T. com. 9301, 26 mai 2026, n° 2026F00293
Vérifier : T. com. 9301, 26 mai 2026, n° 2026F00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 mai 2026
N• de RG : 2026F00293
N• MINUTE : 2026F01610
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] Enseigne : VOLKSWAGEN BANK comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S):
* SAS CRACK HOUSE [Adresse 3] Représentant légal : M. Molele, Tresor BATASU, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société VOLKSWAGEN GMBH (RCS de [Localité 2] 451 618 904), ayant pour objet le financement de véhicules, a conclu avec la société CRACK HOUSE (RCS [Localité 3] 884 385 790), société d'édition et de promotion musicale, un contrat de prêt pour financer un véhicule AUDI type Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150 cv pour son usage professionnel le 17 octobre 2023. Le contrat de prêt d'un montant de 49 491 € remboursable au taux conventionnel de 4,92% prévoyait des remboursements mensuels de 1 014,41 € pendant soixante mois. La société CRACK HOUSE a cessé d'honorer en 2025 les loyers, la mise en demeure du 19 septembre 2025 effectuée par VOLKSWAGEN BANK GMBH étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d'une somme de 42 648,03 € à ce titre.
C'est ainsi qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, en l'absence de réponses et de personnes habilitées, au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, un avis de passage a été laissé à l'adresse de la société CRACK HOUSE, VOLKSWAGEN BANK GMBH assigne la société CRACK HOUSE devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 5 février 2026 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L.312-39 et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,
DECLARER
la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 novembre 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 7 novembre 2025 ;
CONDAMNER
la société CRACK HOUSE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 42.648,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l'an à compter du 8 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER
la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150CH - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
la société CRACK HOUSE au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER
la société CRACK HOUSE aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00293 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 février 2026 et 19 février 2026.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 2 avril 2026. Pour des raisons matérielles, le juge n'ayant pu se rendre disponible, l'affaire a été renvoyée à son audience du 16 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent à l'audience, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu sa plaidoirie et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera les pièces fournies par la demanderesse dans son assignation et à l'appui de sa plaidoirie.
1. Contrat de crédit affecté ;
2. Subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
3. Tableau d'amortissement ;
4. Historique de compte ;
5. Décompte de créance ;
6. Mise en demeure préalable ;
7. Mise en demeure de payer.
Le défendeur ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En ne se présentant pas, la société CRACK HOUSE s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés »
, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* L'article 1353 du même code dispose que «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
». Réciproquement, «
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, signé par Monsieur [I] [N] alors président de la société CRACK HOUSE, la société VOLKSWAGEN BANK a consenti un prêt affecté à l'achat d'un véhicule professionnel.
Dans les conditions générales de vente, l'article 6, intitulé RESILIATION du CONTRAT, stipule «
Outre le cas de l'article 4 (cf. plus haut), le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée dans les cas suivants (…) »
* En l'espèce, la société CRACK HOUSE ne s'est pas acquittée des remboursements dus à partir d'avril 2025 (pièce n°4).
Constatant cette défaillance, VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure le 19 septembre 2025 par lettre recommandée la société CRACK HOUSE de payer les échéances des mois d'avril à novembre 2025. Cette mise en demeure (pli avisé et non réclamé) est restée sans effet. Conformément à l'article 6, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a signifié à la société CRACK HOUSE la déchéance du terme, par une seconde lettre recommandée avec AR en date du 7 novembre 2025, du contrat de prêt du véhicule AUDI et a demandé le paiement de sa créance de 42 648, 03 €.
En conséquence, le Tribunal
CONSTATERA
la déchéance du terme de plein droit du contrat de prêt du véhicule AUDI, à compter du 7 novembre 2025.
Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration
L'article 4 Défaut de paiement stipule « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur et du Coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent) calculés en une seule fois pour le mois en cours à date fixe. En outre, le Prêteur se réserve le droit d'exiger le paiement d'une indemnité égale à 8% desdites échéances. »
En l'espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH établit la créance de la société CRACK HOUSE de la façon suivante
Echéances mensuelles dues avant résiliation
8 115,28 €
Pénalités sur impayés
81,15€
Capital restant dû
31 671,96€
Pénalité de 8%
2 533,94 €
TOTAL
42 648,03 €
S'agissant du taux d'intérêt de retard, le contrat prévoit en son article 4 pour les échéances un intérêt de retard calculé au taux contractuel de 1,5 % par mois.
Le Tribunal constate que le taux de 4,92% demandé par VOLKSWAGEN BANK GMBH ne correspond pas au taux contractuel applicable au défaut de paiement mais est inférieur. En conséquence le Tribunal retiendra le taux de l'intérêt demandé.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA
la société CRACK HOUSE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de
42 648,03
€, majorée des intérêts de retard au taux de 4,92%, à compter de la date d'arrêté des comptes, soit le 8 novembre 2025, et ce jusqu'à complet règlement ;
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le Tribunal
ORDONNERA
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Sur la restitution du véhicule,
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. Aux termes de l'acte subrogatoire versé aux débats (pièce 2), «
en cas de défaillance, l'Acheteur s'engage à restituer le véhicule à toute demande du prêteur, qui pourra le revendre soit à l'amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel reversé à l'Acheteur ».
En conséquence, le Tribunal
ORDONNERA
la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150CH - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance, et la déboute du surplus de sa demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal
dira
disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de 800 € ;
Sur l'exécution provisoire de plein droit
Le Tribunal
DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit
Sur les dépens
Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal
CONDAMNERA
la société CRACK HOUSE aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026 :
CONSTATE
la déchéance du terme de plein droit du contrat de prêt du véhicule AUDI, à compter du 7 novembre 2025 ;
CONDAMNE
la société CRACK HOUSE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de
42 648,03
€, majorée des intérêts de retard au taux de 4,92%, à compter de la date d'arrêté des comptes, soit le 8 novembre 2025, et ce jusqu'à complet règlement ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE
la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150CH immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance, et la déboute du surplus de sa demande ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE
la société CRACK HOUSE aux dépens ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.