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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 26/00991


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00991
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a30de56cdc6046d4774d68c

Texte de la décision

10,388 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2026

N° RG 26/00991 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5CY

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juin 2026 à 17H24.

APPELANT

Monsieur [N] [A]

né le 27 Décembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 à 15h45,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE en date du 21 mai 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [A] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h05 ;

Vu l'ordonnance du 11 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2026 à 17H24 par Monsieur [N] [A] ;

Monsieur [N] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai fait appel car j'ai passé beaucoup de temps dans le centre, je n'en peux plus, je veux sortir. Au départ j'avais des problèmes mais maintenant je suis prêt à partir. Parce qu'on m'a demandé de signer à [Localité 1] alors qu'on m'a relaché à [Localité 3], je n'avais pas les moyens d'aller à [Localité 1] pour signer.

Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrégularité de la requête : je m'en rapporte.

Sur le dépassement du délai de placement : Monsieur a fait l'objet de plusieurs placement. Un premier placement de 90 jours, un second pour la même durée et aujourd'hui, Monsieur est encore placé.

Sur l'absence de perspective d'éloignement : Monsieur a été placé à trois reprises, une première fois à l'issue duquel il n'a pas eu de laisser passer. Cette situation s'est reproduite lors du second placement. Dès lors la persceptive d'un laisser passer semble compromise, surtout que ces trois placements ressortent du même arrêté.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je suis fatigué, je suis malade. J'ai fait de la prison je n'en peux plus. J'ai compris que je ne peux plus rester en France.

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la requête préfectorale

L'article R743-2 du CESEDA prévoit:

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

La requête est accompagniée de la copie du registre actualisé

Même si les diligences auprès des autirités consulaires ne font pas partie des mentions obligatoires du registre, elles y figurant en tout état de cause.

La requête est signée de madame [Z] [P] qui bénéficie d'une délagation selon arrêté préfectoral du 1er avril 2026 (page 6/9) joint à la procédure.

Le moyen d'irecevabilité sera rejeté.

2-sur le dépassement de la durée légale de la rétention

L'article L742-4 du CESEDA prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention de monsieur [A] le 13 mai 2026 est une décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mai 2024 ayant pronooncé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.

Il ne s'agit pas de la même mesure ou décIsion de retour que celle ayant fondé la période de rétention au CRA de Nîmes du 5 octobre 2025 au 2 janvier 2026 et même le placement sous assignation à résidence de l'intressé le 11 mars 2026, qui était le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 31 juillet 2023, de sorte que l'arrêt CJUE du 5 mars 2026 C-150/24 cité ne peut trouver à s'appliquer.

La durée de 90 jours n'a donc en tout état de cause pas été dépassée à ce jour et ne le sera pas dans le cadre de la demande de 2ème prolongation pour 30 jours dont est saisi le juge pour la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mai 2024 .

Le moyen sera rejeté.

3-sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer dès le 15 mai 2026 et le 18 mai 2026 et les avoir relancées le 8 juin 2026.

Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas rompues, il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement , dès lors que son identification nécessaire préalable sera effective, ce que le fait que monsieur [U] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas, alors que par ailleurs il est opposé à un retour dans son pays d'origine ainsi que le démontre la dernière condamnation.

Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [T] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [A]

né le 27 Décembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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