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CA Bordeaux, 15 juin 2026, RG 24/00513


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Date
15/06/2026
Numéro
24/00513
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a30de0ccdc6046d4774d1c8

Texte de la décision

27,447 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 JUIN 2026

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTX4

[B] [S]

c/

S.A. [Adresse 1]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02669) suivant déclaration d'appel du 02 février 2024

APPELANTE :

[B] [S]

née le 19 Mars 1976, de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. VILOGIA, société anonyme d'HLM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, conseiller,

Tatiana PACTEAU, conseillère

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Par contrat du 27 septembre 2017, la SA Vilogia a donné à bail à Mme [B] [S] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 343,74 euros outre une provision sur charges de 79,60 euros.

Par acte du 5 mai 2023, des loyers étant restés impayés, la société Vilogia a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 323,06 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en oeuvre de Ia clause résolutoire et d'avoir à justifier d'une assurance.

2. Par acte du 24 juillet 2023, la société Vilogia a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail aux torts de M. [S], d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 2 265,39 euros au titre de l'arrière locatif, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

3. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu le 27 septembre 2017 entre la société Vilogia et Mme [S], relatif au bien sis [Adresse 5], à la date du 5 juillet 2023 ;

- condamné Mme [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;

- autorisé, à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement quitté les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux objets du bail conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (440,53 euros par mois), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia la somme de 1 395,40 euros au titre de l'arriéré de loyer à la date du 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia à compter du 1er octobre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'état ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé l'exécution provisoire.

4. Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2024, en ce qu'il a :

- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu le 27 septembre 2017 entre la société Vilogia et Mme [S], relatif au bien sis [Adresse 5], à la date du 5 juillet 2023 ;

- condamné Mme [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;

- autorisé, à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement quitté les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux objets du bail conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (440,53 euros par mois), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia la somme de 1.395,40 euros au titre de l'arriéré de loyer à la date du 30 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia à compter du 1er octobre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'état ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Vilogia la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé l'exécution provisoire.

5. Par message RPVA du 10 juillet 2024, la société Vilogia indique avoir changé l'adresse de son siège social lequel est désormais situé [Adresse 7].

6. Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2024, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

- débouter la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires.

À titre subsidiaire :

- accorder à Mme [S] un délai de paiement de 24 mois de la dette restante à la date de la décision à intervenir ;

- accorder à Mme [S] un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt d'appel.

En tout état de cause :

- condamner la société Vilogia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Vilogia aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chauvet, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

7. Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2026, la société Vilogia demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions.

Par conséquent :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérer dans le contrat de location conclu entre la société Vilogia et Mme [S] à la date du 5 juillet 2023 ;

- prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre la société Vilogia et Mme [S] à la date du 5 juillet 2023 ;

- condamner Mme [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] ;

- condamner Mme [S] à payer à la société Vilogia la somme de 1 395,40 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges dû à la date du 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;

- condamner Mme [S] à payer à la société Vilogia, à compter du 1er octobre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens.

Y ajoutant :

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.

8. Par décision du 21 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B., dit que la mission d'information du médiateur prendra fin à l'expiration du 4 avril 2025, fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état cabinet du 7 mai 2025. Cette médiation n'a pas permis d'accord entre les parties.

9. Par message RPVA du 19 avril 2026, le conseil de Mme [S] a demandé le report de l'ordonnance de clôture, néanmoins, aucun élément nouveau n'a été produit par les partie.

10. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2026.

11. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la demande de résiliation.

12. Mme [S], au visa de l'article 768 du code de procédure civile, met en avant que si le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévu au bail objet du présent litige conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle affirme néanmoins qu'il était sollicité par son adversaire la résiliation de ce contrat et non l'acquisition de cette clause résolutoire.

13. Elle en déduit que la juridiction du premier degré a excédé les demandes dont elle était saisie et que la décision doit être infirmée.

***

Sur ce :

14. Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

L'article 5 du même code ajoute que 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'

L'article 12 du code de procédure civile dispose 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé'.

15. La cour constate qu'il n'est pas contesté que l'assignation en date du 24 juillet 2023 est intervenue suite à un commandement de payer en date du 5 mai 2023, relatif au bail objet du litige.

16. De plus, il était sollicité par le dispositif de l'acte introductif d'instance de 'Constater la résiliation du contrat de location à vos torts' (pièce 3 de la partie intimée page 3).

17. Cette prétention, au vu du jugement rendu, ne peut être interprétée que comme une demande constatation du jeu de la clause résolutoire et non comme une prétention tendant à la résolution du bail.

18. Aucun élément ne permet de retenir une autre interprétation que celle-ci.

19. Dès lors, le premier juge ne saurait avoir statué ultra petita, le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

II Sur la demande de paiement des loyers.

20. L'appelante conteste sa condamnation par la décision attaquée au paiement à son adversaire de la somme de 1.395,40 € en ce que les loyers, charges et indemnités d'occupation mentionnées au décompte du 30 septembre 2023 n'ont pas été appelés par l'envoi de quittances et en l'absence de clause d'indexation contractuelle.

***

Sur ce :

21. L'article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

22. Il ressort en premier lieu des pièces versées aux débats par la société Vilogia (pièces 6 et 11 de cette partie), que celle-ci a fait parvenir à son adversaire des avis d'échéances entre le mois de mai 2022 et le mois de mars 2026. Ces seuls éléments sont suffisants pour établir l'existence de ces éléments, étant rappelé en outre qu'ils découlent du bail, donc de l'engagement du preneur de régler ses loyers.

23. Par ailleurs, il est mentionné en page 4 du contrat de bail signé entre les parties (pièce 1 de la partie intimée) que le loyer est révisable, donc qu'il est indexé, comme indiqué, étant relevé que les indexations pratiquées ont été en outre exposées lors des avis des mois de décembre 2022, février 2023 et janvier 2024 (pièce 6 de l'intimée).

24. Dès lors, le moyen n'est pas fondé, il sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

III Sur les demandes de délais.

1- Sur la demande de délais de paiement.

25. Mme [S] conteste la décision attaquée de ce chef en ce qu'il n'a pas été tenu compte par le premier juge de ce qu'elle n'a qu'une centaine d'euros à régler mensuellement au titre de son loyer du fait de la prise en charge par l'APL d'une partie et de sa réduction de loyer d'un montant de 62,05 €.

Elle remarque en outre qu'un rappel important a été effectué par la CAF au mois d'août 2023 et que les versements ont été repris par cet organisme à partir du mois d'octobre.

26. La société Vilogia indique pour sa part que depuis le mois de mars 2025, l'appelante ne semble plus bénéficier de l'APL, qu'elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour obtenir le délai sollicité, que la dette locative augmente à présent et que le plan d'apurement arrêté en 2024 n'a pas été respecté de ce fait.

***

Sur ce :

27. L'article 24 I, V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose 'I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. [...]

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...]

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.[...]'

L'article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

28. La cour constate qu'il n'est pas remis en cause que le paiement des loyers courant n'est pas avéré au jour des débats, outre que Mme [S] a, du fait du délai d'appel, déjà bénéficié de plus de deux ans afin de régler la dette locative, ce qu'elle n'a pas fait.

29. Dès lors, au vu de ces seules constatations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante, en particulier en ce que celle-ci ne remplit pas les conditions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

30. La demande de délais de paiement de Mme [S] sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

2- Sur la demande de délais d'expulsion.

31. Mme [S] entend qu'il lui soit accordé un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution du fait de son invalidité, de ce qu'elle ne perçoit que le RSA comme revenu, qu'elle a fait une demande pour changer de logement social suite au départ de son fils devenu majeur. Elle soutient que la solution inverse aboutirait à des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la plaçant dans une situation de très grande précarité.

***

Sur ce :

32. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'

L'article L.412-4 du même code précise que 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'

33. Comme observé auparavant par la présente décision, il convient de retenir que Mme [S] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux occupés par ses soins et ne règle actuellement aucune contrepartie à ce titre.

34. Sans qu'il existe la moindre mauvaise foi de sa part, il sera noté que l'intéressée, si elle justifie d'un état de santé précaire, n'établit pas en quoi le départ d'un logement devenu trop grand pour elle et que ses revenus ne lui permettent pas de régler constituerait une circonstance d'une exceptionnelle dureté, alors même que son maintien dans les lieux ne peut qu'obérer davantage ses finances et donc sa situation personnelle.

35. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, que celle-ci sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

IV Sur les demandes annexes.

36. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité et la situation financière de la partie appelante ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.

37. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [S], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;

CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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