CA Aix Provence, 13 juin 2026, RG 26/00996
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2026
N° RG 26/00996
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5ET
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Juin 2026 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [D] [H] [Z]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES), de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Mme [P] [A], interprète en langue arabe
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2026 à 14h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 16 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h11 ;
Vu l'ordonnance du 12 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2026 à 16H26 par Monsieur [D] [H] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il soutient que l'arrêté de placement n'est pas suffisamment motivé quant aux garanties de représentation de monsieur qui est en France depuis plusieurs années qu'il travaille a des enfants et est locataire d'un appartement qu'il a un passeport en cours de validité
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que
Monsieur fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, que le registre est bien actualisé ; que la requête est régulière que l'arrêté est motivé en fait et en droit, notamment sur les éléments qui l'ont amené à placer monsieur en rétention , que monsieur n'a pas de volonté de départ
Monsieur [D] [H] [Z] déclare je tiens d'abord à présenter mes excuses sur les faits j'ai un suivi pour l'alcool, je fais une demande d'assignation je respecte la loi je me suis toujours présenté aux convocations je n'ai aucune idée de fuite je voudrais voir mon bébé il a cinq mois et sa mère ne peut pas se déplacer je voudrais le voir avant que vous me renvoyez je ferai les démarches légalement, j'aime la France c'est comme mon pays ça va me faire mal de quitter la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que :
- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité
- qu'il se maintient après l'expiration de son dernier titre expiré depuis plus d'un mois ;
- qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- que sa fiche pénale indique une adresse au [Adresse 1], adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- que l'intéressé a été condamné, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27/05/2026, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 08 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi que de port sans
motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
- que l'intéressé a déjà fait l'objet des condamnations suivantes : par jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 14/06/2021, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 03/04/2023, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 150 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur non assuré ;
-ue l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (18/06/2022) ; délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre (30/08/2022) ; récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique (06/06/2022) ; conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (18/06/2022) ; circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire (26/08/2022) ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par monsieur le Préfet :
- que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens ; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l'autorité parentale ; qu'ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famille ;
- que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que l'exécution de cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens seront rejetés et l'ordonnance querellée confirmée ;
Sur la demande de prolongation
L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a saisi le consulat des Commores le 19 mars 2026 et relancé le 5 juin 2026, ce qui constitue des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Au surplus il sera relevé qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales récentes et répétées, notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite malgré suspension du permis et sans assurance, puis pour des faits particulièrement préoccupants de violences avec usage ou menace d'une arme et port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D ; que ces derniers faits, commis le 06/02/2026 alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, ont consisté à pénétrer dans un lieu de culte muni d'un couteau de cuisine dont la lame mesurait vingt centimètres et à le brandir devant plusieurs personnes, générant un trouble grave à l'ordre
public ; que le tribunal a lui-même relevé que ces condamnations successives traduisaient la persistance d'un comportement dangereux, favorisé par une problématique d'alcoolisation chronique, ainsi qu'un risque de réitération expressément retenu par le juge pénal ; qu'il déclare être entré en France en 2008 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date ; qu'il est concubin d'une personne en situation irrégulière sur le territoire, père d'un enfant né en décembre 2025 et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales aux COMORES ; que la situation familiale de M. [H] [Z] a été expressément examinée par le tribunal administratif, qui a considéré que ses attaches en France ne justifiaient pas son maintien sur le territoire et a écarté toute atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Par ailleirs, Monsieur ne détient pas l'original de son passeport en cours de validité et n'a pas démontré sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [W] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par:
Monsieur [D] [H] [Z]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES), de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.