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T. com. 9201, 25 sept. 2025, n° 2025L02268


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Date
25/09/2025
Numéro
2025L02268
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
6a3112cecdc6046d47794cfb

Texte de la décision

16,814 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 SEPTEMBRE 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J00380 SAS ALCHIMIA FLEURISTES N° RG: 2025L02268

DEBITEUR

SAS ALCHIMIA FLEURISTES [Adresse 1] RCS NANTERRE : 851968537 2019 B 6332 Enseigne : ALCHIMIA Représentant légal : Mme [N] [B] [D] [Adresse 2], Président comparant

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [M] [H], administrateur judiciaire de la SAS ALCHIMIA FLEURISTES, [Adresse 3]

SELARL [A]-[U] mission conduite par Me [L] [A], mandataire judiciaire de la SAS ALCHIMIA FLEURISTES, [Adresse 4]

Mme [R] [Z] Représentant des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Didier COLLIN, juge M. Didier ADDA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 17 septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Didier COLLIN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L02268 N° PC : 2024J00380

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALCHIMIA FLEURISTES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 851 968 537.

Par ce jugement, le tribunal a désigné :

Madame Aude WALTER en qualité de juge-commissaire,

la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,

la SELARL [A]-[U], prise en la personne de [L] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité.

Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 mars 2025.

Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 20 septembre 2025.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La SAS ALCHIMIA FLEURISTES a été créée en 2019 par Madame [N] [D] et Monsieur [K] [G], son conjoint, afin d'acheter puis exploiter un fonds de commerce de vente de fleurs au détail, existant depuis 40 ans.

Madame [D] et Monsieur [G] détiennent respectivement 51 % et 49 % des parts sociales de la société.

Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :

[…]

Les difficultés rencontrées par la société proviennent notamment de la diminution du nombre potentiel de clients situés dans la zone d'achalandage en raison du télétravail mis en place depuis la crise sanitaire provoquant une absence de passage quotidien devant la boutique.

La société a également subi la hausse du coût des matières premières.

Les difficultés résultent également de mauvais choix de gestion, tels que l'ouverture de plusieurs boutiques, à perte, et la location avec option d'achat d'une voiture haut de gamme, en 2022, dont le coût du loyer et de l'assurance excédait la capacité financière de la société.

Déroulement de la période d'observation

A l'ouverture de la procédure, la société exploitait deux boutiques à [Localité 1], l'une [Adresse 5] et l'autre, [Adresse 6]. Compte tenu du niveau de performances en demi-teinte sur la première partie de la période d'observation, un appel d'offres de reprise des fonds de commerce a été initié en janvier 2025. Aucune offre n'a été remise à l'administrateur judiciaire.

Une offre de reprise du seul droit au bail de la boutique sise [Adresse 6] a toutefois été déposée. Compte tenu du caractère déficitaire du magasin sis [Adresse 6], et en l'absence d'offre de reprise du fonds de commerce, le droit au bail a été cédé par actes signés en date du 15 juillet 2025 au prix de 25 K€, sur autorisation du juge commissaire et après avis du Ministère Public. Cette cession a permis à la société d'encaisser un prix de cession de 23 K€ net du désintéressement de la commune d'[Localité 1] titulaire d'un privilège du vendeur du fonds de commerce pour un montant de 1,9 K€, de fermer un foyer de pertes et de se concentrer davantage sur son activité BtoB.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 257 K€ du 1er janvier au 31 décembre 2024 et un résultat d'exploitation de 42 K€ sur la période. Le compte de résultat de début 2025 n'est pas disponible. La trésorerie a évolué favorablement sur la période d'observation. Au 9 septembre 2025 elle s'élevait à +27,7 K€ outre les 23 K€ issus de la cession du droit au bail de la boutique de la [Adresse 6], consignés sur le compte Etude de l'Administrateur judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation dans l'attente de l'arrêté du plan.

La société a présenté un plan de redressement le 30 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également dressé rapport sur le passif de la société et relatant les réponses des créanciers aux propositions d'apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, à la société débitrice, à la représentante des salariés et au Ministère Public.

Projet de plan de redressement

Projet économique

Le projet de plan repose sur une hypothèse de chiffre d'affaires de 22,8 K€/mois la première année, soit un chiffre d'affaires annuel de 273 K€ (contre 257 K€ en 2024 (+6%), 305 K€ en 2023, 400 K€ en 2022 et 380 K€ en 2021), en l'absence de la boutique située [Adresse 6], et sur une augmentation du chiffre d'affaires de 2% par an.

Le projet de plan repose également sur le développement de la vente à distance et sur le taux de marge moyen de la profession (58-60 %). Le projet de plan est fondé sur un maintien de la masse salariale mais prévoit une rémunération de la dirigeante au SMIC.

Passif retenu dans le cadre du plan

La société retient un passif à rembourser de 100 760,44 € réparti comme suit :

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement prévoit :

le paiement de la créance superprivilégiée en 3 mensualités égales et consécutives,

le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l'arrêté du plan ;

le paiement des autres créances définitivement admises en 8 échéances annuelles linéaires de 12,5 % chacune selon l'échéancier suivant :

[…]

Autres dispositions du projet de plan

La société et sa dirigeante ont pris les engagements suivants :

La société s'engage à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,

La société et sa dirigeante s'engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés sans autorisation préalable du Tribunal, à l'exception du droit au bail de la boutique située [Adresse 6], selon autorisation qui serait donnée par le jugecommissaire ou par le tribunal par l'arrêté du plan,

La société et sa dirigeante s'engagent à verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan,

La société et sa dirigeante s'engagent à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite,

La société et sa dirigeante s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.

L'interrogation individuelle de l'ensemble des créanciers de la société MHR ALCHIMIA FLEURISTES sur les propositions d'apurement du passif a été réalisée par le mandataire judiciaire le 30 juillet 2025. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 1er septembre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :

10 créanciers représentant 62,5 % du nombre de créanciers et 84,26 % du montant du passif déclaré se sont expressément prononcé en faveur du plan de redressement ;

16 créanciers représentant 37,5 % du nombre de créanciers et 15,74 % du montant du passif déclaré n'ont pas répondu aux propositions d'apurement du passif ;

Aucun créancier ne s'est prononcé en défaveur du projet de plan ;

L'AGS a indiqué que le montant de sa créance superprivilégiée est de 5 K€ et non de 11 K€.
L'AGS a accordé un paiement de sa créance superprivilégiée en 3 mensualités.

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 17 septembre 2025, et ont comparu :

Madame [N] [D], dirigeante de la société ALCHIMIA FLEURISTES ;

Madame [R] [Z], représentante des salariés,

Maître [M] [H], administrateur judiciaire ;

Maître [L] [A], mandataire judiciaire ;

La juge commissaire a été avisé de la date d'audience mais n'a pas participé à l'audience,

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation et les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a souligné le recentrage de l'activité sur une boutique unique et le développement du BtoB, le passif relativement modeste et la trésorerie de départ. Il a également souligné l'engagement de la dirigeante.

Le mandataire judiciaire, Maître [L] [A], a présenté le passif déclaré et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Madame Aude WALTER a remis un avis au tribunal soulignant la pugnacité de la dirigeante. Elle a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement, soulignant qu'il est l'unique alternative à une liquidation judiciaire.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Le plan de redressement présenté par la société ALCHIMIA FLEURISTES repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires et une rémunération pour la dirigeante,

Le passif pris en compte dans le projet de plan est prudent et même supérieur au probable passif définitif à rembourser,

La cession du droit au bail de la boutique située [Adresse 6] permet à la société de bénéficier d'une trésorerie satisfaisante à l'issue de la période d'observation,

Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement de la société ALCHIMIA FLEURISTES,

Vu les observations et les avis du dirigeant, de la représentante des salariés, des mandataires de justice et du juge-commissaire,

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société ALCHIMIA FLEURISTES selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :

Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS selon l'accord convenu entre l'AGS et la société débitrice ;

Paiement des créances définitivement admises, dont le montant est inférieur à 500 €, sans délai ni remise, à la date du présent jugement ;

Paiement des autres créances définitivement admises en 8 échéances annuelles linéaires de 12,5 % chacune.

Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal, sans pénalité ni intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Prend acte des engagements pris par la société ALCHIMIA FLEURISTES et Madame [N] [D] dans le cadre du plan,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende à ses actionnaires avant complet paiement des créanciers,

Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société remettra au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires ; trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite,

Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,

Dit que la société informera sans délai le commissaire à l'exécution du plan de tout changement de modèle économique, et notamment en cas d'embauche d'un salarié,

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Désigne la société ALCHIMIA FLEURISTES et sa dirigeante Madame [N] [D] comme tenues d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [M] [H], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient la mission de la SELARL [A]-[U], mission conduite par Maître [L] [A], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif,

Maintient Mme Aude WALTER en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société ALCHIMIA FLEURISTES ne pourra pas être aliéné sans autorisation préalable du tribunal, et ce pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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