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T. com. 8201, 7 mai 2025, n° 2024004903


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Date
07/05/2025
Numéro
2024004903
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
6a31000bcdc6046d477736f6

Texte de la décision

12,543 caractères

07 MAI 2025

Rôle 2024000081 Répertoire Général 2024004903

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ [Y] [T]

JUGEMENT

D'HOMOLOGATION

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept mai deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute sera remise ;

DEMANDEUR :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,

banque coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 354 594 ayant son siège social [Adresse 1],

Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, [X], demeurant [Adresse 2] MONTAUBAN.

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]

, né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3],

Comparant et plaidant par Maître Hadrien SAEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4] – 82000 MONTAUBAN.

Inscrite sous le numéro 2024004903.

Audience du neuf avril deux mille vingt-cinq,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier.

Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;

FAITS :

Par acte sous-seing privé signé le 18 juin 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à la SASU FIX AUTO MONTECH exploitant sous l'enseigne « CARROSSERE BROUILLET » SASU inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 419 845 813 ayant son siège social [Adresse 5] ayant pour activité la carrosserie et la vente de véhicule d'occasion, ayant pour associé unique et Président Monsieur [Y] [T], un prêt d'un montant de 288.440 euros au taux de 2.15 % l'an remboursable sur 84 mois, prêt sur lequel Monsieur [Y] [T] s'est porté caution dans la limite de 74.984 euros.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS FIX AUTO MONTECH, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 14 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [Y] [T], d'avoir à payer la somme de 51.768, 50 euros.

Par courriel du 13 mai 2022, Monsieur [Y] [T] a offert de régler la somme de 50 euros par mois le temps de finir le remboursement d'un précédent crédit, puis 400 euros par mois à l'issue du remboursement du 1er crédit.

Par jugement en date du 25 juin 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES qui avait attendu la clôture des opérations a de nouveau mis en demeure Monsieur [Y] [T] d'avoir à payer la somme de 51.768, 50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2024, Monsieur [Y] [T] a offert de régler la somme de 51.768, 50 euros à concurrence : 200 euros par mois jusqu'au 27 juillet 2028 soit 48 échéances, 600 euros par mois à compter du 27 août 2028 soit 71 échéances ainsi que le solde à la dernière échéance.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES est disposée à accepter cet échéancier à la condition que cet accord soit formalisé dans un protocole de conciliation auquel il sera conféré force exécutoire par un jugement d'homologation du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [S] [K], Commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 06 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait donner

assignation à Monsieur [Y] [T], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'article 1103 du Code Civil ; Vu les pièces versées au débat ;

Avant dire droit,

NOMMER tel juge conciliateur qu'il plaira au Tribunal de désigner, afin de favoriser le rapprochement des parties en vue de la signature d'un protocole de conciliation qui pourra être homologué dans un second temps par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN afin de lui conférer force exécutoire ;

A défaut, pour Monsieur [Y] [T] d'avoir constitué avocat ou à défaut pour les parties d'être parvenu à un accord,

CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 51.768,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

RESERVER la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES que pourrait former par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés pour sa défense ;

ORDONNER l'exécution provisoire, qui est de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Lors de l'audience de mise en état du 06 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a orienté les parties devant le juge conciliateur, avec leur accord, avec pour ordonnance désignant Monsieur [P] [N] en qualité de juge conciliateur.

Maître [D] [X] représentant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et Maître [Z] [I], représentant Monsieur [Y] [T], sollicitent donc l'homologation du protocole d'accord de conciliation, dans les termes proposés, intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et Monsieur [Y] [T] :

HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;

CONFERE force exécutoire à cet accord ;

DONNE force exécutoire à l'engagement de Monsieur [Y] [T] de payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 51.768,50 euros ;

DONNE force exécutoire à l'accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;

RAPPELLE que, selon cet accord, ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :

un premier règlement de 2.450 euros le premier mois,

suivi de 43 échéances de 200 euros par mois soit la somme de 8.600 euros,

suivi de 67 échéances de 600 euros par mois soit la somme de 40.200 euros,

le solde à la dernière échéance.

QUE l'augmentation du montant de l'échéance de 200 euros et 600 euros par mois, à partir de la 44ème échéance reste subordonnée au remboursement complet du crédit à la consommation n°07400 (dossier numéro FFI165697436) ;

Qu'à défaut, l'échéance restera fixée à 200 euros par mois et ne sera portée à 600 euros qu'à compter du remboursement complet dudit crédit à la consommation ;

RAPPELLE, que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entrainera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [Y] [T], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;

DONNE acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de la renonciation au surplus de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code Civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public ;

En conséquence,

Qu'il y a lieu d'homologuer le protocole de conciliation des parties ;

Qu'il y a lieu de donner force exécutoire à l'engagement de Monsieur [Y] [T] de payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 51.768,50 euros ;

Qu'il y a lieu de donner force exécutoire à l'accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;

Que ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :

un premier règlement de 2.450 euros le premier mois,

suivi de 43 échéances de 200 euros par mois soit la somme de 8.600 euros,

suivi de 67 échéances de 600 euros par mois soit la somme de 40.200 euros,

le solde à la dernière échéance.

Que l'augmentation du montant de l'échéance de 200 euros et 600 euros par mois, à partir de la 44ème échéance reste subordonnée au remboursement complet du crédit à la consommation n°07400 (dossier numéro FFI165697436) ;

Qu'à défaut, l'échéance restera fixée à 200 euros par mois et ne sera portée à 600 euros qu'à compter du remboursement complet dudit crédit à la consommation ;

Que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entrainera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

Qu'en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [Y] [T], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;

Qu'il y a lieu de donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de la renonciation au surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;

CONFERE force exécutoire à cet accord ;

DONNE

force exécutoire à l'engagement de Monsieur [Y] [T] de payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 51.768,50 euros ;

DONNE

force exécutoire à l'accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;

RAPPELLE

que, selon cet accord, ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :

un premier règlement de 2.450 euros le premier mois,

suivi de 43 échéances de 200 euros par mois soit la somme de 8.600 euros,

suivi de 67 échéances de 600 euros par mois soit la somme de 40.200 euros,

le solde à la dernière échéance.

DIT

que l'augmentation du montant de l'échéance de 200 euros et 600 euros par mois, à partir de la 44ème échéance reste subordonnée au remboursement complet du crédit à la consommation n°07400 (dossier numéro FFI165697436) ;

RAPPELLE

qu'à défaut, l'échéance restera fixée à 200 euros par mois et ne sera portée à 600 euros qu'à compter du remboursement complet dudit crédit à la consommation ;

RAPPELLE,

que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entrainera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

RAPPELLE

qu'en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [Y] [T], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;

DONNE

acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de la renonciation au surplus de ses demandes.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC outre les frais de procédure de conciliation.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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