lors d'une ordonnance en date du 16 avril 2024 (pièces 4 des intimés).
22. Il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
23. M. [K] reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et n'ayant un revenu fiscal de référence que de 6.653 €, étant privé de sa principale source de revenu suite à l'incendie objet du litige.
Il considère la décision attaquée comme disproportionnée et devant être ramenée à la somme d'un euros.
24. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité et la situation financière de M. [K] commandent que la décision de première instance soit réformée et que l'appelant soit condamné à verser ses adversaires la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre.
En revanche, au vu de cette même équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au titre de la présente procédure d'appel. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
44. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [K], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 août 2025, sauf en ce qu'elle condamne M. [K] à régler à Mme [T], M. [P] et la société d'assurance Mutuelle, en qualité d'assureur des consorts [I], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [T], M. [P] et la société d'assurance Mutuelle, en qualité d'assureur des consorts [I], la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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