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T. com. 8903, 24 juin 2025, n° 2025F00008


Vérifier : T. com. 8903, 24 juin 2025, n° 2025F00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025F00008
Lieu / cour
8903
Chambre
2è chambre
Id
6a310bb2cdc6046d477880fd

Texte de la décision

14,529 caractères

N° 2025F00008

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 24 JUIN 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 483 341, ayant son siège social au [Adresse 1],

Demanderesse ayant pour avocat la SELARL NATHALIE DAUDE, représentée par Maître Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 2],

D'UNE PART,

ET :
* L'[X] VEHICULES VOYAGES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 414 410, ayant son siège social au [Adresse 3],

Défenderesse ayant pour avocat Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 4],

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à l'[X] VEHICULES VOYAGES, le 12 avril 2022, une convention d'ouverture de compte courant avec une autorisation de découvert de 9 000,00 €.

Courant novembre 2023, le compte courant de l'entreprise présentait un découvert de 14 077,43€ et a été dénoncé par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par lettre recommandée du 28 novembre 2023, avec un délai de 60 jours pour le combler.

Le découvert n'ayant pas été comblé, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé à l'[X] VEHICULES VOYAGES, une

Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA CEPBFC c/ [X] [U] VOYAGES 24.06.2025 - n° 2025F00008 Page 1 sur 7

seconde mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 19 047,31€ avant le 12 février 2024.

Le compte courant a été clôturé le 3 juillet 2024 avec un découvert de 19 528,67€.

Le 14 avril 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à l'[X] VEHICULES VOYAGES un prêt n°284629G sur 60 mois au taux fixe de 1,350%, pour financer l'acquisition d'un véhicule professionnel.

Courant janvier 2024, l'[X] VEHICULES VOYAGES a cessé d'honorer ses échéances de prêt et a été mise en demeure, par lettre du 8 avril 2024 de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, de régler les arriérés au titre des échéances impayées du prêt.

L'[X] VEHICULES VOYAGES n'a pas donné suite et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2024. Aucun versement n'est intervenu depuis.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné l'[X] VEHICULES VOYAGES devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 4 février 2025, aux fins d'entendre le tribunal :

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
* la somme de 20 830,10 € avec intérêts contractuels à compter du 28 juin 2024 au titre du découvert en compte,

la somme de 36 013,85 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 21 mai 2024, au titre du prêt n°284629G.

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES aux entiers dépens.

À l'issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Demanderesse: SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par son avocat, confirme en substance les termes de son assignation et de ses conclusions et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :

ouverture de compte courant

contrat de prêt

dénonciation découvert

mise en demeure article 60

extrait de compte

mise en demeure prêt

déchéance du terme

décompte courant

décompte prêt

La créance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est certaine, liquide et exigible et se décompose comme suit :

Principal :

20 450,48 €

Intérêts à compter du 28/06/2024 :

Intérêts postérieurs :

mémoire

Règlement perçu :

Total (sauf mémoire) :
* Prêt n°284629G :

Echéances impayées du 05/01/2024 au 05/05/2024 :

3 528,85€

Capital restant dû :

30 504,55€

Intérêts du 06/05/2024 au 21/05/2024 :

Accessoires du 06/05/2024 au 21/05/2024 :

08,82€

Intérêts de retard à la déchéance :

26,03€

Intérêts de retard à compter du 21/05/2024 :

222,98€

Indemnité de déchéance du terme :

1 704,82€

Intérêts postérieurs majorés de 3 points :

mémoire

Total (sauf mémoire) :

36 013,85€

Lors de la plaidoirie, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par son avocat, évoque certains éléments complémentaires notamment cités dans ses conclusions remises, à savoir :

Que l'[X] VEHICULES VOYAGES, dans les conclusions remises par son avocat, ne conteste pas sa dette mais sollicite un échéancier de paiement à raison de 23 échéances mensuelles de 1000 euros et le solde à la 24ème échéance,

Que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne s'oppose pas à cette demande,

Que concernant l'indemnité de déchéance du terme, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s'engage à la ramener à 250,00€ si et seulement si l'échéancier était scrupuleusement respecté par la défenderesse,

En conséquence, la demanderesse, demande au tribunal de :

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
* la somme de 20 830,10 € avec intérêts contractuels à compter du 28 juin 2024 au titre du découvert en compte,
* la somme de 36 013,85 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 21 mai 2024, au titre du prêt n°284629G.

Dire que l'[X] VEHICULES VOYAGES pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1000,00€, le solde à la 24ème échéance avant le 5 de chaque mois,

Dire qu'en cas de non-respect d'une seule mensualité le solde deviendra immédiatement exigible,

Constater l'accord de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour réduire à 250,00€ l'indemnité de déchéance du terme en cas de respect de l'échéancier de paiement par l'[X] VEHICULES VOYAGES,

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES aux entiers dépens.

Défenderesse : l'[X] VEHICULES VOYAGES :

Y fait principalement valoir, par son avocat :
* sur la demande de délais de paiement :

Que L'[X] VEHICULES VOYAGES a rencontré des difficultés financières ne lui permettant pas de régler sa dette comptant et qu'afin de l'apurer, elle sollicite un échéancier de paiement à raison de 23 échéances mensuelles de 1 000,00€ et une 24ème échéance à titre de solde.
* sur la demande de réduction de la clause pénale :

Que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite une indemnité de déchéance du terme d'un montant de 1 704,32 €, manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque, ce dont elle ne justifie pas, dès lors que le retard de paiement est déjà indemnisé par les intérêts normaux de retard et l'engagement de rembourser le prêt a été partiellement exécuté par l'[X] VEHICULES VOYAGES.

Qu'il est demandé au tribunal de fixer le montant de l'indemnité de déchéance du terme du prêt n°284629G de 1,00 €.
* concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'[X] VEHICULES VOYAGES demande au tribunal de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propre frais et dépens.

En conséquence, la défenderesse, demande au tribunal de :
* dire et juger que l'[X] VEHICULES VOYAGES pourra s'acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelles de 1 000,00€ et une 24ème échéance à titre de solde.
* fixer le montant de l'indemnité forfaitaire du prêt n°284629G à la somme de 1,00 €.
* dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à l'[X] VEHICULES VOYAGES un compte courant avec autorisation de découvert de 9 000,00€, selon contrat en date du 12 avril 2022,

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a dénoncé le découvert autorisé à effet au 27 janvier 2024, puis clôturait le compte courant le 3 juillet 2024, alors qu'il présentait un solde débiteur de 19 528,97€,

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES a souscrit à un prêt n°284629G le 14 avril 2022 d'un montant de 45 300,00€, d'une durée de 60 mois moyennant un taux d'intérêts de 1,350%,

Attendu que par courrier du 23 mai 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme du prêt et mettait en demeure l'[X] VEHICULES VOYAGES de payer la somme de 35 790,87€,

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES n'a procédé à aucun versement depuis,

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande le paiement de la somme de 20 830,10 € avec intérêts contractuels à compter du 28 juin 2024 au titre du découvert en compte, et de la somme de 36 013,85 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 21 mai 2024, au titre du prêt n°284629G,

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES ne conteste pas sa dette,

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES, par son avocat, demande au tribunal de pouvoir acquitter sa dette à raison de 23 échéances mensuelles de 1 000,00€ et une 24ème échéance à titre de solde,

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par son avocat, déclare que l'[X] VEHICULES VOYAGES ne contestant pas sa dette et sollicitant un échéancier de paiement, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne s'oppose pas à cette demande,

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES demande au tribunal de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire du prêt n°284629G à la somme de 1,00 €,

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE déclare s'engager à ramener à 250,00 € l'indemnité de déchéance du terme, si et seulement si l'échéancier était scrupuleusement respecté par la défenderesse,

Attendu que l'[X] [U] VOYAGES ne s'y oppose pas,

Attendu que dans ces conditions, il conviendra de condamner l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
* la somme de 20 830,10 € avec intérêts contractuels à compter du 28 juin 2024 au titre du découvert en compte,
* la somme de 36 013,85 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 21 mai 2024, au titre du prêt n°284629G.

Attendu que l'[X] VEHICULES VOYAGES s'acquittera de sa dette en 23 mensualités de 1000,00€, le solde à la 24ème échéance.

Attendu qu'en cas de non-respect d'une seule mensualité le solde deviendra immédiatement exigible.

Attendu que l'indemnité de déchéance du terme en cas de respect de l'échéancier de paiement par l'[X] VEHICULES VOYAGES sera réduite à 250,00€,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

Attendu que les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé de l'exécution provisoire,

Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, Qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,

DECLARE la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et bien fondée,

CONDAMNE l'[X] VEHICULES VOYAGES

à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes suivantes :
* VINGT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET DIX CENTIMES (20 830,10 €) avec intérêts contractuels à compter du 28 juin 2024, au titre du découvert en compte,
* TRENTE SIX MILLE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (36 013,85 €) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 21 mai 2024, au titre du prêt n°284629G,

DIT

que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DIT

que ces sommes devront être réglées en

VINGT-TROIS

(23)

MENSUALITES

, le solde dû étant reporté à la 24ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement,

DIT

que, faute pour

l'[X] VEHICULES VOYAGES

de payer à bonne date une seule des mensualités (termes, échéances) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

DIT que l'indemnité de déchéance du terme en cas de respect de l'échéancier de paiement par l'[X] VEHICULES VOYAGES sera réduite à 250,00€,

CONDAMNE l'[X] VEHICULES VOYAGES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'[X] VEHICULES VOYAGES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS TREIZE CENTIMES (66,13 €),

RETENU

à l'audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,

DELIBERE

à l'audience publique du

DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

, par,

Monsieur Marc BELBENOIT

, Président,

Messieurs Daniel VERNET

et

David MARTIN

, Juges, assistés de

Madame Sophie CIERLOT

, commis-greffier,

PRONONCE

par mise à disposition au greffe le

VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

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