T. com. 8303, 8 juin 2026, n° 2026002093
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002093 N° Minute : 2026/959
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
CHAMBRE NUMERO DAP
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
JUGEMENT DE RADIATION DU 08/06/2026
DEMANDEUR (S) : URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur - Union Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - URSSAF PACA 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20
REPRESENTANT(S) : Mme [Q] [O] avec pouvoir
DEFENDEUR (S) : SAS [W] (SASU) Chemin des Bergers les Pasquiers 83310 Cogolin
REPRESENTANT(S) : Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Christophe FOURNIER
GREFFIER : Me Nathalie COUTANT
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/06/2026
JUGEMENT DE RADIATION
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation d'office de
URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur - Union Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - URSSAF PACA 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20
CONTRE
SAS [W] (SASU) Chemin des Bergers les Pasquiers 83310 Cogolin
MOTIFS
Attendu que bien qu'ayant été avisé le 07/04/2026 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 01/06/2026, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du CPC, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours;
Attendu que la présente décision sera notifiée par lettre simple à leurs représentants.
Attendu que la présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même code.
Attendu que par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Attendu qu'il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
2026 002093
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans;
DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement à leurs représentants;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être ré-enrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 44.31 euros TTC dont 7.39 euros de T.V.A.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus du 08/06/2026.
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