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T. com. 8303, 8 juin 2026, n° 2025005010


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Date
08/06/2026
Numéro
2025005010
Lieu / cour
8303
Chambre
AUDIENCE DELIBERE AP
Id
6a310461cdc6046d4777aca1

Texte de la décision

2,798 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005010 N° Minute : 2026/952

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CHAMBRE NUMERO DAP

JUGEMENT DE DESISTEMENT EN DATE DU 08/06/2026

DEMANDEUR (S) : HAPPY CAPITAL (SAS) 3, cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux

REPRESENTANT(S) : Me POIRE substituant Me Emmanuel BONNEMAIN

DEFENDEUR (S) : [S] [L] [F] Actuellement 22 rue des Inventions 83120 Sainte-Maxime

REPRESENTANT(S) : Non comparant

[O] [U] actuellement 22 rue des Inventions 83120 Sainte-Maxime

REPRESENTANT(S) : Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : M. Christophe FOURNIER

GREFFIER : Me Nathalie COUTANT

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/06/2026

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement d'instance à la requête de

HAPPY CAPITAL (SAS) 3, cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux

CONTRE

[S] [L] [F] Actuellement 22 rue des Inventions 83120 Sainte-Maxime REDON [U] actuellement 22 rue des Inventions 83120 Sainte-Maxime

MOTIFS :

Attendu que l'article 394 du Code de Procédure Civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;

Attendu que le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement;

Attendu que l'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

Attendu que la partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens;

Attendu que la constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

2025 005010

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,

PREND ACTE du désistement d'instance de la HAPPY CAPITAL (SAS)

LE DIT parfait;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans;

Condamne la HAPPY CAPITAL (SAS) à payer les frais de l'instance éteinte.

SAUF RETABLISSEMENT.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus du 08/06/2026

Dépens liquidés à la somme de 76.32 euros TTC dont 12.72 euros de TVA.

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