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T. com. 8303, 8 juin 2026, n° 2026001876


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Date
08/06/2026
Numéro
2026001876
Lieu / cour
8303
Chambre
AUDIENCE DELIBERE AP
Id
6a3104bccdc6046d4777b6d0

Texte de la décision

3,004 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001876 N° Minute : 2026/958

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS

CHAMBRE NUMERO DAP

AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS

JUGEMENT DE RADIATION DU 08/06/2026

DEMANDEUR (S) : ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) (SA) 335, rue Antoine de Saint Exupery Zone Prat Pip Nord 29490 Guipavas

REPRESENTANT(S) : Me Sylvain DAMAZ - Cabinet ADSL, Non comparant

DEFENDEUR (S) : GIGARO HOME SERVICES (SARL) Lieu-Dit Valescure 83420 La Croix-Valmer

REPRESENTANT(S) : Me Florence TAUPENAS SASSO, Non comparant

[U] [R] actuellement 2708 route de Ramatuelle 83420 La croix Valmer

REPRESENTANT(S) : Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : M. Christophe FOURNIER

GREFFIER : Me Nathalie COUTANT

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/06/2026

JUGEMENT DE RADIATION

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Le Tribunal ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation d'office de

ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) (SA) 335, rue Antoine de Saint Exupery Zone Prat Pip Nord 29490 Guipavas

CONTRE

GIGARO HOME SERVICES (SARL) Lieu-Dit Valescure 83420 La Croix-Valmer

[U] [R] actuellement 2708 route de Ramatuelle 83420 La croix Valmer

MOTIFS

Attendu que bien qu'ayant été avisé le 25/03/2026 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 01/06/2026, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du CPC, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours;

Attendu que la présente décision sera notifiée par lettre simple à leurs représentants.

Attendu que la présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même code.

Attendu que par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Attendu qu'il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.

2026 001876

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement à leurs représentants;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être ré-enrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 62.45 euros TTC dont 10.41 euros de T.V.A.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus du 08/06/2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.