T. com. 9201, 30 janv. 2026, n° 2025L01333
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 JANVIER 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00838 SAS AU CAPRICE DES MERS N° RG: 2025L01333
DEMANDEUR
SELARL [A] mission conduite par Me [W] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AU CAPRICE DES MERS [Adresse 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS CG HOLDING [Adresse 3] non comparant
Mme [C] [T] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 20 Novembre 2025: l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2025L01333 N° PC : 2023J00838
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société [Localité 1] a été créée sous la forme d'une Sarl et sous le nom'[Adresse 5]' le 5 octobre 1988 avec un capital initial de 50 000 [Localité 2] divisé en 500 parts de 100 francs et pour objet social le commerce de poissons frais et de coquillages. Elle exploitait initialement un magasin dans le centre commercial Intermarché d'[Localité 3] et était immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°348 713 520.
M. [E] [T] et Mme [C] [F] ont été cooptés associés par AGE du 30 novembre 1994 et en sont devenus propriétaires le 27 janvier 1995 chacun pour moitié (250 parts). Ils se marieront par la suite.
Mme [C] [F], née [H], en a été nommé gérante le 1er décembre 1994.
Par AGE du 21 septembre 1998 les associés décident de transférer le siège social à [Localité 5] et de changer le nom de la société en'Au Caprice des Mers' suite au départ de l'emplacement d'[Localité 6] et à la reprise d'une poissonnerie à [Localité 5]. La société est transférée au RCS de [Localité 7].
M. [E] [T] devient co-gérant à compter du 2 janvier 2007.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2019, le président de ce tribunal nomme un administrateur provisoire de la société par suite du désaccord entre les 2 époux, vivant désormais séparés mais travaillant toujours ensemble dans la société et restant associés.
Mme [C] [T] vend en 2020 ses titres de'[Localité 1]' à la SAS CG Holding qu'elle a créée le 15 décembre 2019 et dont elle est propriétaire à 99%.
M. [E] [T], à travers la société Lafipo Holding à qui il les avait apportés le 18 juin 2020, cède le 30 juin 2020 ses titres à la SAS CG Holding de sorte qu'il est mis fin à la mission de l'administrateur provisoire par ordonnance du président de ce tribunal du 7 juillet 2020.
L'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020 décide la transformation de la société en SAS et la nomination de la SAS CG Holding en qualité de président.
Sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant en date du 3 octobre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire en faveur de'[Localité 1]' par jugement en date du 5 octobre 2023 et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023 «
compte tenu du non- paiement des salaires de septembre »
* Cette date, n'ayant pas fait l'objet de contestations, est devenue définitive.
Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal autorise la cession du fonds de commerce pour un prix de 170 k€.
Après cette cession, ce tribunal, par jugement du 3 octobre 2024, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigne la Selarl [A], prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal dit également qu'il n'y a pas lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
La source d'une partie des difficultés de la société est attribuée au divorce des époux [T], leur séparation ayant commencée en 2020. La société était en effet cogérée par M. [T] et son épouse. M. [T] se chargeant des approvisionnements et de la gestion administrative courante, tandis que son épouse assurait la vente en boutique.
Une autre cause est que la concurrence s'est considérablement accrue sur les 2 dernières années du fait de l'installation de 5 autres poissonneries au sein du marché couvert de [Localité 5] situé à deux pas de'[Localité 1]', alors que la société était auparavant en situation de quasi-monopole sur la commune.
[…]
* situation provisoire sur 9 mois
** prorata temporis
La société employait 3 salariés au jugement d'ouverture.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif s'élève à 457 420,85 € et se décompose comme suit :
Super-privilégié
8 258,51 €
Privilégié :
11 451,77 €
Chirographaire :
437 710,57 €
457 420,85 €
L'actif recouvré, la cession du fonds de commerce, s'élève à 170 000 €.
L'insuffisance d'actif s'élève ainsi selon lui à 287 420,85 €.
La Selarl [A], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [C] [T] et à CG Holding, dirigeants de droit successifs de'[Localité 1]', justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que
la Selarl [A]
, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal respectivement Mme [C] [T] en comblement d'insuffisance d'actif et en sanction personnelle par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 signifié en étude et CG Holding en comblement d'insuffisance d'actif par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 signifié en étude, nous demandant de :
[…]
Condamner CG Holding et Mme [C] [T] solidairement, à verser à la Selarl [A], prise en la personne de Me [W] [V], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [Localité 1], la somme de 287 420,85 €, au titre de leur faute de gestion ayant causé l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,
Prononcer la faillite personnelle de Mme [C] [T] pour une durée de cinq années, ou à défaut son interdiction de gérer pour la même durée,
Condamner CG Holding et Mme [C] [T] solidairement, à verser à la Selarl [A] prise en la personne de Me [W] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Dire qu'en application des articles 768, 5° et R.69, 9" du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
Dire qu'en application des articles L.128-1, alinéa 3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l'exécution provisoire.
Mme [C] [T]
et
CG Holding
, bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.
Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de First Event a établi, en date du 13 mai 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 287 420,85 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de Mme [C] [T] à une interdiction de gérer de 5 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [C] [T]
Mme [C] [T] a été gérante de la société depuis le 1er décembre 1994 jusqu'au 30 juin 2020, date à laquelle'[Localité 1]' s'est transformée en SAS et la société CG Holding en a pris la présidence.
Ceci n'est pas contesté.
Les dispositions de l'article L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables pour la période de sa gérance.
Sur la qualité de dirigeant de droit de CG Holding
A la date d'ouverture de la procédure collective de'[Localité 1]' le 5 octobre 2023, il n'est pas contesté que CG Holding en était la présidente, ayant été nommée par l'AGE du 30 juin 2020.
Le Kbis en date du 6 octobre 2023 produit aux débats confirme qu'elle en était bien la dirigeante de droit.
Les dispositions de l'article L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [A], ès-qualités, expose que Mme [C] [T] et CG Holding ont commis une faute de gestion consistant en l'avance de fonds par'[Localité 1]' en vue de l'achat des titres de ladite société.
Elle demande l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L'état définitif des créances de'[Localité 1]' signé par le juge commissaire, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 2 juillet 2024 suite au redressement judiciaire, n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation et n'ayant pas donné lieu à allongement du délai de déclaration des créances, fait ressortir un passif admis à titre définitif d'un montant de 457 420,85 € se décomposant comme suit :
Créances super-privilégiées :
8 258,51 €
Créances privilégiées :
11 451,77 €
Créances chirographaires :
437 710,57 €
457 420,85 €
L'actif réalisé se monte à 170 000 € correspondant à la cession du fonds de commerce.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d'insuffisance d'actif de 287 420,85 €.
* sur l'avance de fonds par la société en vue de l'achat de ses propres actions
La Selarl [A], ès-qualités, expose qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Ce texte est applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-1 du code de commerce.
Une telle opération serait par ailleurs susceptible de la qualification pénale d'abus de bien social.
En l'espèce, il résulte des faits rappelés que :
CG Holding a été constituée par Mme [C] [T] le 14 mai 2020 pour les besoins de l'acquisition des titres de la société '[Localité 1]'et ne justifie pas d'apports en numéraire ayant permis de régler en numéraire l'acquisition des titres de'[Localité 1]',
CG Holding a acquis auprès de la société Lafipo les titres de'[Localité 1]' pour un montant de 340 000 €,
'[Localité 1]' a consenti des avances en compte courant d'associé à CG Holding pour un montant qui était débiteur à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de'[Localité 1]' de 337 890 €.
Le seul endettement significatif de CG Holding est la dette qu'elle a envers sa filiale'[Localité 1]'.
Il apparaît donc manifeste que'[Localité 1]' a versé à CG Holding au moins 337 890 € (cette somme ayant culminé à 433 427 €) à titre d'avance, ayant permis à CG Holding d'acquérir les titres de'[Localité 1]'.
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce est donc caractérisée.
L'intérêt personnel de CG Holding à cette opération est également caractérisé, puisqu'elle lui a permis d'acquérir des titres valorisés à 340 000 €, sans bourse délier.
CG Holding a donc, en tant que dirigeante de'[Localité 1]', permis un usage des biens et du crédit de'[Localité 8] Caprice des Mers' contraire à l'intérêt social de celle-ci, contraire aux dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce et ce dans un intérêt purement personnel.
CG Holding a ainsi appauvri'[Localité 1]' d'une somme de 337 890 € au minimum, qu'elle a détourné à son seul profit.
En regard, l'insuffisance d'actif s'élève à 287 420,85 €.
Le détournement de fonds fautif de la part de CG Holding a donc causé l'intégralité de l'insuffisance d'actif !
La condamnation de CG Holding à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif s'impose donc.
Mme [C] [T]
et
CGH Holding
ne contestent pas les opérations intervenues entre'[Localité 1]' et CGH Holding telles que décrites par le liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
* sur l'assistance financière prohibée
L'article L. 223-216 du code de commerce inclus dans la sous-section 5 «
de la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions »
du chapitre V sur les sociétés anonymes, applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L. 227-1 du code de commerce, dispose :
« Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail ».
Le liquidateur judiciaire produit au soutien de ses prétentions :
* les comptes de'[Localité 1]' pour les exercices de 2019 à 2022,
les comptes provisoires de'[Localité 1]' au 4 octobre 2023,
les comptes de CG Holding de l'exercice 2020.
De ces comptes il ressort que CG Holding a acquis les titres d'[Localité 1] en deux temps :
* la moitié des titres pour un montant de 340 000 € auprès de Mme [C] [T],
* l'autre moitié le 30 juin 2020 pour un montant de 340 000 € auprès de Lafipo Holding.
Ceci est reflété dans le bilan de CG Holding au 31 décembre 2020 dans la ligne'Immobilisations Corporelles financières', Titres de participation, pour un solde de 680 000 €. Ces acquisitions auprès de Mme [C] [T] et de Lafipo Holding ont été financées d'une part par une avance en compte courant d'associé de Mme [T] de 582 881 € et d'autre part par des Autres Dettes de 101 948 € selon le bilan de CG Holding au 31 décembre 2020. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt bancaire comme il est justement soutenu.
Le tribunal remarque que Mme [T] est l'associée majoritaire de CG Holding et est à ce titre titulaire du compte courant d'associé. '[Localité 1]' n'a pas cette qualité, étant au contraire la fille de CG Holding. Le montant de 582 881 € figurant en compte courant d'associé créditeur ne peut donc provenir d'[Localité 1].
Ceci est corroboré par le fait que le compte courant d'associé débiteur figurant dans les livres d'[Localité 9] au 31 décembre 2020, à supposer qu'il soit relié à CG Holding, se monte à 163 376 € et ne correspond pas à celui inscrit au bilan de CG Holding de 582 881 € qui devrait être sa contrepartie exacte.
Le liquidateur judiciaire ne démontre ainsi pas que CG Holding a reçu des fonds sous forme d'avance en compte courant de'[Localité 10] des Mers' pour financer son acquisition, ce qui est communément appelé 'assistance financière' et qui est prohibé par l'article L. 223-216.
Que'[Localité 1]' ait ensuite et postérieurement avancé des fonds à sa maison-mère est indifférent puisque l'interdiction édictée par l'article L. 223-216 s'applique au financement avant l'acquisition, la jurisprudence considérant que, dès lors que l'opération est
postérieure
, elle ne peut constituer une assistance financière prohibée.
Il n'est pas interdit qu'une fille prête des sommes à sa mère pour faciliter momentanément sa trésorerie ou dans le cadre de l'optimisation de la gestion de trésorerie d'un groupe, notamment lorsque les deux sociétés sont liées par des conventions de type
cash pooling
* sur la cause de l'insuffisance d'actif
Des éléments financiers produits par le liquidateur judiciaire, il ressort que l'avance consentie par'[Localité 1]' à sa société-mère CG Holding par le biais d'un compte courant d'associé débiteur a considérablement augmenté année après année :
[…]
* situation provisoire sur 9 mois
Le tribunal note que la trésorerie nette d'Au Caprice des Mers (disponibilités) a toujours été positive : 163 346 € fin 2019, 65 101 € fin 2020, 78 375 € fin 2021, 36 121 € fin 2022, ce qui est cohérent avec une activité de vente au détail pour laquelle les encaissements se font
comptant. Le compte Clients est inexistant dans les différents bilans produits aux débats, confirmant la spécificité d'un tel métier.
La mobilisation d'une partie de la trésorerie d'[Localité 8] Caprice des Mers au profit de sa mère, surtout visible à partir de 2021, a incontestablement participé à la crise de trésorerie de la société. La société a eu recours à l'emprunt bancaire à court terme pour assurer sa trésorerie.
Le tribunal observe toutefois que la société a dégagé un résultat positif en 2020 et 2021 et que le basculement en perte à partir de 2022 résulte surtout de la forte baisse du chiffre d'affaires de -32% causé par une concurrence fortement accrue sur la zone de chalandise de la poissonnerie.
Les montants d'avance importants consentis par la société à sa mère ne sont pas la cause de cette chute de son activité et de sa rentabilité et au final de son insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire n'établit pas le lien requis par l'article L. 651-2 entre l'acte de gestion qu'il reproche à Mme [T] et CG Holding (assistance financière prohibée) et l'insuffisance d'actif de'[Localité 1]', autrement dit entre la faute dont il soutient que Mme [T] et CG Holding se sont rendues coupables et le préjudice.
De l'ensemble de ces faits, le tribunal dira que le grief de faute de gestion relatif à l'avance de fonds par la société en vue de l'achat de ses propres actions n'est pas établi à l'encontre de Mme [T] et de CG Holding.
En conséquence, le tribunal déboutera la Selarl [A] de l'ensemble de ses demandes relatives au comblement de l'insuffisance d'actif de'[Localité 1]' à l'encontre de Mme [T] et de CG Holding.
Sur l'application des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce
La Selarl [A], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de Mme [C] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années, ou à défaut son interdiction de gérer pour la même durée.
En faisant consentir par'[Localité 1]' des avances à CG Holding en vue de l'acquisition par cette dernière des titres de'[Localité 1]', Mme [C] [T] a :
Détourné frauduleusement l'actif de'[Localité 1]' (article L. 653-3 I 3° et L. 653-4 5° du code de commerce,
Fait des biens ou du crédit de'[Localité 1]' un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une personne morale (CG Holding) dans laquelle elle était intéressée (article L. 653-3 II 3° C.com).
Ces infractions ont causé l'intégralité de l'insuffisance d'actif de'[Localité 10] des Mers'.
Etant donné que Mme [T] n'apparaît pas être mandataire social d'autres sociétés que CG Holding, dans ce contexte, il est demandé au tribunal de condamner Mme [T] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années. A défaut, il est sollicité du tribunal de condamner Mme [T] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq années en application de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public demande à l'audience qu'une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans soit prononcée à l'encontre de Mme [C] [T], avec exécution provisoire, pour autant que les flux financiers rapportés par le liquidateur judiciaire soient avérés.
Mme [C] [T] n'oppose aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce,
comme établi
supra
, le liquidateur judiciaire ne justifie pas que Mme [T] et CG Holding aient détourné frauduleusement les actifs de'[Localité 1]' ou fait des biens ou du crédit de'Au Caprice des Mers' un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser CG Holding.
En conséquence le tribunal déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de Mme [T].
Le tribunal déboutera la Selarl [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux dépens dans les termes du dispositif.
Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 20 novembre 2025,
Déboute la Selarl [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1], de sa demande de condamnation solidaire de Mme [C] [T] et de la SAS CG Holding au paiement de l'insuffisance d'actif de la SAS [Localité 1],
Déboute la Selarl [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1], de sa demande de condamnation à une faillite personnelle ou une interdiction de gérer de Mme [C] [T],
Déboute le Selarl [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1], de sa demande de condamnation solidaire de Mme [C] [T] et de CG Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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