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CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/00863


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Date
25/03/2026
Numéro
25/00863
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
Id
6a30de30cdc6046d4774d40d

Texte de la décision

4,609 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/MM

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 07 Avril 2025

Ordonnance du 25 mars 2026

N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPEU

AFFAIRE : [X] C/ [B]

ORDONNANCE

DU 25 mars 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean DENIS de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelant

ET :

Monsieur [U] [B]

né le 16 Octobre 1967 à [Localité 4] (53)

[Localité 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025, M. [S] [X] a formé appel d'un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Laval, intimant dans ce cadre M. [U] [B].

Selon avis diffusé par le greffe le 22 mai 2025, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience de conférence du 22 octobre 2025, avec clôture prévisible le 17 décembre 2025.

L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation un bref délai par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025. Il a déposé ses conclusions à la cour le 21 juillet 2025 et les a fait signifier à l'intimé à la même date.

L'intimé a constitué avocat le 23 juillet 2025 et il a adressé ses conclusions à la cour formant appel incident le 19 septembre 2025.

L'appelant a déposé ses conclusions en réponse sur appel incident le 18 décembre 2025.

M. [X] n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, les parties ont été invitées, par un avis en date du 12 janvier 2026, à présenter leurs observations, en vue de l'audience de conférence du 18 février 2026, sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] en date du 18 décembre 2025 susceptible d'être prononcée.

Les parties n'ont formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.

Sur le fondement de ce texte, il est jugé que les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834).

En l'espèce, l'appelant ne conteste pas une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions en ce qu'elles répondent à l'appel incident et ne fait état d'aucune cause de prolongation du délai.

Dès lors, il convient de constater que les conclusions de M. [X] transmises le 18 décembre 2025 soit au-delà du délai de 2 mois arrivant à échéance le 19 novembre 2025 sont irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident.

Les dépens seront réservés dans l'attente de la décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [S] [X] en date du 18 décembre 2025 en ce qu'elle valent réponse à l'appel incident de M. [U] [B] formé le 19 septembre 2025 ;

Déclarons recevables pour le surplus les conclusions de M. [S] [X] en date du 18 décembre 2025 ;

Invitons M. [S] [X] à expurger de ses écritures toutes les dispositions concernant une réponse à cet appel incident ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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