T. com. 9201, 20 mai 2026, n° 2026L01023
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mai 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01252 SA SOCIETE GENERALE N° RG: 2026L01023
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [P] [O] [N] qualit Liquidateur de SASU [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Augustin BILLOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] RCS [Localité 1] 552120222 comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2026L01023 N° PC : 2024J01252
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2020, la banque SOCIETE GENERALE accorde à la société [Adresse 1] un prêt « PGE » d'un montant de 500 000 € ; cet acte est modifié par avenant en date du 26 avril 2021, avec pour principales conditions :
* taux d'intérêt annuel fixe de 0,57% ;
* durée cinq ans, du 4 août 2021 au 4 mai 2026 ;
* report d'amortissement en capital d'une durée d'un an ;
remboursable en 16 échéances trimestrielles fixes de 31 629,86 € (remboursement du principal et intérêts, hors assurance).
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la société LE PONT LEARNING et désigne la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire ; la date de cessation des paiements est fixée au 30 septembre 2024.
Par courriel du 1er novembre 2024, M. [M], Président de la SAS [Adresse 6], cette dernière étant présidente de la société LE PONT LEARNING au moment des faits, informe la SOCIETE GENERALE de la situation de la société et de l'ouverture imminente d'une procédure de liquidation judiciaire.
Après réception de ce courriel, la SOCIETE GENERALE opère un prélèvement s'élevant à la somme de 27 432,97 € au titre du remboursement d'un prêt bancaire.
Par courriel du 23 décembre 2024, Me [P] [O], ès qualités, demande à la SOCIETE GENERALE la restitution du montant 27 432,97 € prélevé. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C'est dans ces conditions que la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [P] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1], a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, délivré à personne, fait assigner devant ce tribunal la SA SOCIETE GENERALE lui demandant de :
Vu les dispositions de l'article L.632-2 du code de commerce, Vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 5 novembre 2024,
* Annuler le règlement intervenu au profit de la SOCIETE GENERALE le 4 novembre 2024 par prélèvement bancaire pour une somme totale de 27 432,97 € ;
En conséquence,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la somme de 27 432,97 € ;
En tout état de cause,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 7 avril 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L.632-2 du code de commerce,
* Déclarer la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
En conséquence,
Condamner la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au cours de l'audience du 7 avril 2026, la SAS ALLIANCE est représentée par Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], et la SA SOCIETE GENERALE est représentée par son conseil. A l'issue de l'audience, le tribunal clôture les débats et mettent le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La SAS ALLIANCE expose que :
* par courriel du 1er novembre 2024, le dirigeant de la société [Adresse 1] informe la SOCIETE GENERALE de sa demande d'ouverture auprès de ce tribunal d'une liquidation judiciaire de sa société ;
* le 4 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE prélève la somme de 27 423,97 € sur le compte de la société [Adresse 1] ;
* le 5 novembre 2024, ce tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire de la société LE PONT LEARNING par jugement fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 et
nomme la SAS ALLIANCE représentée par Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ;
* par courriel du 23 décembre 2024, elle demande à la SOCIETE GENERALE la restitution amiable de la somme prélevée pendant la période suspecte ;
* par courriel du 30 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE refuse cette demande ;
et donc elle est bien fondée à demander la restitution du prélèvement intervenu le 4 novembre 2025.
SOCIETE GENERALE oppose que :
* le compte bancaire de la société [Adresse 1] est en position créditrice, après prélèvement de 27 423,97 €, jusqu'au 5 novembre 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ;
* le courriel du vendredi 1er novembre 2024 à 18h envoyé par la société LE PONT LEARNING lui est adressé pendant la fermeture de la banque, alors que le prélèvement intervient automatiquement le lundi 4 novembre 2024 et donc «
il ne peut pas être considéré que la Banque a eu connaissance de cette cessation des paiements avant que le prélèvement à date ne se présente
» ;
* le 13 novembre 2024, elle restitue à la SAS ALLIANCE le solde créditeur du compte, d'un montant de 4 638,85 € ;
* par LRAR en date du 10 décembre 2024, elle procède à la déclaration de ses créances au titre de l'ensemble de ses prêts auprès du liquidateur de la société [Adresse 1] ;
* il n'est pas démontré que le dirigeant de la société LE PONT LEARNING l'ait avertie de la situation le 25 octobre 2024, jour de sa déposition de la déclaration de cessation des paiements à ce tribunal.
Aussi, il ne peut pas être considéré que le prélèvement de l'échéance du 4 novembre 2024 encourt la nullité de la période suspecte et qu'elle se voie condamnée à restituer ladite somme.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article L.632-2 du code de commerce dispose que «
Les paiements pour dettes échues effectués
à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
L'article L.640-1 du code de commerce dispose que «
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
» et l'article L. 640-4 que «
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.»
Il n'est pas contesté par la SOCIETE GENERALE que le dirigeant de la société [Adresse 1] informe sa banque par courriel du 1er novembre 2024 que sa société est contrainte «
de solliciter auprès de tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
La liquidation judiciaire sera vraisemblablement prononcée lors d'une audience qui se tiendra le 5 novembre 2024. […] ».
Au visa des articles L.640-1 et L.640-4 du code de commerce, la SOCIETE GENERALE, étant informée par le dirigeant de la société [Adresse 1] de ce que sa société allait solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, est informée de ce que sa cliente est déjà en situation de cessation des paiements.
Par ailleurs, le jugement du tribunal de céans du 5 novembre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société LE PONT LEARNING fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 ; la période suspecte couvre donc la date d'envoi que courriel d'information par la société à la SOCIETE GENERALE.
Selon le relevé du compte bancaire de cette société, versé aux débats, le prélèvement de la somme de 27 423,97 € intervient le 5 novembre 2024 avec pour date de valeur le 4 novembre 2024, soit postérieurement à la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal.
Il ressort de ce qui précède que le prélèvement est intervenu le mardi 5 novembre 2024, et non le lundi 4 novembre 2024 comme soutenu par la SOCIETE GENERALE, de telle sorte que, à cette date, cette dernière avait pris connaissance du courriel du 1er novembre 2024 ; ainsi la SOCIETE GENERALE avait connaissance de la cessation des paiements.
En conséquence, au visa de l'article L.632-2 du code de commerce, le tribunal annulera le prélèvement sur le compte bancaire de la société [Adresse 1] de la somme de 27 423,97 € par la SOCIETE GENERALE intervenu en date de valeur du 4 novembre 2024 et condamnera la SOCIETE GENERALE à verser à la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la somme de 27 432,97 €.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à payer à la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, déboutant cette dernière du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; la SOCIETE GENERALE succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* ANNULE le prélèvement sur le compte bancaire de la société [Adresse 1] de la somme de 27 423,97 € par la société anonyme SOCIETE GENERALE intervenu en date de valeur du 4 novembre 2024 ;
* CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE à verser à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la somme de 27 432,97 € ;
* CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE à verser à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE aux dépens ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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